Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE C2L" chez C2L (C2L)

Cet accord signé entre la direction de C2L et les représentants des salariés le 2020-10-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220003660
Date de signature : 2020-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : C2L
Etablissement : 53461962200044 C2L

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-06

ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE C2L

Entre

La société C2L dont le siège social est situé 2, Rue de la Farge - 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT, représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Gérant

D'une part,

ET

La majorité des salariés de la société ayant ratifié le projet d'accord qui leur a été soumis par la Direction, le 06/10/2020

D'autre part,

Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, la Société C2L souhaite définir, en accord avec la majorité des salariés, le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-20 du Code du travail, ainsi que le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société C2L et concerne l’ensemble des salariés dont la durée du travail contractuelle s’élève à 35 heures hebdomadaires ou plus, c’est à dire à l’exclusion des salariés à temps partiel.

Article 2 : Heures supplémentaires

Article 2.1 : Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Article 2.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-20 du même Code est fixé à 378 heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires suivantes ne s’imputent pas sur le contingent annuel :

  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l'article L. 3132-4 ;

  • les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur équivalent ou de remplacement ;

  • les heures de récupération ;

  • les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

Article 2.3 : Majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif est fixé à 10%.

Article 3 : Interprétation – adaptation et suivi de l'accord

Article 3.1 : Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3.2 Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par les représentants des parties signataires de l’accord.

Article 3.3 Clause de rendez-vous

Les représentants des parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les représentants des parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-21 du code du travail.

Article 5 : Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-22 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

Il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 6 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Article 7 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 8 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT,

Le 06/10/2020

La Société C2L représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Gérant

La majorité des salariés suite au référendum en date du 06/10/2020 dont le procès-verbal est annexé aux présentes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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