Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord sur la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail au sein de la Société SSP PARIS" chez SSP PARIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SSP PARIS et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-07-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09419003473
Date de signature : 2019-07-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SSP PARIS
Etablissement : 53470477000054 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT accord sur les avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux (2018-03-30) Avenant n°4 à l'accord sur la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail au sein de la société SSP PARIS (2020-12-10)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-22

Entre

La Société SSP PARIS,

Société anonyme par actions simplifiée à associé unique au capital de 481.609€,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 534 704 770, dont le siège social est situé Immeuble Equalia 5 rue Charles de Gaulle à Alfortville 94140,

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SSP PARIS:

La CFDT représentée par

  • , Délégué Syndical Central

La CFTC représentée par

  • , Délégué Syndical Central

FO représentée par

  • , Déléguée Syndicale Centrale

La CFE-CGC représentée par

  • , Délégué Syndical Central

D’autre part.

Ci-après dénommés « les parties »

Il est rappelé ce qui suit :

Depuis le 1er janvier 2019, malgré le fait que les jours fériés en restauration commerciale sont considérés comme des jours normaux de travail et ne sont pas par principe chômés.

Les salariés de la Société SSP PARIS bénéficient par année civile et sans condition d’ancienneté de :

  • 6 jours fériés chômés et rémunérés au titre des jours fériés ; ces jours sont appelés jours fériés légaux et ils sont acquis à raison de 0,5 jours par mois dans la limite de 6 jours fériés chômés par année civile

  • D’un jour de récupération s’il est amené à travailler pendant un jour férié travaillé : ce jour de récupération est appelé « jour de récupération jour férié ».

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019 au sein de la Société SSP PARIS, les parties ont convenu d’apporter des modifications à cette disposition.

Il a donc été convenu ce qui suit :

L’article 3.9.2 : « les autres jours fériés » (hors 1er mai) est modifié comme suit :

Les parties ont convenu de faire évoluer le régime de la façon suivante :

Pour les salariés embauchés avant le 1er août 2019 :

  • Les 6 jours fériés chômés sont accordés sur la base d’une acquisition de 0.5 jours / mois par année civile (hors absentéisme).

  • Des jours de récupération en compensation des jours fériés travaillés sont accordés dans la limite de 4 jours / an.

En tout état de cause, le salarié ne peux pas acquérir plus de 10 jours fériés / an (soit au titre des jours fériés chômés, soit au titre des jours de récupération).

Pour les salariés embauchés à compter du 1er août 2019 :

  • D’introduire une condition d’ancienneté de 10 mois révolus pour bénéficier du régime des 6 jours fériés chômes qui sont accordés sur la base d’une acquisition de 0.5 jours / mois par année civile (hors absentéisme). Le début de l’acquisition intervient à compter du 11ème mois.

  • D’introduire la même condition d’ancienneté de 10 mois révolus pour bénéficier des jours de récupération en compensation des jours fériés travaillés qui sont accordés dans la limite de 4 jours / an.

En tout état de cause, le salarié ne peux pas acquérir plus de 10 jours fériés / an (soit au titre des jours fériés chômés, soit au titre des jours de récupération).    

Absentéisme : le droit à provision des jours fériés légaux est proratisé en cas d’absence supérieure à 30 jours calendaires sur la période d’acquisition de 12 mois 

Les jours fériés doivent être prioritairement planifiés sur les dates des jours fériés légaux.

Toutefois, si pour des raisons liées à l’activité, le responsable est dans l’impossibilité de planifier ces 6 jours sur des jours fériés, il pourra les planifier de manière exceptionnelle à d’autres dates sur des jours non fériés.

En tout état de cause, les 6 jours fériés chômés doivent être planifiés et pris sur l’année civile.

La pose et la prise des 4 jours de récupération sont à l’initiative du salarié avec accord de l’employeur. Ils doivent être planifiés et pris sur l’année civile.

Par exception, si un salarié est planifié en heure travaillée le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre, il bénéficie d’une période de 2 mois sur l’année suivante pour poser ses « jours de récupération Jour férié », soit jusqu’au 28 février de chaque année.

Concernant l’incidence des jours fériés pendant une période de congé payé, lorsque le jour férié inclus dans une période de congé payé est travaillé dans l’entreprise et que le salarié est planifié comme devant travailler ce jour, le salarié en congé payé bénéficie d’un jour férié rémunéré non décompté comme un congé payé.

Dans l’hypothèse où le jour férié, dans cette période de congés, serait un jour où le salarié est planifié en repos, il ne bénéficiera pas du jour férié rémunéré

Il est rappelé que les salariés mineurs ne peuvent pas travailler pendant les jours fériés.

Il est rappelé que les salariés mineurs ne peuvent pas travailler pendant les jours fériés

Cette mesure entrera en vigueur au 1er août 2019.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 30 mars 2018 demeurent inchangées.

Date d’entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019, sauf pour les articles prévoyant une date précise pour leur entrée en vigueur.

Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Alfortville, le

En 6 exemplaires

Pour la Société SSP PARIS

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Pour FO

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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