Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif au don de jours de repos" chez CAISSE D ALLOCATION FAMILIALES DE L ARDECHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE D ALLOCATION FAMILIALES DE L ARDECHE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T00721001272
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : CAF DE L ARDECHE
Etablissement : 53422428200010 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-08

Protocole d’accord relatif au don de jours de repos

Entre d’une part :

La Caisse d’Allocations Familiales de l’Ardèche, d’une part ;

et les Organisations syndicales représentatives du personnel, mentionnées ci-après, d’autre part,

FO,

CFDT,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Loi 2014-459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé.

Ainsi l’article L. 1225-65-1 prévoit notamment « qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non-pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. […]».

La Loi 2020-692 du 8 juin 2020 a étendu le dispositif au salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Le même texte a ouvert cette possibilité au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Ces dispositions s’appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020. Un salarié peut donc renoncer à tout ou à une partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou dont la personne à sa charge effective et permanente de moins de vingt-cinq est décédée. Cette renonciation peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès La Loi 2018-84 du 13 février 2018 crée, quant à elle, un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Ainsi l’article L.3242-25-1 du Code du travail prévoit notamment que : «Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. […] ». 
Ce dispositif légal s’ajoute à d’autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitaient déjà les soins à un proche : congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé conventionnel pour enfant malade.

Conscientes que le don de jours répond aux valeurs de solidarité portées par l’organisme et participe de la responsabilité sociale de l’entreprise, les parties signataires du présent accord ont souhaité étendre le champ d’application de la loi.

Champ d’application et principes

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’organisme, quels que soient :

  • leur convention collective (Convention collective nationale du travail de 1957 des employés et cadres et Convention collective nationale du travail du 18 septembre 2018 des Agents de Direction),

  • la nature du contrat (CDI ou CDD),

  • leur durée de travail (temps plein, temps partiel, ou au forfait)

  • leur statut (cadre ou non cadre).

N’étant pas salariés de la Caf de l’Ardèche, les intérimaires ou les salariés des prestataires intervenant pour l’organisme n’entrent pas dans le champ d’application du présent protocole.

Il n’est pas possible de faire un don de jours à un salarié d’une autre entreprise ou d’un autre organisme de sécurité sociale.

Le don de jours de repos repose sur deux principes fondamentaux : le volontariat et le caractère anonyme du don. Il s’agit en effet d’une démarche individuelle et volontaire qui relève du libre choix du salarié.

Par ailleurs, le don de jours de repos se fera de manière totalement anonyme pour le salarié qui donne une partie de ses jours de repos.

Accompagnement du salarié (dispositifs déjà existants)

2.1. Rappel des dispositifs légaux

Au cours de cette négociation, la Direction a rappelé les dispositifs légaux existants.

  • Le congé de proche aidant

Prévu à l’article L. 3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est destiné aux salariés qui souhaitent suspendre leur activité pour s'occuper d'un membre de leur famille handicapé ou gravement dépendant.

Ainsi, l’article L.3142-16 prévoit que

« Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ».

La Loi n° 2018-84 du 13 février 2018 (Journal Officiel du 14 février 2018) étend le bénéfice du dispositif à un salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié (article L. 3142-25-1 du Code du travail) :

  • son conjoint ;

  • son concubin ;

  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • un ascendant ;

  • un descendant ;

  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • un collatéral jusqu'au quatrième degré (1er degré : ligne directe ; 2ème degré : frères/sœurs, 3ème degré : oncles/tantes et neveux/nièces, 4ème degré : cousines et cousins germains) ;

  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

Le congé de proche aidant n'est pas soumis à une condition d'ancienneté. Ce congé non rémunéré est d’une durée de 3 mois.

Ce congé étant non rémunéré (suspension du contrat de travail), le Code de la Sécurité Sociale prévoit la possibilité de percevoir, pour une durée limitée, une allocation journalière de proche aidant (AJPA).

  • Le congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause. L’article L. 3142-6 du Code du travail prévoit le bénéfice de ce congé non rémunéré d’une durée de 3 mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d’une période complète, ou avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

  • Le congé de présence parentale

Les articles L.1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximale de 3 ans. Ce congé étant non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale (AJPP).

2.2. Rappel des dispositifs d’accompagnement conventionnels et locaux

  • Le congé « enfant malade »

La convention collective nationale des organismes de sécurité sociale accorde un crédit de 6 jours ouvrés payés jusqu'au 18ème anniversaire de l'enfant, ce crédit étant porté à 12 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de 11 ans.

