Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez NHOOD SERVICES FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NHOOD SERVICES FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L23019281
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : NHOOD SERVICES FRANCE
Etablissement : 53488641100105

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société NHOOD Services France

Société par Actions simplifiée au capital variable de 5000 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 534 886 411, dont le siège social est situé 243/245 rue Jean Jaurès, 59.650 Villeneuve d’Ascq, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Responsable des affaires sociales ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

La Société NHOOD Holding

Société par Actions simplifiée au capital variable de 200.000 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 888 171 568, dont le siège social est situé  243/245 rue Jean Jaurès, 59.650 Villeneuve d’Ascq, représentée par Monsieur … , agissant en qualité de Responsable des affaires sociales ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Formant entre elles une unité économique et sociale,

ci-après dénommée « les entreprises »

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par les déléguées syndicales suivantes :

  • Madame … pour l’organisation syndicale CFTC,

  • Madame … pour l’organisation syndicale SEGA-CFE-CGC,

    D’AUTRE PART,

Préambule

La direction des entreprises et les délégations des organisations syndicales se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, afin d’aborder les différents thèmes prévus par les articles L.2242-13 et suivants du code du travail.

Cette négociation s’est déroulée en quatre temps :

  • Une première réunion de « préparation » qui s’est tenue le 8 novembre 2022 ayant pour objectif la présentation du contexte économique des entreprises et des indicateurs sociaux, et l’information des organisations syndicales concernant le lieu et le calendrier des réunions ;

  • Des réunions en bilatérale avec chaque organisation syndicale, les 22 novembre et 01er décembre 2022, au cours desquelles la direction a pu recueillir les revendications de chacune des organisations syndicales,

  • Deux réunions plénières de négociation qui se sont tenues les 22 décembre 2022 et 4 janvier 2023, au cours desquelles la direction a fait ses propositions relatives aux différents thèmes des NAO.

Le présent accord fait donc suite à l’ensemble des échanges ayant eu lieu au cours de ces différentes réunions.

Il est ici rappelé que certains thèmes devant être abordés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, font déjà l’objet d’accords spécifiques, que les parties n’ont pas jugé utile de réviser à l’occasion de la NAO, à savoir :

  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (accord des entreprises sur les frais de santé signé le 5 avril 2021 et accord de prévoyance signé le 6 avril 2021).

  • le plan d’épargne entreprises (accords relatif à la mise en place d’un plan d’épargne entreprise signés pour chacune des entreprises le 23 juin 2021)

  • les modalités de mise en œuvre du forfait de mobilité durable (PV de désaccord de NAO 2021)

  • le temps de travail (accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 22 septembre 2022)

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, (accord en faveur de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés 2023-2025 signé le 15 décembre 2022)

Les thèmes que constituent :

  • la participation

  • l’intéressement

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, comme les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels,

  • la qualité de vie au travail dont le droit à la déconnexion, le télétravail et le droit d’expression collective.

sont en cours de négociation ou feront l’objet de négociations spécifiques en 2023.

Article 1 – Les mesures salariales

L’augmentation de tenue de fonction.

Cet accord de NAO prévoit une augmentation collective de 2% liée à la tenue de fonction.

Sont éligibles à cette revalorisation salariale collective, tous les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, entrés dans les effectifs* avant le 1er septembre 2022, qui ont une tenue de fonction conforme aux attentes, et qui n’ont pas fait l’objet d’une augmentation de salaire dans les 4 derniers mois de l’année 2022, à l’exception d’augmentations légales ou conventionnelles.

Les alternants faisant l’objet de l’application d’une grille de salaires indexée sur le SMIC, ne sont pas concernés par la campagne de revalorisation.

Afin de garantir une augmentation minimum et préserver le pouvoir d’achat, tout salarié éligible à cette revalorisation salariale bénéficiera d’une augmentation de 2% du salaire brut. Cette augmentation ne pourra être inférieure à 60€ brut mensuels. De plus cette augmentation ne pourra être supérieure à 150€ brut mensuels soit.

La revalorisation salariale individuelle

Le budget de revalorisation salariale individuelle est de 3%.

Sont éligibles à la revalorisation salariale individuelle, tous les salariés en contrat à durée indéterminée, entrés dans les effectifs* avant le 1er septembre, et n’ayant pas fait l’objet d’une augmentation de salaire dans les 4 derniers mois de l’année 2022, à l’exception d’augmentations légales ou conventionnelles.

Les salaires de l’ensemble des collaborateurs des entreprises Nhood Holding et Nhood Services France évoluent de manière individualisée. Le manager vient reconnaître au travers de la revalorisation de salaire individuelle, le progrès et la performance, et s’appuie pour cela sur l’entretien d’activité professionnelle.

