Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES" chez CECIELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CECIELEC et les représentants des salariés le 2021-10-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012896
Date de signature : 2021-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : CECIELEC
Etablissement : 53434515200035 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE

La société CECIELEC dont le siège social est situé 625 Chemin de Bompertuis à GARDANNE, représentée par Monsieur xxx et Monsieur xxx, agissant en qualité de Co-Gérants, ci-après dénommés
« l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

L’entreprise CECIELEC est soumise à la convention collective N° 3018 - Bureaux d'études techniques Cabinet d'ingénieurs conseils (SYNTEC).

En application des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018, la société CECIELEC, souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail afin de répondre aux contraintes d’organisation existantes dans l’entreprise.

La pratique a démontré que le contingent annuel conventionnel est éloigné des réalités opérationnelles. Il est significativement inférieur au contingent annuel légal et est déconnecté des pratiques actuelles. Les Parties se sont donc réunies pour fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires cohérent au regard des besoins de la société.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise hors le personnel cadre et le personnel à temps partiel.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Article 3 : Durée, date d’entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des Bureaux d'études techniques Cabinet d'ingénieurs conseils (SYNTEC) N° de brochure : 3018, IDCC : 1486.

Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des Bureaux d'études techniques Cabinet d'ingénieurs conseils (SYNTEC) N° de brochure : 3018, IDCC : 1486 est de 130 heures par an et par salarié.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.).

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

L’ensemble des heures réalisées sont rémunérées mensuellement.

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 7. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 8 : Différend

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés, suite à une demande effectuée par LRAR.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon.

L’affichage se fera aux emplacements prévus à cet effet.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Etabli le 28/10/2021 à Gardanne

xxx,

Co-Gérant

xxx,

Co-gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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