Le crédit est également porté à 12 jours ouvrés pour le salarié dont l'enfant à charge, reconnu handicapé par la législation sociale en vigueur, quel que soit son âge, vit au foyer de façon permanente.

Ce congé de 6 à 12 jours est limitatif et global, quel que soit le nombre d’enfants à charge et vaut pour l’année civile.

  • L’accompagnement des travailleurs sociaux de la Caf de l’Ardèche

Outre la palette de droit commun et de services déployés sur le territoire, le service social de la Caf de l’Ardèche apporte une attention particulière en interne en accompagnant les parents (agents Caf) dans des événements de vie auxquels ils pourraient être confrontés.

Une écoute, un soutien, des conseils, une orientation et un accompagnement peuvent être proposés afin de limiter les risques de fragilisation financière et des liens familiaux.

Une approche privilégiée et une discrétion d’intervention sont proposées par l’équipe de travailleurs sociaux auprès des familles confrontées à des événements de vie, telle que la séparation, le décès d’un enfant, le décès d’un parent.

La mise à disposition du travailleur social est automatique et rapide dès lors que l'évènement est déclaré en Caf.

Une approche préventive est également déployée pour un accompagnement et un suivi des démarches, dès lors qu’une situation est connue et projetée.

Dans ce cadre, le salarié de la Caf peut, à sa convenance, contacter directement le travailleur social Caf de son secteur, ou se rapprocher de la responsable en travail social, qui fera le lien avec le travailleur social concerné pour prise de contact (téléphonique, mail, physique selon les situations).

Dispositif du don de jours de repos

3.1 Les salariés concernés

L’article L. 1225-65-1 s’applique au salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le dispositif est également ouvert au salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou la personne à charge de moins de vingt-cinq ans est décédé.

L’article L3142-25-1 du Code du travail a élargi le champ des bénéficiaires aux salariés proche aidant. Pour pouvoir en bénéficier, ce salarié devra s’occuper d’un proche dont la liste est fixée à l’article L3142-16 à savoir :

  • son conjoint ;

  • son concubin ;

  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • un ascendant ;

  • un descendant ;

  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • un collatéral jusqu'au quatrième degré (1er degré : ligne directe ; 2ème degré : frères/sœurs, 3ème degré : oncles/tantes et neveux/nièces, 4ème degré : cousines et cousins germains) ;

  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

3.2 Les jours pouvant faire l’objet du don

Les articles L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 prévoient que le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.

Ainsi, il peut s’agir :

  • des jours de réduction du temps de travail (RTT),

  • des jours de congés supplémentaires (par exemple : congé enfant à charge, congés ancienneté…),

  • des jours de congé principal pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (soit les jours de congés excédant 20 jours ouvrés)

  • des jours affectés au Compte épargne temps,

  • des jours de repos des cadres au forfait ou de cadre dirigeant.

Le salarié donateur, sur sa demande et en accord avec l’employeur, pourra céder les jours de congés annuels et conventionnels au-delà du 24ème jour ouvrable (soit au-delà du 20ème jour ouvré) et un maximum de 12 jours de RTT, dans la limite de totale de 22 jours par année civile.

Le don de jour ne pourra être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures. Ces jours doivent être disponibles. Il n’est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

  1. Périodicité et formalisation des dons

Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois, via le formulaire annexé au présent accord. Ce formulaire sera disponible dans l’intranet CafCom.

Les dons sont anonymes et sans contrepartie.

Le salarié qui souhaite procéder à un don de jours devra indiquer le nombre et la nature de ces jours.

Pour les salariés bénéficiant d’un compte épargne temps, les jours qui y sont intégrés peuvent à tout moment être cédés.

Les salariés bénéficiaires

4.1 Ancienneté

Aucune condition d’ancienneté n’est exigée du salarié qui bénéficie du don de jours.

4.2 Statut du salarié durant l’absence

Pendant son absence, le salarié conserve sa rémunération et les accessoires de sa rémunération. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

A contrario, cette absence est pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 (maladie) ou encore pour l’intéressement.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait avant le début de sa période d‘absence.

