Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime frais de santé applicable à l'ensemble des salariés" chez YNSECT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YNSECT et les représentants des salariés le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122009295
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : YNSECT
Etablissement : 53494861700046 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME « FRAIS DE SANTE »
APPLICABLE A L’ENSEMBLE DES SALARIES

ENTRE :

YNSECT, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 534 948 617, dont le siège social est situé 1, rue Pierre Fontaine – 91058 Evry-Courcouronnes cedex, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Président, ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Les membres du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la Société, représenté par Florent DUPRIEZ en tant que secrétaire, dûment mandatée à cet effet par délibération en date du 28 septembre 2022 jointe aux présentes, après qu’il ait été respecté la procédure prévue par les articles L. 2232-24 et L. 2232-25 du code du travail.

D’autre part,

Ensemble les « Parties »


PRÉAMBULE

Depuis plusieurs années, les salariés de la Société bénéficient d’un régime de « frais de santé », initialement mis en place par décision unilatérale en date du 17 décembre 2015. Ce régime est applicable à l’ensemble du personnel et conforme aux dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale qui prévoient la généralisation de la couverture complémentaire santé (« mutuelle ») à l’ensemble des salariés du secteur privé depuis le 1er janvier 2016.

Le régime mis en place répond aux divers critères imposés à savoir :

  • la participation financière de l’employeur au moins égale à 50 % du financement de cette couverture,

  • le contrat d’assurance respectant un socle de garanties minimales (panier de soins minimum),

  • la couverture au bénéfice de l’ensemble des salariés,

  • l’adhésion au contrat obligatoire pour les salariés, sauf cas de dispenses expressément prévus par l’acte juridique de mise en place du régime au sein de la Société.

Les Parties ont décidé de conclure le présent accord collective dans une double optique :

  • alléger le formalisme : eu égard aux développements de la Société, le processus de remise en main propre à chaque salarié de la décision unilatérale relative au régime est apparu complexe et inapproprié. Pour alléger ce formalisme, les Parties ont donc décidé de conclure un accord collectif destiné à formaliser l’existant. En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, l’accord collectif n’a pas à être remis à chaque bénéficiaire contre accusé de réception.

  • tenir compte des incidences de l’application au sein de la Société du régime de la MSA et de l’application des dispositions de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020. Le présent accord vise ainsi à permettre de maintenir l’application du régime de remboursement de « frais de santé » existant au sein de la Société

Dans cette optique, le présent accord reprend les dispositions de la décision unilatérale actuellement en vigueur, tout en apportant les modifications rendues nécessaires, par les évolutions de la réglementation et notamment, en dernier lieu, une instruction ministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ou par la fiche relative à la protection sociale complémentaire publiée sur le bulletin officiel de la sécurité sociale et entrant en vigueur le 1er juillet 2022.

Il est précisé que le présent accord collectif se substitue à compter de cette date à tout accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale, engagement unilatéral ou usage en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet. Il se substitue également aux dispositions de la convention collective de branche portant sur les frais de santé.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord vise à formaliser les modalités et les conditions applicables au dispositif de « frais de santé » collectif et obligatoire mis en place au sein de la Société. L’adhésion au régime des salariés demeure obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES DU REGIME ET CARACTERE OBLIGATOIRE

Le régime bénéficie à l’ensemble du personnel salarié de la Société ainsi qu’à leurs ayants droit.

Sauf à ce qu’ils sollicitent le bénéfice d’une dispense dans l’un des cas visés ci-après, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Caractère obligatoire et date d’effet de l’adhésion

A défaut de renonciation de l’adhésion, fondée sur l’un des cas de dispense visés ci-dessous :

  • les salariés présents dans les effectifs, ainsi que leurs ayants droits tels que définis dans le contrat d’assurance, demeurent couverts obligatoirement à la date d’effet du présent accord collectif ;

  • les salariés nouvellement embauchés, ainsi que leurs ayants droits tels que définis dans le contrat d’assurance seront couverts obligatoirement dès leur date d’entrée dans les effectifs de la société.

Dispense d’affiliation à titre dérogatoire

Une faculté de renonciation à l’affiliation obligatoire du régime « frais de santé » est ouverte de façon exhaustive et limitée aux salariés (ou ayants droit si cela est précisé) suivants :

  1. Les salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  2. Des salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (ex CMU-C et ACS). Dans ces cas, la dispense doit être justifiée par tout document utile et, est temporaire. Elle prend fin à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  3. Les salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l’embauche si elle est postérieure, et ce jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  4. A condition de le justifier chaque année, les salariés (ou les ayants droit) qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

    1. Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire au sens du 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (la dispense d’adhésion ne peut ainsi jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;

    2. Régime local d’Alsace-Moselle ;

    3. Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

    4. Les contrats d’assurance au bénéfice des agents publics dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    5. Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » mis en place au profit des travailleurs indépendants;

    6. Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    7. Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

  5. Si les deux membres d’un couple travaillent dans la Société, ils pourront s’affilier soit individuellement, soit l’un en tant qu’ayant droit de l’autre.

Les demandes de dispense d’affiliation au régime « frais de santé » doivent être adressées par écrit à l’employeur avec les justificatifs correspondants et ce, chaque année. Tout salarié ne fournissant pas le justificatif approprié est réputé adhérer au dispositif. Dans ce cas, la part salariale de la cotisation d’assurance sera prélevée directement sur son salaire.

