Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte épargne temps" chez YNSECT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YNSECT et les représentants des salariés le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122009296
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : YNSECT
Etablissement : 53494861700046 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE :

Ynsect, dont le siège social est situé 1, rue Pierre Fontaine / Campus 3 - Bâtiment 2, 91000 Evry - France, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 534 948 617 représentée par XXXXX en qualité de Président Fondateur d’Ynsect, dûment habilitée à l’effet de la présente,

Ci-après désignée, la « Société »,

D’une part,

ET :

Les membres du CSE représentés par XXXXXX en tant que secrétaire du CSE, dûment mandaté à cet effet par délibération en date du 28 Septembre 2022 , jointe aux présentes, après qu’il a été respecté la procédure prévue par les articles L2232-24 et L2232-25 du code du travail.

D’autre part,

Ensemble, « les Parties ».

PREAMBULE

Il a été décidé d’instituer au sein de celle-ci un compte épargne-temps (ci-après « CET »).Le CET permet d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qui y sont affectées.

Le CET a pour but de capitaliser du temps afin de permettre au salarié d’améliorer la gestion de ses temps d’activité et de repos, de prévoir de nouvelles possibilités d’épargne pour accomplir un projet personnel, de contribuer au financement de prestations de retraite ou de rachat de trimestres d’assurance vieillesse.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société, quel que soit leur établissement ou site de rattachement.

ARTICLE 2– BENEFICIAIRES

Le CET est applicable aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et justifiant d'un an d'ancienneté révolu à la date de demande d'ouverture d'un compte individuel d'épargne-temps.

ARTICLE 3 – OUVERTURE ET ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Les salariés remplissant les conditions définies à l’article 2 du présent accord pourront ouvrir, à leur seule initiative, un compte individuel au titre du CET.

L'ouverture d'un compte individuel n'implique pas pour le salarié l'obligation d’effectuer des versements ultérieurs, ceux-ci étant effectués de façon purement volontaire avec ou non une certaine régularité. Le CET est considéré clôturé dès utilisation de la totalité des droits épargnés, dans les conditions visées ci-dessous. Une telle clôture ne le prive pas de la possibilité d’en ouvrir un nouveau sauf utilisation au titre du congé de fin de carrière.

3.1 Modalités d’ouverture d’un compte individuel d’épargne-temps et procédure d’alimentation

L'ouverture du compte se matérialise par une première alimentation du CET. Il appartient à cet effet au Salarié de déposer une demande d’ouverture via l’outil SIRH (ou tout autre outil/logiciel qui viendrait à le remplacer) qui disposera d’une fonctionnalité à cet effet.

3.2 Alimentation au crédit du compte épargne-temps

Chaque salarié peut affecter à son compte les éléments ci-après :

  • les jours de congés payés annuels excédant les quatre premières semaines de congés légaux, c'est-à-dire ceux dépassant 24 jours ouvrables. Il s'agit par exemple des jours de congés à compter de la 5ème semaine de congés payés.

  • les JRTT non pris ou jours de repos non pris pour les salariés en forfait-jours, dans la limite de 4 jours par année civile, à raison de 1 jour par trimestre.

  • Les repos compensateurs de quelle que nature que ce soit à l’exclusion des repos compensateurs au titre du travail de nuit, dans la limite de 4 jours par an.

Lorsque le compte enregistre un dépôt en heures ou en fraction d'heures, elles sont transformées en jours chaque fois que la durée enregistrée atteint la durée journalière légale, contractuelle ou conventionnelle de travail du salarié, en vigueur à la date du dépôt.

Il est tenu un compte individuel, accessible sur l’outil SIRH ainsi que sur le bulletin de paie du salarié. Ce compte individuel précisera le nombre de jours épargnés.

3.3 Limites de versement au compte épargne-temps

Les Parties conviennent de limiter l'alimentation du CET à 9 jours ouvrés par année civile.

Les droits épargnés inscrits au compte ne peuvent excéder la limite absolue de 60 jours ouvrés.

Il est précisé que les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser, par salarié, le plus haut des montants des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (ou « AGS »), à savoir six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage.

Dès lors que l’une ou l’autre de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son CET tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droit épargnés que soit en numéraire ou en congés afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond précité.

3.4 Calendrier des opérations de demande de versements

Dans les limites indiquées ci-dessus, le salarié doit transmettre, auprès du service des Ressources humaines, sa demande de transfert de droits au compte individuel via le SIRH :

  • pour le versement des congés payés : au plus tard le 15 mai de chaque année ;

  • pour le versement de jours de RTT : au plus tard à la fin de chaque trimestre de l’année civile,

  • les repos compensateurs de quelque nature qu’il soit à l’exclusion des repos compensateurs au titre du travail de nuit : au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle de l’acquisition d’un repos compensateur ;

3.5 Modalités de comptabilisation des jours dans le Compte Epargne-temps 

Les éléments en repos affectés au compte épargne temps seront gérés en jours ouvrés.