Les revalorisations répondent donc aux principes suivants :

  • La rémunération de la performance et de la contribution du collaborateur

  • La valorisation du progrès et du potentiel de chaque collaborateur

  • La réduction d’éventuels écarts de rémunérations au sein d’une fonction ou entre Femmes/Hommes

L’entreprise veillera particulièrement à ce qu’un effort important soit porté sur le rattrapage des écarts de rémunération. Un accompagnement particulier et des préconisations de revalorisation seront faits avec les managers des personnes concernées.

Les décisions d'évolution de salaires sont prises entre mi-janvier et fin février, elles prennent effets au 1er mars 2023.

*Les collaborateurs ayant fait l’objet d’un transfert intragroupe après le 01er septembre 2022 sont éligibles aux revalorisations de salaire.

Non revalorisation

Dans le cas où une décision managériale viendrait sanctionner une tenue de fonction en dessous des attentes par la non revalorisation d’une personne éligible à l’augmentation collective, un plan personnel d’accompagnement serait mis en place. Celui-ci précise notamment la durée du plan, les axes individuels de progrès, les objectifs attendus, et les moyens mis en place pour y parvenir.

Les titres restaurant et chèques emploi service universels

Compte tenu du budget des NAO consacré à la revalorisation des titres restaurant et chèques CESU, les différentes options deviennent :

  • 17 titres restaurant mensuels d’une valeur de 8,66€, financés à 60% par l’entreprise

  • Ou 10 titres restaurant mensuels d’une valeur de 8,66€, financés à 60% par l’entreprise et 873€ de CESU financés à 50% par l’entreprise

  • Ou 2120€ de CESU financés à 50% par l’entreprise

Bilan des NAO

Un bilan de la campagne de revalorisations salariales sera établi en avril et présenté aux représentants des organisations syndicales afin de vérifier la bonne mise en œuvre des mesures décidées. Un zoom sera fait sur le respect des préconisations proposées aux managers afin de réduire les iniquités de rémunération.

Clause de revoyure

Les parties à l’accord se sont entendus sur la mise en place pour l’année 2023 d’une clause de revoyure. En cas de poursuite d’une inflation importante sur le premier semestre 2023 (+ de 4% de dérive de l’indice des prix à la consommation sur les 6 premiers mois, source INSEE) et si les résultats des entreprises sont conformes aux plans déposés, les parties signataires s’engagent à se revoir au plus tard début septembre 2023. En cas de décision de revalorisation salariale à cette occasion, une rétroactivité serait appliquée au 1er août 2023.

Article 2 – Octroi d’un jour de congé d’ancienneté supplémentaire

En complément du dispositif existant, un jour de congé d’ancienneté supplémentaire sera octroyé pour 20 ans d’ancienneté et plus.

Un congé supplémentaire d’ancienneté est donc accordé selon les règles suivantes :

  • 1 jour après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise

  • 2 jours après 10 ans d’ancienneté

  • 3 jours après 15 ans d’ancienneté 

  • 4 jours après 20 ans d’ancienneté

Ce congé est acquis pour la période de congés ouverte à compter du 1er juin suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte.

Article 3 – Forfait déplacement avec nuit à l’extérieur

Les agents de maîtrise (forfait horaire annuel) amenés à se déplacer pour des raisons professionnelles (réunions, visites, files métier…) saisissent aujourd’hui un forfait de 7 heures dans l’outil de gestion des temps. A compter du 1er avril 2023 (temps de mise en place dans l’outil), un nouveau forfait horaire sera créé pour tout déplacement incluant une nuit en extérieur. Ce forfait sera de 8 heures.

Article 4 – Réflexions et engagements pour 2023

L’entreprise s’engage sur l’année 2023 à :

  • Mener une réflexion sur l’évolution de la règle de carence en cas d’absence maladie

  • Ajouter au calendrier social 2023 un temps d’échange avec les partenaires sociaux pour recueillir leurs remarques et attentes avant de revisiter les principes de fonctionnement de la prime individuelle. L’entreprise ne souhaite pas négocier un accord sur ce sujet.

  • Entamer rapidement avec notre assureur et notre courtier des négociations relatives aux cotisations et aux garanties de notre contrat frais de santé à renouveler en 2024 .

  • Mettre à disposition des élus du CSE la base de données économiques, sociales et environnementales de l’entreprise. Une première présentation sera faite aux élus au CSE d’avril 2023.

  • Négocier un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels, incluant la mise en place d’outils de mesure de la performance : cartographie des métiers, fiches de postes, référentiel de compétences.

  • Etudier la mise en place d’une participation dérogatoire dans le cadre de la négociation du prochain accord de participation

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Clause de révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande de l’un des signataires.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement : 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ; 2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Article 7 – Clause de dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 8 – Publicité et dépôt

Conformément aux articles L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cet accord est par ailleurs, déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Lannoy.

Fait à Villeneuve d’Ascq,

Le 09/01/2023

Pour la Société NHOOD Services France

Pour la Société NHOOD HOLDING

Pour l’organisation syndicale CFTC
Pour l’organisation syndicale SEGA-CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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