Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DE TRAVAIL" chez ADENA PAYSAGE ET SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADENA PAYSAGE ET SERVICES et les représentants des salariés le 2023-10-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523060302
Date de signature : 2023-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : ADENA PAYSAGE ET SERVICES
Etablissement : 53436289200026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entreprise Adena Paysages et Services,

Domiciliée 1bis, rue Jacqueline Auriol - 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE,

Dont le numéro de Siret est 534 362 892 00026,

Représentée par ,

Agissant en qualité de gérant,

D’UNE PART,

ET

L’ensemble des membres du personnel de l’Entreprise Adena Paysages et Services,

Consultés sur le projet d’accord,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la direction de l’entreprise Adena Paysages et Services a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise instituant l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

Il a pour objectif d’ajuster au mieux le temps de travail des salariés, aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. En effet, l’activité de l’entreprise Adena Paysages et Services nécessite une organisation du temps de travail selon des périodes de haute et de basse activité. 

Le présent projet d’accord d’entreprise a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.2232-21 du Code du travail.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l'entreprise Adena Paysages et Services.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

ARTICLE 2 - OBJET DE LA MODULATION

Le temps de travail des salariés varie sur une base annuelle de 1607 heures, reparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de chaque période de référence.

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.

La période de référence pour la modulation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

ARTICLE 3 - DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Au regard des données économiques et sociales, l’aménagement du temps de travail au sein de l’Entreprise Adena Paysages et Services devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants : meilleure prise en compte de la saisonnalité de l’activité, et des aléas climatiques.

ARTICLE 4 - PROGRAMMATION DE LA MODULATION

La limite supérieure de la modulation est fixée à 39.5 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 28 heures par semaine.

Les périodes de forte activité sont les mois de : mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

  • Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 39.5 heures.

Les périodes de faible activité sont les mois de : janvier, février et novembre, décembre.

  • Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 28 heures.

PERIODE CONCERNEE MOIS CONCERNES HORAIRES DE TRAVAIL
PERIODE BASSE JANVIER - FEVRIER - NOVEMBRE - DECEMBRE

DU LUNDI AU JEUDI 

9h00 – 17h00 (avec une 1h de pause dans la journée) : soit 7h par jour, soit 28h par semaine

PERIODE HAUTE MARS - AVRIL - MAI - JUIN - JUILLET - AOUT - SEPTEMBRE - OCTOBRE

DU LUNDI AU JEUDI 

7h30 – 18h00 (avec une 1h de pause dans la journée) : soit 9.5h par jour, soit 37.5h par semaine

Et 39.5h par semaine pour les 10 vendredis à effectuer dans l’année : 1 en mars, 1 en avril, 2 en mai, 1 en juin, 1 en juillet, 1 en août, 2 en septembre, 1 en octobre

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation des salariés.

Les salariés seront prévenus sous un délai de 15 jours avant son entrée en vigueur.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.

ARTICLE 5 - LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires : toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 4 du présent accord.

Ces heures ont la nature d’heures supplémentaires et sont donc majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Elles seront rémunérées à la fin de la période de modulation, avec le dernier salarie mensuel de la période.

ARTICLE 6 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’éviter une variation du salaire selon les semaines de forte et de faible activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.

A ce titre, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord, sera lissée sur la base d'un salaire moyen mensuel correspondant à 151,67 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Une éventuelle régularisation interviendra à l’échéance de la période de référence en considération des heures réellement effectuées avec les heures rémunérées.

ARTICLE 7 - ABSENCES

Les absences ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures d’absences calculé par rapport à l’horaire programmé.

Les absences en période basse, donnant lieu au versement des indemnités journalières, sont calculées sur la base de l'horaire hebdomadaire programmé.

Les absences en période haute, donnant lieu au versement des indemnités journalières, sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

ARTICLE 8 - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE MODULATION

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre de chaque année, soit à la date de fin du contrat de travail, et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

ARTICLE 9 - RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL

L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans les conditions suivantes :

L'employeur peut parfois être contraint de réduire la durée de travail ou d'interrompre temporairement l'activité de son établissement suite à des difficultés conjoncturelles. Le dispositif du chômage partiel permet à l'employeur d'atténuer les effets de la baisse d'activité sur la rémunération des salariés et d'éviter les licenciements, en maintenant dans l'emploi et en indemnisant ces salariés et après consultation du comité d'entreprise (ou des DP, à défaut de comité d'entreprise).

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Dans le cadre du présent accord de modulation, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait se verra appliquer les mesures spécifiques suivantes : pas de salarié, concernés par le présent accord, disposant d’une clause de forfait.

ARTICLE 11 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de son approbation à la majorité des ⅔ du personnel.

ARTICLE 12 - PORTÉE DE L’ACCORD

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dont relève l’entreprise Adena Paysages et Services.

ARTICLE 13 - RÉVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 14 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 15 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés à l’initiative de l’entreprise Adena Paysages et Services sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Fait à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE 

Le 12 octobre 2023

L’entreprise Adena Paysages et Services,

Le Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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