Accord d'entreprise "Individualisation de l'activité partielle" chez NIPSON TECHNOLOGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NIPSON TECHNOLOGY et le syndicat CFDT le 2020-05-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09020000466
Date de signature : 2020-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : NIPSON TECHNOLOGY
Etablissement : 53431069300013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-06

Accord d’entreprise concernant l’individualisation de l’activité partielle

Entre :

NIPSON TECHNOLOGY SAS représentée par la Direction, d’une part

et

les organisations syndicales signataires d’autre part,

il est convenu ce qui suit :

Les parties reconnaissent que dans le contexte de l’épidémie du Covid-19, l’activité partielle et son exécution revêt une importance particulièrement importante pour la sauvegarde de l’entreprise. Le caractère collectif du dispositif imposant un certain nombre de contraintes à l’entreprise, les parties souhaitent ouvrir à l’employeur la possibilité de recourir à l’individualisation de l’activité partielle par le présent accord.

Ainsi, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’employeur peut, par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du code du travail, soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.

A ce titre, pour les postes déterminés selon les dispositions suivantes, il sera possible d’avoir recours à l’individualisation de l’activité partielle, ce qui conduira au maintien ou au placement de ces salariés en activité partielle, ou à une répartition différente des heures travaillées et non travaillées par rapport aux autres salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier.

Champ d’application

Le présent accord ou la présente décision unilatérale s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise NIPSON TECHNOLOGY SAS.

Article 1 - Postes concernés par l’individualisation de l’activité partielle

Les parties reconnaissent que les postes/compétences suivants sont nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier :

  • Opérateur fabrication têtes,

  • Technicien mise au point machines,

  • Ingénieur R&D support technique,

  • Ingénieur électronique support technique.

Article 2 - Critère de sélection des salariés concernés par l’individualisation de l’activité partielle

Le choix des salariés concernés par l’individualisation de l’activité partielle se fera selon les critères objectifs suivants :

  • Le poste de travail,

  • Les fonctions occupées,

  • Les qualifications et compétences professionnelles.

Article 3 - Modalité et périodicité du réexamen des critères de sélection des salariés

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du Comité social et économique composé(e) de 5 membres pour procéder au réexamen des critères mentionnés à l’article 2 afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord.

Ce suivi se fera selon une périodicité qui ne pourra être inférieure à trois mois.

Article 4 – Information des salariés et consultation du CSE

Pour mettre en œuvre l’individualisation de l’activité partielle, l’entreprise devra respecter un délai de 1 jour calendaire pour prévenir les salariés concernés.

L’information des salariés se fera par tous moyens (contact téléphonique, affichage, lettre remise en main propre, publication intranet etc…).

En cas de modification du présent accord, les salariés seront informés selon les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe précédent.

Les salariés seront informés, au sein de chaque Département, des postes de travail identifiés comme nécessitant une reprise partielle ou totale d’activité et ceux qui nécessitent une prolongation et/ou une entrée dans le dispositif d’activité partielle.

Le CSE sera consulté sur le recours à l’individualisation de l’activité partielle si possible avant la demande d’autorisation de recours à l’activité partielle, et en tout état de cause dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande d’autorisation de recourir à l’activité partielle.

Article 5 – Conciliation vie professionnelle et vie personnelle

La Direction s’attache au respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs. Cela nécessite d’envisager de nouveaux modes de communication ou organisations du travail liés aux évolutions sociétales, notamment attendus par chaque génération. Cet équilibre est indispensable à la qualité de vie au travail des salariés contribuant ainsi à leur santé et à la performance au sein de l’entreprise.

Conscient de l’impact de l’activité partielle et afin de contribuer à cet équilibre, l’entreprise s’engage à fournir :

  • Un mode de communication adapté à chaque  salarié pour la reprise de son activité (mail, sms, appel téléphonique au choix du collaborateur) ;

  • Une information relative aux  modalités de la reprise de l’activité fournie à des heures raisonnables ; 

  • Une charge de travail adaptée à chaque collaborateur lors de sa reprise du travail ;

Article 6 – Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 semaines. Il entrera en vigueur
le 11 mai 2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mai 2020.

Article 7 Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Article 7 - Formalités de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions conventionnelles, cet avenant sera déposé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Métallurgie à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage et courriel.

Fait le 06 mai 2020 à Belfort, en 3 exemplaires,

Pour l’Entreprise Pour les délégués syndicaux

Le Directeur CFDT


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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