Accord d'entreprise "Accord d'aménagement et d'organisation du temps de travail" chez AQUITAINE SERVICES TRANSPORTS GIRONDE - A.S.T.G (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AQUITAINE SERVICES TRANSPORTS GIRONDE - A.S.T.G et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T03322011534
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASTG CARS ANDRE PERROY AUTOCARS ADVENTOUR
Etablissement : 53435964100014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail PV Accord NAO 2018 (2019-01-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28

ACCORD D’ENTREPRISE

AMÉNAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société A.S.T.G, Siren 534 359 641, dont le siège social est situé chemin de Castelnau à Saint Symphorien (33113), représentée par XX agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFTC représentée par XX, délégué syndical

  • FO représentée par Monsieur XX, délégué syndical

  • CFDT représentée par Monsieur XX, délégué syndical

D’autre part,

Il est convenu le présent accord d’entreprise.

PRÉAMBULE

Compte tenu de l’activité de transport routier de voyageurs de la société ASTG, il est apparu nécessaire, pour s’adapter aux variations d’activité sur l’année, de conclure le présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail du personnel roulant et du personnel sédentaire sur l’année ou sur la période scolaire pour les conducteurs intermittents.

Ces aménagements du temps de travail permettent d’harmoniser les différentes pratiques de décompte du temps de travail de l’entreprise.

Le présent accord résulte d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives, amorcée le 30 juin 2021.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, en fonction des dispositions spécifiques se rapportant à chaque catégorie de personnel ci-dessous exposées.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL RÉMUNÉRÉ DES CONDUCTEURS 4

1.1. LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4

1.2. LES COUPURES 4

ARTICLE 2 – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL RÉMUNÉRÉ DES SÉDENTAIRES 5

2.1. LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DES SÉDENTAIRES NON AFFECTÉS A LA CONDUITE 5

2.2. LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DES SÉDENTAIRES AFFECTÉS A LA CONDUITE 5

ARTICLE 3 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE POUR LE PERSONNEL ROULANT ET SÉDENTAIRE 6

3.1. CALENDRIER INDICATIF DES VARIATIONS D’ACTIVITÉ SUR L’ANNÉE 6

3.2. DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL A TEMPS PLEIN ANNUALISÉ 6

3.2.1. Principe d’organisation 6

3.2.2. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail 7

3.2.3. Heures supplémentaires 7

3.3. DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ 8

3.3.1. Principe d’organisation 8

3.3.2. Organisation de la journée de travail 8

3.3.3. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail 9

3.3.4. Heures complémentaires 9

3.4. ABSENCES, ENTRÉES ET SORTIES EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 10

3.5. LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ 10

ARTICLE 4 – CAS PARTICULIER DES CONDUCTEURS EN PÉRIODES SCOLAIRES (CPS) 11

4.1. Amenagement du temps de travail sur la periode scolaire 11

4.2. Conditions et délais de prevenance des changements de durée ou d’horaire de travail 11

4.3. Heures complementaires 12

4.4. Lissage de la remuneration 12

4.5. Absences, entrees et sorties en cours de periode de reference 12

ARTICLE 5 – DISPOSITION SPÉCIFIQUE POUR LE CAS DES TEMPS DE TRAVAIL NON EFFECTIF FORFAITISÉ 13

ARTICLE 6 – DISPOSITION SPÉCIFIQUE POUR LE PERSONNEL AYANT UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL MENSUALISÉ AVANT L’ACCORD 13

ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION 13

ARTICLE 8 – DÉPÔT DE L’ACCORD 14

ARTICLE 1 – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL RÉMUNÉRÉ DES CONDUCTEURS

Il est rappelé dans un premier temps la définition des différents temps rémunérés entrant dans l’amplitude de travail.