Les jours de congés payés épargnés, seront exprimés en jours ouvrables à la date de leur affectation sur le compte individuel.

Dans l’hypothèse du versement d’une quote-part de la réserve spéciale de participation, le montant épargné sera converti en jours ouvrés sur la base du salaire journalier appliqué au salarié. Le salaire journalier pris en compte est le salaire de base du collaborateur, hors prime, bonus, heures supplémentaires etc, correspondant au salaire de base du mois civil de la date de versement.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS EN JOURS DE CONGES

4.1 Nature des congés et absences possibles

Le compte épargne-temps peut être utilisé par le salarié titulaire d'un compte pour indemniser en totalité ou en partie, un des types de congés et absences définis par le Code du travail et qui figurent ci-après :

  • Congé parental d'éducation à temps plein (article L. 1225- 47 du Code du travail),

  • Congé sabbatique (article L.3142-28 du Code du travail),

  • Congé pour création ou reprise d'entreprise ou pour participer à la direction d'une jeune entreprise innovante (article L. 3142-105 et article L. 3142-106 du Code du travail),

  • Congé de solidarité familiale ou de proche aidant (article L.3142-16 et suivants du Code du travail),

  • Congé pour enfant malade (article L. 1225-61 du Code du travail) ou de présence parentale (article L.1225-62 du Code du travail).

L'utilisation du compte épargne temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé par lui et si la Société n'a pas refusé ou reporté le congé dans les conditions prévues légalement.

Il peut aussi servir à financer 3 autres types de congés ou absence :

  • Congé sans solde pour convenance personnelle,

  • Congé de fin de carrière à temps plein,

  • Une période de formation en dehors du temps de travail (validation des acquis de l’expérience professionnelle, bilan de compétences, acquisition d’un niveau de qualification sans lien avec son emploi actuel).

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congé à un autre salarié de la société, dans les conditions fixées par décision unilatérale.

4.2 Les conditions d’octroi et de durée des différents congés et absences

4.2.1. Durée minimale des congés

Au titre des droits épargnés dans le CET, le salarié peut prétendre à la prise en charge d'un congé ininterrompu d'au minimum 1 jour.

4.2.2. Délai de prévenance

Il appartient au salarié sollicitant un congé défini à l'article 3.1 du présent accord de respecter le délai de prévenance légalement prescrit pour solliciter la mobilisation de son compte épargne temps, lorsque celui-ci existe. A défaut de précision légale, il convient d’appliquer le délai de prévenance aux 4.3 et 4.4.

4.3 Congé sans solde pour convenance personnelle

Le salarié qui souhaite prendre un congé pour convenance personnelle sur ses droits épargnés dans son compte épargne-temps doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

Le salarié doit établir une demande préalable à sa hiérarchie pour accord.

La durée du délai de prévenance sera fonction de la durée du congé demandé par le salarié :

  • Congé dont la durée est comprise entre 1 jour et deux semaines continue, un délai de prévenance d’au minimum deux semaines sera demandé.

  • Congé d’une durée de plus de deux semaines et jusqu’à 1 mois continu, un délai de prévenance d’au minimum 1 mois sera demandé.

  • Congé dont la durée excède 1 mois continu, un délai de prévenance de 3 mois sera demandé.

Une réponse sera apportée au salarié dans un délai d'une semaine maximum à compter de la réception sur l’outil SIRH.

Au cas où l'employeur estimerait que l'absence prolongée du salarié aurait des conséquences préjudiciables pour la bonne marche de l'entreprise et, plus spécialement du service du demandeur, l'employeur peut différer la date du départ envisagé de 3 mois au maximum sauf accord entre les parties pour fixer une date plus lointaine. Les modalités du report ainsi convenues seront formalisées par écrit.

L'employeur ne pourra user de sa faculté de report du congé qu'une seule fois.

4.4 Congé de fin de carrière

Le salarié peut utiliser les droits épargnés dans le cadre d'un congé de fin de carrière préalable à son départ définitif à la retraite.

Les Parties au présent accord rappellent, d'une part, que le congé de fin de carrière se situe dans la période précédant immédiatement le départ effectif à la retraite.

Le salarié doit formuler par écrit sa demande auprès de sa hiérarchie au moins 6 mois à l'avance. Sa demande doit s’inscrire dans une demande de départ à la retraite et mentionner la date envisagée de prise effective de ce congé de fin de carrière, sa durée.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS POUR RACHAT DE TRIMESTRES

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de trimestres d’assurances vieillesses visées à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études). A cet effet, le salarié devra formuler sa demande au minimum 15 jours avant. Sa demande devra mentionner le montant qu’il souhaite utiliser au titre de son CET et joindre le devis fixant le prix du rachat. La Société s’engage à verser la moitié des sommes sur la base du devis et l’autre moitié lors de la transmission

Il est rappelé que l'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

ARTICLE 6 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS SOUS FORME MONETAIRE

Le salarié peut liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits qu’il a affectés au CET afin de compléter sa rémunération, dans les conditions suivantes indépendamment des dispositions de l’article 5. Les droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent, en tout état de cause, être monétisés.

