Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez INOTEKK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INOTEKK et les représentants des salariés le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619001608
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : INOTEKK
Etablissement : 53447037200044 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Table des matières

PREAMBULE 2

TITRE 1 CHAMP D’APPLICATION 2

TITRE 2 DISPOSITIONS GENERALES 3

ARTICLE 2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 3

ARTICLE 2.2 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 3

ARTICLE 2.3 REPOS QUOTlDlEN ET HEBDOMADAIRE 3

TITRE 3 MODALITE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

ARTICLE 3.1 MODALlTE DE REALISATION DE MISSION SELON LA CONVENTION COLLECTIVE « SYNTEC » 4

ARTICLE 3.1.1 PRINCIPES 4

ARTICLE 3.1.2 SALARIES CONCERNES 4

ARTICLE 3.1.3 DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

ARTICLE 3.1.3.1 PERIODE DE REFERENCE 4

ARTICLE 3.1.3.2 DUREE DU TRAVAIL 4

ARTICLE 3.1.3.3 NOMBRE MAXIMAL DE JOURS TRAVAILLES ET JOURS DE REPOS 5

ARTICLE 3.1.3.4 HEURES SUPPLEMENTAIRES 5

TITRE 4 JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET JOURS DE REPOS 6

ARTICLE 4.1 FORMULE DE CALCUL 6

ARTICLE 4.2 INCIDENCE DES ABSENCES ET DE L'ENTREE OU DEPART DU SALARIE EN COURS D'ANNEE 6

ARTICLE 4.3 MODALITE DE PRISE DES JRTT ET JOURS DE REPOS 7

ARTICLE 4.3.1 REPARTITION DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 7

ARTICLE 4.3.2 INDEMNISATION DES JRTT NON PRIS 8

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES 8

ARTICLE 5.1 INFORMATION DES SALARIES 8

ARTICLE 5.2 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 8

ARTICLE 5.3 REVISION 8

PREAMBULE

Lors d’une réunion en date du 15/11/2018, le Président Monsieur Marques a présenté à l’ensemble des collaborateurs le projet de mise en place de jours de réduction de temps de travail « JRTT » via la modalité de gestion des horaires conventionnelle : « Modalité de réalisation de missions » permettant l’optimisation de l’aménagement du temps de travail des collaborateurs.

Il est rappelé que les modalités présentées ci-dessous ont été arrêtées et définies en tenant compte notamment des contraintes inhérentes à chaque fonction et de la nécessité de répondre au mieux aux besoins des salariés et des clients.

C’est dans ce contexte que les collaborateurs ont approuvé à l’unanimité cette décision.

TITRE 1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société INOTEKK concernés par l’article 3.1.2 du présent accord à l’exception des Cadres Dirigeants qui, conformément au Code du Travail, sont exclus de la législation sur la durée du travail, ainsi que des salariés en détachement à l’étranger et à Monaco.


TITRE 2 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Selon l’article L3121-1 du Code du Travail, « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement a des occupations personnelles. »

Cas particulier de l'astreinte : l'astreinte concerne les plages horaires en dehors des horaires habituels de travail pendant lesquelles un salarié peut être amené à intervenir à la demande de l'employeur. Toute intervention effectuée pendant la période d'astreinte, que cette intervention ait lieu au domicile du collaborateur ou sur le lieu du projet, fait partie intégrante du temps de travail effectif du salarié.

ARTICLE 2.2 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes : 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 2.3 REPOS QUOTlDlEN ET HEBDOMADAIRE

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, sauf les Cadres dirigeants, un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

Les managers veillent, avec l'aide de la Direction des Ressources Humaines, au respect de ces règles, pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu'ils encadrent.


TITRE 3 MODALITE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3.1 MODALlTE DE REALISATION DE MISSION SELON LA CONVENTION COLLECTIVE « SYNTEC »

ARTICLE 3.1.1 PRINCIPES

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisations d’outils de haute technologie mis en commun, coordinations de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches etc...) le personnel concerné, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.

ARTICLE 3.1.2 SALARIES CONCERNES

Ces modalités s’appliquent à tous les salariés d’Inotekk au statut d’Ingénieurs et Cadres à condition que leur rémunération annuelle soit au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.

ARTICLE 3.1.3 DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3.1.3.1 PERIODE DE REFERENCE

La période de référence du forfait est comprise entre le 01 janvier et le 31 décembre de chaque année, soit une année civile.

ARTICLE 3.1.3.2 DUREE DU TRAVAIL

Pour les salariés concernés par les modalités de réalisation de missions, les périodes de suractivité et les sous-activités se compensent à l’intérieur de la période de 12 mois de référence.

Les appointements des salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit un total de 38 heures et 30 minutes maximum hebdomadaire.

La comptabilisation du temps de travail dans le respect des dispositions légales, se fera en jours avec un contrôle du temps en heure de travail.

