Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CHEQUES VACANCES" chez M E F INDUSTRIE - MAINTENANCE ET EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M E F INDUSTRIE - MAINTENANCE ET EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2021-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02421001368
Date de signature : 2021-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : MAINTENANCE ET EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES INDUSTRIE
Etablissement : 53470571000018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-21

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DES CHEQUES VACANCES

L'entreprise dénommée SARL MEF INDUSTRIE, représentée par Monsieur ……………… agissant en qualité de chef d'entreprise, relevant du code APE 2825Z, immatriculée sous le numéro de SIRET 53470571000018 et située à 217, route Victor HUGO, SAINT LAURENT SUR MANOIRE, 24330 BOULAZAC ISLE MANOIRE, dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à la mise en place des chèques vacances.

Un projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 06.05.2021 et a été approuvé à la majorité des 2/3.

Préambule

Suite aux dispositions de la loi du 22 juillet 2009 et des ordonnances n°2015-333 du 26 mars 2015 et n°2018-474 du 12 juin 2018 modifiant les articles L 411-1 et suivants du code du tourisme relatifs aux chèques-vacances, les conditions d’attribution des Chèques Vacances pour les entreprises de moins de 50 salariés sans comité d’entreprise ont été assoupli. Il est décidé de mettre en place le dispositif des chèques vacances au sein de l’entreprise SARL MEF INDUSTRIE, conférant ainsi un avantage social.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Bénéficiaires

Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise SARL MEF INDUSTRIE quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.

Pa conséquent les salariés de l'entreprise et le chef d'entreprise, et leurs conjoints, concubins ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.

Article 2 : Modalités de mise en œuvre de l’accord relatif à l'adhésion au dispositif des chèques vacances

La mise en œuvre du dispositif des chèques vacances est annuelle et porte sur l’année civile.

Elle nécessite l’adhésion préalable de l’entreprise à l’association paritaire nationale gestionnaire créée à cet effet.

Chaque année, l’entreprise est libre d’appliquer ou non le dispositif des chèques vacances. Si elle décide de l’appliquer, elle en informe les bénéficiaires et les délégués du personnel le cas échéant, au plus tard le 31 mars de l'année concernée.

Cependant, pour l’année 2021, cette information sera donnée au plus tard le 15.05.2021.

Modalités d’acquisition des chèques vacances

Période d’acquisition

Au cours de l’année civile, l’entreprise fixe une ou deux périodes pendant lesquelles les bénéficiaires pourront acquérir des chèques vacances.

Versement des bénéficiaires et abondement de l’employeur

Au cours de la ou des périodes d’acquisition déterminées par l’entreprise, chaque bénéficiaire peut acquérir des chèques vacances pour l’un des montants et dans les conditions prévues.

Le montant de la contribution de l'employeur sera de 30 % du Smic brut mensuel apprécié sur une base de 151,67 h, par an et par salarié (soit pour 2021 de 466.374€).

  • Plafond global annuel :

La contribution annuelle globale de l'employeur ne peut être supérieure à la moitié du SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier de l'année en cours multiplié par le nombre de salariés de l'entreprise. L'effectif et le montant du SMIC pris en compte sont ceux fixés au 1er janvier de l'année en cours.

SMIC BRUT MENSUEL AU 1er JANVIER 2021: 10.25€ * 151.67h= 1554.58 euros.

Plafond de la contribution annuelle globale pour 2021 : (1554.58*2)/2 = 1554.58 euros

  • Plafond individuel de la contribution employeur :

La contribution de l'employeur ne doit pas dépasser :

  • 80% de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération calculée sur les trois derniers mois de salaire, inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (3428 euros en 2021).

  • 50% de la valeur libératoire des chèques si la rémunération du bénéficiaire est supérieur au plafond mensuel de la sécurité sociale (3428 euros en 2021).

Ces pourcentages sont majorés de 5% par enfant à charge et de 10% par enfant handicapé, dans la limite de 15%.

Sous réserve que les conditions cumulatives précédentes soient remplies, si l'un de ces seuils est dépassé, seule la fraction de la participation patronale supérieure à ce seuil est soumise à charges sociales.

Lorsque l’entreprise a fixé deux périodes d’acquisition, le total des chèques vacances que peut acquérir un bénéficiaire pour l’année ne peut excéder le montant maximal prévu par l’option retenue par l’employeur.

