Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez NHOOD SERVICES FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NHOOD SERVICES FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L23019274
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : NHOOD SERVICES FRANCE
Etablissement : 53488641100105

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société NHOOD Services France

Société par Actions simplifiée au capital variable de 5000 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 534 886 411, dont le siège social est situé 243/245 rue Jean Jaurès, 59650 Villeneuve d’Ascq, représentée par Monsieur ….., agissant en qualité de Responsable des affaires sociales ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

La Société NHOOD Holding

Société par Actions simplifiée au capital variable de 200.000 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 888 171 568, dont le siège social est situé 243/245 rue Jean Jaurès, 59650 Villeneuve d’Ascq, représentée par Monsieur …. , agissant en qualité de Responsable des affaires sociales ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Formant entre elles une unité économique et sociale,

ci-après dénommées « les entreprises »

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par les déléguées syndicales suivantes :

  • Madame …. pour l’organisation syndicale CFTC,

  • Madame …. pour l’organisation syndicale SEGA-CFE-CGC,

    D’AUTRE PART,

Préambule

Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de leurs salariés, les entreprises ont décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, de verser une prime exceptionnelle appelée prime de partage de valeur. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

La prime versée correspond à une rémunération supplémentaire, elle ne se substitue pas à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues dans un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein des sociétés NHOOD SERVICES FRANCE ET NHOOD HOLDING.

Article 2 – Objet

Il est convenu de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, non reconductible, de 1000€ par salarié, selon les conditions prévues à l’article 3.

Article 3 – Bénéficiaires

Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord, les salariés des entreprises liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Le montant de cette prime est calculé au prorata :

  • De la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet,

  • De la durée de présence effective sur les douze derniers mois (période de référence) précédents chaque versement

  • Des absences sur la période. Les parties conviennent néanmoins de neutraliser les périodes d’absence listées ci-dessous :

  • Les absences pour congés payés, RTT ou récupération ;

  • La durée du congé légal de maternité et d'adoption, la durée du congé légal de paternité, les absences autorisées pour circonstances de famille et pour soigner un enfant malade ;

  • Les absences pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise

Article 4 – Versement de la prime

La prime sera versée en deux fois : la première moitié sur la paie d’avril 2023, la seconde moitié sur la paie de juillet 2023.

Article 5 – Régime social et fiscal de la prime

La prime sera indiquée sur le bulletin de paye et ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés ayant perçu durant la période de référence une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.

Pour les salariés ayant perçu durant la période de référence une rémunération supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, la prime sera soumise à la CSG/CRDS et sera soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord instaure une mesure ponctuelle et est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire tous ses effets avec le second versement de la prime, soit le dernier jour du mois de juillet 2023.

Article 7 – Clause de révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande de l’un des signataires.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement : 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ; 2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Article 8 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 11 – Publicité et dépôt

Conformément aux articles L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cet accord est par ailleurs, déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy.

Fait à Villeneuve d’Ascq,

Le 09/01/2023

Pour la Société NHOOD Services France

Pour la Société NHOOD HOLDING

Pour l’organisation syndicale CFTC
Pour l’organisation syndicale SEGA-CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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