ARTICLE 3.1.3.3 NOMBRE MAXIMAL DE JOURS TRAVAILLES ET JOURS DE REPOS

Les salariés ne peuvent travailler plus de 218 jours pour l’entreprise.

Compte tenu du nombre maximal de jours travaillés, les salariés en modalité « réalisation de missions » bénéficient chaque année de jours de repos, en sus des jours fériés et des congés payés, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre 4 ci-après.

ARTICLE 3.1.3.4 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande explicite de l’employeur au- delà de la durée conventionnelle du travail, compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues.

Les parties signataires conviennent que le nombre d’heures supplémentaires éventuelles réalisées, prévu par l’article L. 212.6 du code du travail, ne peut excéder 90 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires effectuées dans la plage 35 h — 38 h 30 hebdomadaire n’entrent pas en compte dans le calcul des heures supplémentaires.


TITRE 4 JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET JOURS DE REPOS

ARTICLE 4.1 FORMULE DE CALCUL

Le nombre de JRTT sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés selon la formule de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires dans l'année

(Minoré du) Nombre maximum de jours travaillés (218)

(Minoré du) Nombre de jours tombant un samedi/dimanche
(Minoré du) Nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé (le lundi de pentecôte y compris)

(Minoré du) Nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels

Il est entendu que les jours de congés d'ancienneté, les jours pour évènements familiaux conventionnels et tout autre jour d'absence accordé au titre de dispositions légales et/ou conventionnelles s’ajoutent à ces jours de RTT.

A titre informatif pour les 4 prochaines années, le nombre de jours de RTT d’un salarié travaillant sur une base temps plein est le suivant :

Nombre de jours pour 2019 : 8

Nombre de jours pour 2020 : 10

Nombre de jours pour 2021 : 11

Nombre de jours pour 2022 : 10

ARTICLE 4.2 INCIDENCE DES ABSENCES ET DE L'ENTREE OU DEPART DU SALARIE EN COURS D'ANNEE

Le nombre de JRTT dépend du nombre de jours travaillés par an.

Ainsi :

Toute absence hors CP et jours fériés réduit le nombre de JRTT au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence qui est l’année civile.

Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Exemple : Pour deux semaines d’arrêt de travail pour maladie en 2019, le calcul sera le suivant :

8 JRTT / 218 jours travaillés = ~ 0,0367 JRTT acquis par jour travaillé

218 jours travaillés – 10 jours d’arrêt = 208 jours travaillés dans l’année

208 jours x 0,0367 JRTT = ~ 7,63 qui seront arrondis à 8 JRTT sur l’année

De la même manière, en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, la durée annuelle du travail et le nombre de jours de RTT sont calculés au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence qui est l’année civile.

Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

En cas de départ, les jours de RTT qui ont été pris en plus par rapport à ceux cumulés, seront transformés en congés payés ou si le solde n’est pas suffisant en congés sans solde. Les jours de RTT acquis et non pris seront indemnisés selon l’article 4.3.2 ci-dessous.

ARTICLE 4.3 MODALITE DE PRISE DES JRTT ET JOURS DE REPOS

ARTICLE 4.3.1 REPARTITION DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

La répartition des JRTT est établie selon les modalités suivantes :

4 jours seront fixés unilatéralement par l’employeur selon les besoins de l’entreprise. Les jours restants seront fixés à l’initiative du salarié après validation préalable du responsable hiérarchique.

La période de décompte se fait du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les jours de RTT sont prenables de façon anticipée sur l’année.

Les jours de RTT « employeur » non utilisés basculeront en jours de RTT « salarié » au 1er décembre de l’année en cours.

A titre informatif pour les 4 prochaines années, le nombre de jours de RTT d’un salarié travaillant sur une base temps plein est le suivant :

Nombre de jours pour 2019 : 8 (4 employeur, 4 salarié)

Nombre de jours pour 2020 : 10 (4 employeur, 6 salarié)

Nombre de jours pour 2021 : 11 (4 employeur, 7 salarié)

Nombre de jours pour 2022 : 10 (4 employeur, 6 salarié)

ARTICLE 4.3.2 INDEMNISATION DES JRTT NON PRIS

Si au 31 Décembre, le salarié n’a pas pris l’intégralité de ses jours de RTT, les jours restants seront indemnisés au même titre qu’une journée de travail. La valeur de la journée de travail est appréciée à la date du 31 décembre de la même année. Le versement sera effectif avec la paie du mois de Janvier de l’année suivante.

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5.1 INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera transmis pour signature et consultable par l’ensemble des salariés.

ARTICLE 5.2 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires, ou des accords de branche applicables, postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

ARTICLE 5.3 REVISION

Une révision de l’accord pourra intervenir en fonction des constats nés d’un bilan réalisé a posteriori lors de réunions de suivi.

Fait à Valbonne, le ……………/………………/2019

Signatures des parties (précédées du nom et prénom)

Signatures des parties (précédées du nom et prénom)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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