Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIETE VULCAIS" chez VULCAIS

Cet accord signé entre la direction de VULCAIS et les représentants des salariés le 2021-11-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21014278
Date de signature : 2021-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : VULCAIS
Etablissement : 53443699300016

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-02

ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIETE VULCAIS

Entre

La Société VULCAIS, S.A.R.L. dont le siège est à Rosult (59230), 39, Rue de l’Epau, ZI de Sars et Rosières, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes sous le numéro 53443699300016

Représentée par Monsieur XXX, Gérant,

Les salariés de la société VULCAIS à la majorité des 2/3

Préambule

Les contraintes et le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’entreprise ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail pour l’adapter à la fluctuation de l’activité induite par les commandes et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective applicable – Convention Collective de la Métallurgie du Valenciennois et du Cambraisis - à 220 heures.

Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective de la Métallurgie du Valenciennois et du Cambraisis (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail).

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires en vue de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse, mais également de mettre en place un système de paiement des heures, attractif et satisfaisant pour les collaborateurs de l’entreprise.

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise VULCAIS et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 3 novembre 2021.

DISPOSITIONS ORGANISATIONNELLES

Article 3 : Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Conformément à l’article L3121-29 du Code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées par semaine et plus précisément à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie du Valenciennois et du Cambraisis, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cent trente six (336) heures par année civile.

Article 5 : Rémunération des heures supplémentaires

Avec l’objectif de neutraliser l’impact des arrêtés de paye pour les collaborateurs impliquant l’impossibilité d’intégrer à la paye du mois N - pour des raisons techniques de remontées d’éléments de paye - l’ensemble des heures effectivement réalisées sur ledit mois, il a été décidé les modalités de paiement suivantes :

  • Paiement en fin de mois N de toutes les heures supplémentaires effectivement réalisées sur ledit mois jusqu’à l’arrêté de paye soit [entre le X et le X] /ou/ [le X] du mois et paiement des heures à réaliser sur la base des heures planifiées jusqu’au terme de la dernière semaine du mois si celle-ci chevauche un nouveau mois.

  • Régularisation en positif ou négatif sur le mois suivant en fonction des heures effectivement réalisées après l’arrêté de paye.

Ainsi si le collaborateur ne réalise pas nécessairement le nombre d’heures supplémentaires qui lui aura été payé dans le cadre de ce paiement prospectif, cela donnera lieu à une régularisation du volume d’heures en positif ou négatif sur le mois suivant en fonction des heures supplémentaires effectivement réalisées entre l’arrêté de paye et la fin du mois précédent.

A titre illustratif : Le salarié ayant réalisé 40 heures du 1er au 30 du mois et planifié sur 40 heures jusqu’au terme du mois, sera payé à la fin du mois considéré sur la base de 40 heures semaine jusqu’au terme dudit mois.

  • S’il n’a en réalité effectué que 39 heures semaine après l’arrêté de paye, alors une régularisation sera opérée sur le mois suivant.

  • S’il a en réalité effectué 41 heures semaine après l’arrêté de paye, alors une régularisation sera opérée en sa faveur sur le mois suivant.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Approbation par les salariés

Le présent accord a été approuvé par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et L.2232-22 et suivants du code du travail.

Article 7 : Suivi de l’accord

Tous les (trimestres/semestres/ans), un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Article 8 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail et plus précisément qu’en cas de formalisation d’une demande portée par la représentation des 2/3 du personnel.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacun des salariés par lettre remise en main propre.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

L'accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur moyennant un préavis de deux mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Valenciennes.

Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il fera également l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’entreprise et sera mis à disposition des collaborateurs dans les bureaux avec la Convention Collective.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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