Sont rémunérés tous les temps suivants :

  • Le temps de travail effectif (1.1),

  • Les coupures (1.2)

    1. LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif des conducteurs comprend :

  • Les temps de conduite ;

  • Les temps de travaux annexes, notamment les temps de prise et de fin de service, d’entretien, de plein du véhicule.

  • Les temps à disposition : périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule sous réserve d'être indiquées comme telles dans la feuille de travail journalière du conducteur, et pendant lesquelles, sur demande du responsable, le conducteur peut être amené à reprendre une activité ou doit rester à proximité du véhicule pour le surveiller ou pour exercer une activité commerciale.

    1. LES COUPURES

Les temps de coupure sont des temps pendant lesquels les conducteurs ne sont pas à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à des occupations personnelles.

Il s’agit des coupures comprises entre deux vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (lieu de la prise de service y compris le domicile).

La société ASTG pratique un décompte de ces temps plus favorable que la Convention collective nationale des transports routiers, en incluant les temps de coupure dans le décompte du temps de travail effectif servant de base au calcul des heures supplémentaires et complémentaires.

Ces coupures sont indemnisées de la façon suivante : 100% du temps de coupure est comptabilisé dans le temps de travail effectif.

ARTICLE 2 – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL RÉMUNÉRÉ DES SÉDENTAIRES

Il est rappelé la définition des différents temps rémunérés entrant dans l’amplitude de travail des sédentaires.

    1. LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DES SÉDENTAIRES NON AFFECTÉS A LA CONDUITE

Il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).

LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DES SÉDENTAIRES AFFECTÉS A LA CONDUITE

Il s’agit du personnel sédentaire ayant une activité de bureau et de conduite.

Durant leur activité de bureau, le temps de travail effectif est définit à l’article 2.1.

Durant leur activité de conduite, sont rémunérés tous les temps suivants :

  • Le temps de travail effectif (cf. 1.1)

  • Les coupures (cf. 1.2)

ARTICLE 3 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE POUR LE PERSONNEL ROULANT ET SÉDENTAIRE

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, en fonction des dispositions spécifiques se rapportant à chaque catégorie de personnel ci-dessous exposées.

    1. CALENDRIER INDICATIF DES VARIATIONS D’ACTIVITÉ SUR L’ANNÉE

Au regard de l’activité commerciale et saisonnière de l’entreprise, les périodes de faible et de forte activité sont définies tous les ans en fonction de l’activité de l’entreprise.

Les périodes basses de travail peuvent varier d’une activité à l’autre suivant les commandes commerciales et le calendrier scolaire.

Le programme indicatif de la répartition des périodes de travail hautes et basses, sera communiqué par voie d’affichage par le biais d’un calendrier prévisionnel, une semaine minimum avant le début de la période annuelle concernée et soumis préalablement à la consultation du CSE.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL A TEMPS PLEIN ANNUALISÉ

    1. Principe d’organisation

Le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, et basé sur une durée de travail pour un salarié à temps plein de 1607 heures.

Il s’agit de 1607 heures de travail effectif, conformément à l’article L 3121-41 du code du travail.

Ne comptent pas dans cette durée les temps rémunérés ne constituant pas du temps de travail effectif au sens strict :

  • les congés payés

  • les jours fériés chômés

Il est rappelé que ces temps sont rémunérés, bien que n’entrant pas dans le décompte des 1607 heures.

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos, la durée du travail pourra donc varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre.

Il est précisé que des périodes d’inactivité pourront être programmées au cours de la période de référence. Ce qui signifie que des périodes à 0h, pourront être programmées par le service exploitation en fonction des contraintes liées à des périodes basses.

Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Les horaires de travail sont communiqués au plus tard 7 jours précédant la semaine concernée par tout moyen, pour les activités dont l’employeur à la possibilité de s’organiser en amont, c’est-à-dire hors transport à la demande.