A l’issue de son absence, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

  1. La situation du bénéficiaire vis-à-vis de son propre droit à congé

Le salarié qui souhaite bénéficier du don de jours devra avoir :

  • épuisé l’ensemble de ses jours RTT,

  • épuisé ses droits à congés conventionnels à savoir :

    • congés pour enfant malade,

    • congés ancienneté,

    • congés pour enfant à charge,

    • congés mobiles,

  • utilisé son droit Compte épargne temps (CET) dans le cadre de l’accompagnement d’un proche, tel que prévu selon les modalités conventionnelles,

  • épuisé une partie de ses congés principaux. En effet, afin de garantir un droit à congés postérieurement à la période qui a justifié l’appel au don, le salarié devra conserver 10 jours de congés principaux de l’année en cours acquis. L’employeur s’assure ainsi de la préservation de la santé et de la sécurité du bénéficiaire. Le nombre de jours à conserver est proratisé en cas de période incomplète et conduit donc à un droit à congé inférieur.

    1. La durée maximale d’absence et les possibilités de renouvellement

Le salarié peut bénéficier d’un don de 90 jours ouvrés.

Ils peuvent être utilisés en une seule fois ou de manière fractionnée mais dans tous les cas par journée entière.

Il est toutefois possible de prendre cette absence de façon discontinue sur demande du médecin qui suit la personne malade au titre de la pathologie en cause. Dans ce cas, il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le responsable hiérarchique, la Direction et le service des Ressources Humaines un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.

A chaque utilisation de jours en discontinu, le salarié devra informer par mail, le service ressources humaines en charge de la gestion des jours et qui en assure le suivi.

Le salarié s’engage à informer le service des Ressources Humaines lorsque l’état de santé ne rend plus nécessaire la prise de jours.

Dans la situation où un salarié aurait besoin de plus de 90 jours ouvrés, un nouvel appel collectif au don de jours pourra être réalisé conformément aux modalités définies.

  1. L’information du salarié bénéficiaire

Le bénéficiaire sera informé par l’employeur des dons dont il peut bénéficier en préservant l’anonymat du ou des donateur(s).

  1. Les jours reçus et non utilisés

Dans le cadre où les jours ne seront pas utilisés, ils seront transférés dans un fonds de solidarité (cf Article 6.4 du présent accord).

Procédure de demande

5.1 Formalités

Le salarié souhaitant bénéficier d’un congé de jours donnés doit adresser une demande écrite en ce sens à la Direction en précisant le nombre de jours qui lui seraient nécessaires dans la limite de 90 jours ouvrés par demande.

Ce type de demande peut être formulé plusieurs fois dans l’année.

5.2 Pièces à fournir

Pour pouvoir bénéficier de la solidarité de ses collègues, le salarié justifie de la réalité de la situation.

  • Ainsi, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidés, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical récent dûment établi par un médecin qui suit la personne au titre de sa pathologie.

Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de la personne gravement malade.

Le certificat pourra être renouvelé en tant que de besoin dans la limite du plafond de 90 jours, renouvelable une fois.

  • Dans les cas de décès de l’enfant ou de la personne à charge de moins de 25 ans, un certificat de décès ou tout élément tendant à apprécier la situation de charge permanente effective sera demandé.

  • Une déclaration sur l'honneur du lien du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables (modèle en annexe).

    1. Précisions

La maladie grave s’entend :

  • d’une maladie, d’un handicap ou d’accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence continue et des soins contraignants,

  • d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant un accompagnement de fin de vie.

    1. Réponse de l’employeur à la demande de don de jours de repos

La réponse de l’employeur à la demande de don de jours est notifiée par écrit dans un délai maximum de dix jours ouvrés.

Un refus peut être opposé au demandeur si celui-ci ne respecte pas les dispositions prévues au présent protocole.

En donnant son accord au don de jours, l’employeur accepte de fait une autorisation d’absence dont les périodes précises seront déterminées en fonction des jours obtenus par don.

  1. Situation des deux parents travaillant à la Caf de l’Ardèche

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant, du conjoint ou de l’ascendant. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux à la Caf de l’Ardèche, ils peuvent bénéficier des dons de jours de repos successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 90 jours ouvrés défini pour les deux parents.

Dans ce cas, le certificat médical du médecin suivant la pathologie de la personne gravement malade devra mentionner les noms des deux parents concernés. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents sauf demande conjointe d’une répartition différente.

Procédure d’appel au don

6.1 Appel au don pour une situation déterminée

Le recueil de dons s’effectuera par un appel au don lancé par le service des Ressources Humaines, suite à une demande d’un salarié identifié formulée auprès de la Direction et de la Responsable des Ressources Humaines.