Le CET peut être liquidé, sous forme monétaire, dans les cas suivants limitativement énumérés :

  • Mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (ci- après dénommée « PACS ») par l’intéressé,

  • Naissance, ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge.

  • Divorce, séparation ou dissolution du PACS lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui liée par un PACS. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS ;

  • Rachat de trimestre au titre du régime de retraite ;

  • Situation de surendettement du salarié définie par à l’article L 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

La demande sera formalisée via l’outil SIRH. Il conviendra d’y joindre la pièce justifiant du déblocage anticipé. Le service des ressources humaines contrôlera le respect des conditions. En cas de refus, celui-ci sera donné par écrit et sera motivé.

La demande de déblocage anticipée doit être déposée dans un délai de 2 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans le cas de décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS, invalidité, surendettement qui pourra intervenir au plus tard dans les 6 mois du fait générateur.

ARTICLE 7 – INDEMNISATION DU CONGE PRIS OU DU VERSEMENT EN NUMERAIRE

Les jours ouvrés utilisés par le salarié seront débités du compte individuel à hauteur du nombre de jours utilisés.

A l’exception de la situation spécifique de dons de jours, les jours seront valorisés à hauteur du salaire de base du salarié (ci-après Salaire de référence) à la date d’utilisation du CET, de la fermeture de son compte, du transfert des droits ou à la date de sortie des effectifs de la Société.

Le Salaire de référence est le salaire de base perçu par le salarié, à l’exclusion de toute prime, bonus, avantage en nature etc , au cours des 12 mois civils qui précèdent l’utilisation du CET, la fermeture de son compte, le transfert de ses droits ou sa sortie des effectifs.

La formule est la suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(salaire de base tel que défini ci-dessus) / nombre de jours ouvrés compris au titre des 12 mois ayant servi de calcul au Salaire de référence.

En cas d’utilisation en numéraire du CET dans les conditions fixées à l’article 5, le montant sollicité par le salarié sera converti en nombre de jours ouvrés afin de déterminer le nombre de jours qui seront débités du compte individuel du salarié. Le salaire journalier du salarié correspond au Salaire de Référence divisé par le nombre de jours ouvrés compris au titre des 12 mois ayant servi de calcul au Salaire de Référence.

Le versement se fait mensuellement à la date habituelle de versement de la paie, pendant tout ou partie de la durée du congé, à hauteur des droits utilisés.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et sont soumises en tant que tel à l’ensemble des cotisations sociales en vigueur ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 8 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LA DUREE DU CONGE

Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant la durée du congé. Les Parties conviennent que la durée du congé soit assimilée à une période de travail effectif au sens de la détermination des droits à congés payés et du calcul de l'ancienneté. Le salarié bénéficie également dans ce cadre des augmentations générales qui pourraient survenir au cours de la prise du congé.

ARTICLE 9 – FIN DU CONGE

Le salarié retrouve à son retour de congé son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle qu'il avait au moment de son départ.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

ARTICLE 10 – TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS

La transmission du CET au nouvel employeur est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L.1224-1 du Code du travail entraînant le transfert du contrat de travail à un nouvel employeur.

ARTICLE 11 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail et pour quelque cause que ce soit, le compte individuel du salarié est automatiquement liquidé en numéraire sauf demande contraire du Salarié et accord de la direction.

Il appartiendra au salarié de formuler une demande dans les 15 jours de la notification de la rupture de son contrat de travail.

En effet, lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des Parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

L’indemnité est versée dans le solde de tout compte et sera soumise à charges sociales et impôt sur le revenu.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayant droits du salarié.

ARTICLE 12 – GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Les droits capitalisés par le salarié au sein du CET sont garantis par I'AGS dans les conditions légales.

A défaut de dispositif de garantie complémentaire, lorsque les droits acquis dans le cadre du CET, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond des droits garantis par l’AGS, seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande. Dans ce cadre, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits excédant ce plafond, selon les modalités de valorisation fixées au présent Accord, est versée au salarié.

ARTICLE 13 – DISPOSITIONS FINALES

13.1 Durée - Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de l’administration.

13.2 Révision - Dénonciation

Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur.

Le présent Accord ne pourra pas faire l’objet d’une révision avant l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires.

Dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision, les Parties signataires devront ouvrir une négociation.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

De même, le présent accord pourra être dénoncée par la voie d’une dénonciation du présent accord selon les dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur, moyennant un préavis de 3 mois.

13.3 Rendez-vous et suivi

En vue du suivi de l’application du présent accord, les Parties conviennent de se revoir chaque année à compter de la date de son entrée en vigueur.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles susceptible d’impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties signataires se réuniront, à l’initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai d’un 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent Accord.

13.4 Publicité - Dépôt

Un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque Partie.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Fait à EVRY-COURCOURONNNES,le 28 septembre 2022

Pour la Société,

Pour les membres du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la Société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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