Compte-tenu des contraintes liées à l’exécution du service public et aux aléas de l’activité occasionnelle (commande de dernière minute, absence non prévue d’un salarié, etc..), les horaires de travail peuvent être modifiés avec un délai de prévenance de 24 heures, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

Quel que soit le nombre de modifications de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, une contrepartie forfaitaire mensuelle unique est versée au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de 7 jours ouvrés. Au cours du mois considéré, cette contrepartie correspond à un montant égal à 5 fois l’indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.

  1. Heures supplémentaires

    1. Décompte annuelle des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

Les heures supplémentaires décomptées en fin de période annuelle donneront lieu, au choix du salarié, à rémunération ou à repos compensateur équivalent dans le respect des dispositions légales.

Les repos seront pris par journées à la demande du responsable d’exploitation ou du salarié.

Il pourra être demandé au salarié de reporter sa prise de repos compensateur si les besoins de l’exploitation l’exigent.

Les repos compensateurs doivent être pris avant la fin de la période suivante.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures annuelles par salarié.

Paiement intermédiaire mensuel des heures supplémentaires

Afin de valoriser les périodes de haute activité, les heures supplémentaires cumulées sur la période de référence seront payées le mois suivant selon le calcul suivant :

Si le cumul des heures supplémentaires est supérieur à 40% de la valeur mensuelle du contrat, cela déclenche alors le paiement des heures au-dessus de ce seuil.

A titre d’exemple, pour une valeur contrat à 151,67 h, le seuil de déclenchement intermédiaire est de 60,67h (soit 40% du contrat).

Toutes les heures dépassant ce seuil seront payées en cours d’année.

Les heures supplémentaires seront payées dans le respect des dispositions légales en vigueur, ces heures ne donneront pas droit à repos compensateur équivalent.

En fin d’année, les heures supplémentaires intermédiaires payées en cours d’année viendront en déduction du solde total d’heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures annuelles. En raison du décalage de paie, les heures supplémentaires seront soldées en janvier N+1 (prépaie décembre).

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ

    1. Principe d’organisation

Est considéré comme temps partiel, toute durée du travail inférieure à 1607 heures.

Pour le personnel à temps partiel, le temps de travail est effectué dans les mêmes conditions d’alternance de périodes de forte et de faible activité pour une durée hebdomadaire moyenne de travail correspondant à leur horaire contractuel.

La durée annuelle de travail des salariés concernés est donc fixée dans leur contrat de travail.

Conformément aux dispositions légales, la durée minimale de travail est fixée à 800 heures annuelles sur l’année civile.

Toutefois la durée annuelle du temps de travail peut être inférieure, et cela sur demande écrite et motivée du salarié.

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos, la durée du travail pourra donc varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre, sans pouvoir atteindre le volume horaire d’un temps complet sur la période de référence.

Il est précisé que des périodes d’inactivité pourront être programmées au cours de la période de référence. Ce qui signifie que des périodes à 0h pourront être programmées par le service exploitation en fonction des contraintes liées à des périodes basses.

Organisation de la journée de travail

Compte tenu de la nature de l’activité, notamment lié au transport scolaire, les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter au maximum trois vacations par jour. Entre chaque vacation, l’interruption d’activité peut être supérieure à 2 heures.

En contrepartie, et conformément à l’accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 avril 2002, les salariés à temps partiel bénéficient d’une garantie de rémunération en fonction du nombre de vacations réalisées :

  • 2 heures en cas de service à une vacation ;

  • 3 heures en cas de service à deux vacations ;

  • 4h30 en cas de service à trois vacations.

    1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Les horaires de travail sont communiqués au plus tard 7 jours précédant la semaine concernée par tout moyen, pour les activités dont l’employeur à la possibilité de s’organiser en amont, c’est-à-dire hors transport à la demande.

Compte-tenu des contraintes liées à l’exécution du service public et aux aléas de l’activité occasionnelle (commande de dernière minute, absence non prévue d’un salarié, etc), ils peuvent être modifiés avec un délai de prévenance de 24 heures, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

Quel que soit le nombre de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, une contrepartie forfaitaire mensuelle unique est versée au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de 7 jours ouvrés. Au cours du mois considéré, cette contrepartie correspond à un montant égal à 5 fois l’indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.