Ainsi, une note de direction sera diffusée à l’ensemble du personnel via Cafcom et l’appel au don sera ouvert pour une durée de deux semaines consécutives.

Les jours récoltés ne pourront pas être utilisés pour un autre motif, quel qu’il soit.

6.2 Don spontané pour une situation déterminée

Indépendamment de l’appel au don, tout salarié de la Caf de l’Ardèche qui en fait la demande peut procéder à un don de jours de repos au bénéfice d’un salarié déterminé via le formulaire annexé au présent accord. Ce formulaire sera remis au service des Ressources Humaines.

Le salarié donateur indiquera le nom du bénéficiaire, qui ne connaîtra pas l’identité du ou des donateur(s). Ces jours seront utilisés en priorité et le cas échéant complétés par des jours disponibles dans le fonds de solidarité (cf. article 6.4).

6.3 Dispositions communes

Les jours de repos donnés seront considérés utilisés à la date du don et ne pourront pas être repris par les salariés donateurs.

Si le nombre de jours collectés est inférieur à la durée d’absence prévisible demandée par le salarié bénéficiaire et prévue par le certificat médical, le service des Ressources Humaines s’engage à effectuer un nouvel appel au don. Ce nouvel appel au don s’effectuera dans les mêmes conditions que définies ci-dessus.

6.4 Création d’un fonds de solidarité

Lorsque le nombre de jours offert est supérieur au besoin exprimé dans l'appel au don, un fonds de solidarité sera mis en place par la Direction. Les jours collectés et non utilisés seront versés dans ce fonds de solidarité visant à recueillir les jours non pris en vue d’une utilisation ultérieure par un autre salarié ou par le même salarié qui se trouverait dans une situation permettant de mettre en œuvre une nouvelle procédure de dons de jours de repos. Toutefois, ce fonds de solidarité est plafonné à 40 jours.

Les règles de gestion administrative et comptable de ce fonds seront prévues par note de service ainsi qu’un suivi du nombre et de l’emploi des jours donnés.

6.5 L’utilisation des jours

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite à la Direction et au service des Ressources Humaines en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire.

En complément de l’article 4.3 du présent accord, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absence (congés, RTT, jours enfant malade, CET) avant de pouvoir bénéficier du don de jours.

A cette demande est jointe une attestation médicale justifiant du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sans mentionner la pathologie. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

Il est précisé que le secret médical devra être respecté et qu’aucune précision ou information complémentaire ne pourra être exigée sur l’état de santé.

Si la durée de l’absence est comprise dans la durée prévisible d’absence mentionnée dans le certificat médical, le salarié n’aura pas à produire un nouveau certificat médical.

A défaut, un nouveau certificat médical devra être transmis. Ce dernier devra être actualisé dans le cadre d’un renouvellement.

Si le nombre de jours donnés correspond à la durée prévisible d’absence mentionnée sur le certificat médical, le salarié bénéficiaire pourra s’absenter pendant toute cette durée.

Si le nombre de jours est inférieur à la durée d’absence mentionnée sur le certificat médical, le salarié bénéficiaire pourra s’absenter dans la limite du nombre de jours donnés.

Un nouvel appel au don pourra être réalisé par le service des Ressources Humaines dans les conditions prévues à l’article 6.3.

Un courrier transmis au salarié formalisera en réponse, sous un délai de dix jours ouvrés à réception de sa demande, la prise en compte de sa situation. Puis à l’issue de l’appel au don, le nombre de jours dont il sera bénéficiaire.

La prise des jours de repos cédés s’effectue par journée entière comme indiqué à l’article 4.4.

La valorisation des jours donnés se fait en jours, quel que soit le salaire ou le temps de travail du donateur ou du bénéficiaire : un jour donné correspond à un jour pris.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération et de la couverture de frais de santé et prévoyance pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. A contrario, cette absence est pénalisante pour l'acquisition des droits à congés payés et RTT, à maintien de salaire en cas de maladie ou encore pour l'intéressement.

A l’issue de la période d’absence, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente comme indiqué à l’article 4.2.

Il est reçu par son manager assisté d’un représentant RH qui étudient avec lui les conditions de sa reprise de travail (assistance, formation, information, temps de travail, etc).

Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an et présenté aux délégués syndicaux puis au CSE.