ARTICLE 3 : GARANTIES

Le présent accord formalise, à l’appui des situations individuelles variées, et notamment des besoins médicaux parfois différents, un régime « frais de santé » constitué :

  • d’un régime de base (“socle”), dont l’adhésion est obligatoire, et obligatoirement appliquée en fonction de la situation familiale du salarié permettant la couverture du salarié ainsi que de ses ayants droits s’il en a ;

  • d’un régime optionnel (“option”) dont l’adhésion est facultative, et permet au salarié (et à ses ayants droits s’il en a) de bénéficier de remboursements supérieurs, moyennant une cotisation spécifique.

A titre informatif, le régime de base et le régime optionnel répondent aux critères de contrats dits "responsables", notamment au regard des articles L. 871-1 et R. 871-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale.

Les prestations souscrites, qui sont visées et résumées à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations dans les conditions visées ci-après. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations, et exclusions de garanties.

ARTICLE 4 : FINANCEMENT ET COTISATIONS

  • Taux de cotisations

La cotisation globale mensuelle est fixée selon les données visées dans le tableau actualisé ci-dessous :

Total « Frais de santé »
Régime de Base
Cotisation unique
1,99% PMSS

PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale : il est renouvelé chaque année au 1er janvier (A titre informatif, il est de 3.428 € pour l’année 2022).

  • Répartition des cotisations

La répartition des cotisations entre la Société et le salarié est définie comme suit :

Total « Frais de santé »
Régime de Base
Cotisation unique

50% employeur

50% salarié

  • Evolution des cotisations

Les cotisations pourront évoluer, notamment :

  • en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité (rapport prestations/cotisations nettes de taxes, de TSA et frais de gestion) et/ou,

  • en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y compris toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’assureur.

En cas d’évolution des cotisations, celle-ci sera répercutée entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts indiquées ci-dessus.

ARTICLE 5 : PORTABILITE ET MAINTIEN EN APPLICATION DE LA LOI « EVIN »

Maintien au titre du dispositif de « Portabilité des droits »

Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, la portabilité de la couverture « frais de santé » postérieurement à la rupture du contrat de travail s’effectuera à titre gratuit pour le salarié quittant la Société, soit, à la date des présentes et à titre informatif, dans les conditions suivantes :

  • Avoir fait l'objet d'une rupture du contrat de travail pour un motif autre que faute lourde,

  • Bénéficier d’une indemnisation par l'Assurance chômage,

  • Pour une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois,

  • Avoir ouvert droit à remboursements complémentaires au sein de la Société.

Le salarié remplissant ces conditions n’a pas de demande à formuler afin de bénéficier du dispositif de portabilité. Il doit cependant justifier auprès de l'organisme assureur de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage en l’informant de la cessation du versement des allocations d'assurance chômage ou de la modification de sa situation qui ne le rendrait plus éligible à ce dispositif.

Maintien en application de l’article 4 de la loi « Evin »

En outre, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989, la couverture « frais de santé » pourra être maintenue, à la demande des bénéficiaires, au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, licenciés, et des anciens membres du personnel bénéficiaires d’une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, dans les conditions définies dans la notice d’information établie par l’assureur.

De même cette couverture sera maintenue au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.

La demande de maintien devra être faite par l’intéressé dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou la période de portabilité (ou suivant le décès pour les ayants droit).

ARTICLE 6 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Période de suspension donnant lieu à indemnisation

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel et/ou,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la Société, qu’elles soient versées directement par la Société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers et/ou,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur : reclassement, mobilité…).

Les contributions de l’employeur et du salarié sont maintenues pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée selon les modalités de calcul et de répartition définies à l’article 4.

  • Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les autres cas de suspension (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties pourront être maintenues dans la limite de la durée du congé, et sous réserve du paiement intégral de la cotisation par le salarié selon des modalités décrites dans la notice d’information, définies conjointement par l’assureur et la société.

ARTICLE 7 : ORGANISME ASSUREUR

La couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire « frais de santé » fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité. Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du système de garanties collectives, le choix de cet organisme fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale.

Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.

Un tel réexamen a d’ores et déjà été mené préalablement à la modification du régime apportée par le présent accord collectif.

ARTICLE 8 : INFORMATION

Le personnel bénéficiaire visé à l’article 2 présent dans les effectifs sera avisé de la conclusion du présent accord collectif par voie d’affichage et mise en ligne sur l’intranet.

Le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification et/ou dénonciation du régime.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaires « frais de santé » sera remise par l’entreprise à chaque salarié. Il en ira de même en cas de modification ultérieure des garanties ou du contrat.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINALES

Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent accord collectif prend effet le 28 Septembre 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à tout accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale, engagement unilatéral ou usage en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions légales en vigueur. Dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision, les parties signataires devront ouvrir une négociation.

Le présent accord peut également être dénoncé dans le respect des dispositions légales.

Clause de suivi et de rendez-vous

En vue du suivi de l’application du présent accord, les Parties conviennent de se revoir chaque année à compter de la date de son entrée en vigueur.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles susceptible d’impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties signataires se réuniront, à l’initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai d’un 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent Accord.

Publicité – Dépôt

Un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie. 

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Fait à Evry-Courcouronnes, le 28 septembre 2022

Pour la Société,

Pour les membres du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la Société, 

Annexes :

  • Résumé des garanties

  • Notice d’information

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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