  1. Heures complémentaires

    1. Décompte annuel des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée du temps de travail annuel fixée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.

Les parties au présent accord conviennent de les limiter au 1/3 de la durée contractuelle annuelle.

Le contrat de travail sera requalifié à temps complet dès lors que le temps de travail effectif atteint 1440 heures à la fin de l’année civile.

Les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle annuelle, ainsi que leur majoration, sont rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur, en fin de période annuelle lors de la clôture des compteurs.

Paiement intermédiaire mensuel des heures complémentaires

Afin de valoriser les périodes de hautes activités, les heures complémentaires cumulées sur la période de référence seront payées le mois suivant selon le calcul suivant :

Si le cumul des heures complémentaires est supérieur à 40% de la valeur mensuelle du contrat, cela déclenche alors le paiement des heures au-dessus de ce seuil.

A titre d’exemple, pour une valeur contrat à 104h, le seuil de déclenchement intermédiaire est de 41,6h (soit 40% du contrat).

Les heures complémentaires seront payées dans le respect des dispositions légales en vigueur.

En fin d’année, les heures complémentaires intermédiaires payées en cours d’année viendront en déduction du solde total d’heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle. En raison du décalage de paie, les heures complémentaires seront soldées en janvier N+1 (prépaie décembre).

ABSENCES, ENTRÉES ET SORTIES EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le calcul du temps de travail se fait au prorata du temps de présence selon le nombre de jours de présence dans la période au regard du nombre de jours calendaires.

Les parties conviennent que les temps d’absence sont valorisés dans la durée annuelle du temps de travail, afin d’être neutralisés pour le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ

La rémunération mensuelle est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.

La rémunération du personnel à temps plein est lissée sur la base de leur horaire contractuel hebdomadaire soit : 35h x 52/12 = 151,67h.

La rémunération du personnel à temps partiel est lissée sur la base de leur horaire contractuel hebdomadaire soit : horaire moyen théorique x 52/12, dans le respect des dispositions de l’article 3.3.2 du présent accord relatif à la garantie de rémunération.

ARTICLE 4 – CAS PARTICULIER DES CONDUCTEURS EN PÉRIODES SCOLAIRES (CPS)

Le CPS ne répond pas aux mêmes règles d’aménagement du temps de travail en raison de la spécificité du contrat intermittent.

    1. Amenagement du temps de travail sur la periode scolaire

Compte tenu de l’activité liée aux transports scolaires, et conformément aux accords de secteur du 18 avril 2002 et du 1er décembre 2020, les parties conviennent que le personnel de conduite en période scolaire bénéficie de dispositions particulières liées à la nature intermittente de l’activité scolaire définie annuellement par les calendriers académiques.

Un contrat de travail intermittent doit obligatoirement être conclu entre le salarié et l’employeur pour la période scolaire. En dehors des périodes d’activités scolaires, l’exécution du contrat de travail est par nature suspendue.

Il doit être fait application de la garantie annuelle minimale de la durée du travail fixée à 600 heures ou 550 heures pour les conducteurs de véhicules de moins de 10 places, sur l’année scolaire.

Les jours fériés tombant dans la période scolaire sont indemnisés à hauteur de la durée journalière moyenne, ils sont inclus dans la durée annuelle fixée au contrat de travail ou dans son annexe.

Pour le personnel de conduite en période scolaire, l’aménagement du temps de travail est annualisé sur une période spécifique qui est l’année scolaire conformément aux calendriers académiques : de septembre année N à août année N+1.

Conditions et délais de prevenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Les horaires de travail sont communiqués au plus tard 7 jours précédant la semaine concernée par tout moyen, pour les activités dont l’employeur à la possibilité de s’organiser en amont, c’est-à-dire hors transport à la demande.