Ce bilan présentera :

  • le nombre de jours donnés,

  • le nombre de jours effectivement pris,

  • le nombre de salariés ayant effectué un don,

  • le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,

  • le solde en jours du fonds de solidarité,

  • le nombre de campagnes ponctuelles.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant les termes du présent protocole d’accord. D’ores et déjà, les parties se fixent rendez-vous au plus tard un mois avant l’expiration du présent protocole pour faire un bilan de la période écoulée et évaluer l’opportunité de poursuivre et/ou modifier le contenu de cet accord.

Révision

L'accord pourra être révisé au terme d'un délai d'un an suivant sa prise d'effet, par la Direction de la Caf de l’Ardèche ou par une partie habilitée en vertu des dispositions légales.

Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Communication de l’accord

Le texte du présent accord signé sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Caf de l’Ardèche.

Les salariés sont informés de la poursuite de ce dispositif par le biais de différents outils de communication interne à la Caf et lors des campagnes annuelles et/ou ponctuelles qu’elle organisera.

Les parties signataires du présent protocole conviennent d’informer les salariés confrontés à ces situations difficiles de ces dispositions.

Le bilan annuel est communiqué à l’ensemble des salariés par le biais de CafCom après la présentation aux délégués syndicaux et du CSE (cf. article 8).

Les salariés sont informés du contenu du présent accord.

Procédure d’agrément et de dépôt de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’obtention de l’agrément.

En application des articles D. 2231-2 et suivant du code du travail, le présent accord sera déposé

  • Auprès des services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne Rhône Alpes de façon dématérialisée sur le site dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

  • Le dépôt dématérialisé se fera en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX » dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

  • Au greffe du conseil des Prud'hommes d’Aubenas.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans.

Fait à AUBENAS, le 08/07/2021, au siège de la Caf de l’Ardèche.

Pour la Caf de l’Ardèche Pour les organisations syndicales

de la Caf de l’Ardèche

La Directrice La Déléguée syndicale FO

La Déléguée syndicale CFDT

Formulaire de don de jours

Nom et prénom du salarié donateur

Service

Nom et prénom du salarié bénéficiaire (à compléter uniquement dans le cas d’un don de jour envers un salarié déterminé)

Jours cédés

Maximum 10 jours de congés par année civile et 12 jours de RTT par année civile, soit au total 22 jours

Nature des jours cédés Nombre de jours cédés
Congés conventionnels (enfants à charge, ancienneté) acquis et non consommés
Congés payés acquis et non consommés
Congés de fractionnement
Jours de RTT acquis et non consommés
Jours de RTT cadre au forfait
Congés / RTT placés dans un Compte Epargne Temps (CET)
jours de repos des cadres au forfait ou cadre dirigeant (CSCD)
Congé supplémentaire (agent de Direction)

J’ai bien noté que :

  • ce/ces jour(s) sera/seront déduit(s) du solde de jours correspondant dans un délai maximum de 30 jours à compter du moment où je recevrai l’information que mon don peut être accepté,

  • ce/ces jour(s) ne donnera/donneront lieu à aucune compensation,

  • ce don est définitif, volontaire et anonyme,

  • les jours non consommés iront dans le fonds de solidarité et ne seront pas restitués.

Date, signature du salarié donateur précédée de la mention « Lu et approuvé »

Avis de la Direction

Conditions remplies Conditions non remplies

Conditions remplies pour un don de…… jours

Date, Signature

Document à retourner au service des Ressources Humaines


Annexe

Attestation sur l’honneur

Je soussigné(e)…………….………………………………………………………………………………………

Madame/Monsieur……………………………………………………………………………………… …………

Numéro agent ……………………………………………………………………………………………………

Demeurant: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………

Atteste sur l'honneur qu’en tant que salarié(e), proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant une pathologie ou un handicap d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, demande à bénéficier de dons de jours de repos.

J’entretiens le lien suivant avec cette personne :

Conjoint,

Concubin,

Partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

Ascendant,

Descendant,

Enfant dont j’assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,

Collatéral jusqu'au quatrième degré,

Ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de mon conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

Personne âgée ou handicapée avec laquelle je réside ou avec laquelle j’entretiens des liens étroits et stables, à qui je viens en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Cocher la case correspondante

Nom de la personne en perte d’autonomie, présentant une pathologie ou un handicap d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants : …………………………………………………………………………………………………………… …………….

J'ai pris connaissance des sanctions encourues par l'auteur d'une fausse attestation.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

A …………………………………………… Le ……………………………………………

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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