La modulation de la contribution de l’employeur en faveur des revenus les plus faibles

  • Le Chèque-Vacances ayant été créé dans le but de développer une aide à la personne permettant le départ en vacances des salariés les plus défavorisés, le montant de la contribution de l’employeur doit être plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (article L. 411-10 1° du code du tourisme). Le montant et les modalités de cette participation sont déterminés :

  • En fonction du niveau des salaires :

  • Pour les bénéficiaires dont le revenu est strictement inférieur à 110% du SMIC brut mensuel sur une base de 151.67 heures mensualisées, la participation de l’employeur s'élève à hauteur de 80% de la valeur libératoire des chèques vacances.

  • Pour les bénéficiaires dont le revenu est supérieur ou égal à 110% du SMIC brut mensuel sur une base de 151.67 heures mensualisées et inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale, 70% de la valeur libératoire des chèques vacances.

  • Pour les bénéficiaires dont le revenu est supérieur au plafond mensuel de la sécurité sociale (3428 euros en 2021), la participation de l’employeur s'élève à hauteur de 50% de la valeur libératoire des chèques vacances.

  • Ces pourcentages sont majorés de 5% par enfant à charge et 10% par enfant handicapé dans la limite de 15%.

La non-substitution a un élément de rémunération

La contribution de l’employeur ne doit pas se substituer à un élément de rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu, pour l’avenir, par des stipulations contractuelles (article L. 411-10 3° du code du tourisme).

Information des bénéficiaires

Pour chaque année où l’employeur décide d’appliquer le dispositif des chèques vacances, il informe l’ensemble du personnel, ainsi que les délégués du personnel, le cas échéant :

  • De la ou des périodes pendant lesquelles les bénéficiaires pourront acquérir des chèques vacances ;

Acquisition des chèques vacances

Les modalités d'acquisition des chèques-vacances font l’objet d'une convention conclue entre l’employeur et I'ANCV. Les sociétés versent mensuellement à I'ANCV les fonds (épargne des salaries et abondement de l’employeur) destines à l’acquisition de ces chèques.

Sur la base des demandes formulées par le bénéficiaire, il appartient à l’employeur :

  • De commander les chèques vacances auprès de l’Association Chèques Vacances BTP (ANCV).

  • De verser à l’Agence Nationale des chèques Vacances qui a le monopole d’émission des chèques vacances, une somme couvrant le montant de la commande à laquelle s’ajoute une commission fixe due à l’occasion de la première commande.

Le montant de cette commission sera choisi par l’association gestionnaire parmi les différentes options proposées par l’ANCV.

A l’échéance du « contrat d'épargne vacances », les chèques-vacances nominatifs acquis sont

remis au salarié.

Régime social des chèques vacances

En application de l’article L 411-9 du Code du Tourisme, la contribution de l’employeur (abondement) à l’acquisition des chèques vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions sociales, à savoir :

  • Aux parts salariales et patronales des cotisations d’assurance maladie, maternité, vieillesse, allocations familiales et accidents du travail ;

  • A la contribution solidarité autonomie ;

  • Aux contributions FNAL.

Restent cependant dus :

  • Le versement mobilité.

  • La CSG et la CRDS

    Le forfait social ne s'applique pas à la contribution de l'employeur aux chèques vacances.

    Ces exonérations sont accordées dans le respect des conditions suivantes :

  • le montant de l’abondement de l’employeur est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (inférieures à 110 % du SMIC) ;

  • le montant de l’abondement n’excède pas 30 % du SMIC mensuel par salarié et par an (soit 466.374 € pour 2021) ;

  • l’abondement de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise.

Ces règles s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la forme de leur contrat de travail.

Exonération de l’impôt sur le revenu

Conformément à l'article L 411-5 du Code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances dans le respect des conditions ci-dessus (conditions cumulatives L 411-9, L 411-10 et L 411-11 du Code du Tourisme) est exonérée de l’impôt sur le revenu dans la limite du SMIC apprécié sur la base mensuelle.

Article 3 : Suivi de l'accord

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l'entreprise SARL MEF INDUSTRIE afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

(Cette rédaction est à adapter si l'accord d'entreprise conclu est à durée déterminée. Ainsi, la durée de la mise en œuvre du suivi de l'accord est limitée à la durée dudit accord).

(Les délais précisés dans ce projet de rédaction sont purement indicatifs et peuvent être adaptés par chaque entreprise).

Article 4 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée

Il entrera en vigueur le 15.05.2021.

Article 5 : Révision de l'accord d'entreprise

L'avenant portant révision ou renouvellement de l'accord d'entreprise doit être mis en œuvre dans les mêmes conditions que celles retenues pour la mise en œuvre de l'accord d'entreprise initial.

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 6 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 7 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par l'entreprise SARL MEF INDUSTRIE sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de PERIGUEUX (24000), ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 8 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait à SAINT LAURENT SUR MANOIRE, le 21/04/2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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