Compte-tenu des contraintes liées à l’exécution du service public et aux aléas de l’activité occasionnelle (commande de dernière minute, absence non prévue d’un salarié, etc), ils peuvent être modifiés avec un délai de prévenance de 24 heures, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

Quel que soit le nombre de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, une contrepartie forfaitaire mensuelle unique est versée au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de 7 jours ouvrés. Au cours du mois considéré, cette contrepartie correspond à un montant égal à 5 fois l’indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.

Heures complementaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle fixée sur la période scolaire.

Les parties au présent accord conviennent de les limiter au 1/4 de la durée contractuelle annuelle.

Les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle annuelle, ainsi que leur majoration, sont intégralement rémunérées en fin d’année scolaire, lors de la clôture des compteurs : paiement en septembre (compteur d’août).

Le déclenchement intermédiaire des heures complémentaires n’est pas applicable en raison de la spécificité des dispositions particulières des contrats intermittents scolaires.

Lissage de la remuneration

Afin de maintenir aux conducteurs en période scolaire une rémunération équivalente sur tous les mois de l’année, y compris pendant les périodes de suspension du contrat liées aux vacances scolaires, les parties s’accordent sur une rémunération lissée sur 12 mois (de septembre de l’année n à août de l’année n+1), de la durée contractuelle théorique fixée pour la période scolaire.

Absences, entrees et sorties en cours de periode de reference

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le calcul du temps de travail se fait au prorata du temps de présence selon le nombre de jours de présence dans la période au regard du nombre de jours calendaires.

Les parties conviennent que les temps d’absence sont valorisés dans la durée annuelle du temps de travail, afin d’être neutralisés.

ARTICLE 5 – DISPOSITION SPÉCIFIQUE POUR LE CAS DES TEMPS DE TRAVAIL NON EFFECTIF FORFAITISÉ

Le décompte forfaitaire des temps de travail effectif et non effectif est rendu caduque par cet accord.

L’ensemble du personnel bénéficie d’un décompte uniforme du temps de travail et du calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 6 – DISPOSITION SPÉCIFIQUE POUR LE PERSONNEL AYANT UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL MENSUALISÉ AVANT L’ACCORD

Avant l’entrée en vigueur de l’accord, certains salariés bénéficiaient d’un décompte du temps de travail mensualisé.

Ces salariés n’appartenant pas à une catégorie objectivement identifiable de personne, ils ne pouvaient pas être regroupés par un critère objectif.

C’est pourquoi, afin de compenser l’éventuelle perte de rémunération suite au lissage annuel de leurs heures de travail, les parties conviennent qu’une prime différentielle sera définie individuellement sur la base de la moyenne individuelle des heures perdues sur les mois de faible activité (janvier, février, novembre et décembre), des trois années 2017,2018,2019.

Modalité de versement : la prime différentielle identifiée individuellement sera versée mensuellement sur une durée indéterminée et fixée par avenant au contrat de travail.

Une comparaison de la rémunération sera effectuée à la fin de la première année d’exercice de l’accord (en janvier 2024), entre l’application de l’annualisation et l’ancien décompte du temps de travail des salariés mensualisés. En cas de différence significative, le montant de la prime sera ajusté et prévaudra pour les années à venir.

ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an au sein d’une Commission de suivi. Cette commission sera composée, en nombre égal, de représentants des organisations syndicales signataires du présent accord et de représentants de la Direction.

En application des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.

En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

ARTICLE 8 – DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur support électronique auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort du siège social de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr

Annexes : calendriers prévisionnels d’activité

Fait à Cadaujac, en 5 exemplaires originaux, le 28 septembre 2022

Pour la direction, Monsieur XX : 

Pour la CFTC, Monsieur XX :

Pour FO, Monsieur XX :

Pour la CFDT, Monsieur XX :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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