Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)" chez MEDDAY PHARMACEUTICALS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDDAY PHARMACEUTICALS et les représentants des salariés le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519010320
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : MEDDAY PHARMACEUTICALS
Etablissement : 53495786500049 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

ACCORD SUR LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MEDDAY PHARMACEUTICALS, SA à conseil d’administration au capital de 160 977,48 €, inscrite au RCS sous le numéro 534 957 865, sise 24/26 Rue de la Pépinière à Paris (75 008), représentée par, en sa qualité de,

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique de la société, pris en la majorité de ses membres,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Le Comité Economique et Social (CSE) a été mis en place au sein de l’entreprise le 02 mars 2018.

Les signataires sont convenus de se rencontrer et ont, au terme de plusieurs réunions, décidé de conclure le présent accord, ayant vocation à s’appliquer à compter de sa signature.

Le présent accord régit entre les parties les attributions et moyens de fonctionnement du CSE.

  1. Composition et attributions du CSE

    Article 1.1 Composition du CSE

Conformément à l’article L2314-1 du Code du travail, le CSE comprend l’employeur ou son représentant et un nombre de membres titulaires et suppléants définis par l’article R 2314-1 du Code du travail.

Le nombre de membres est apprécié au regard des effectifs de l’entreprise à la date de 1er tour des élections de mise en place ou de renouvellement de l’instance représentative du personnel.

Article 1.2 Durée des mandats des membres du CSE

Conformément à l’article L 2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.

Article 1.3 Attributions du CSE

Conformément à l’article L 2312–8 du code du travail, le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en charge permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Aux termes de l’article L 2312–78 du même code, le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leurs familles et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement.

Également, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ont pour mission de promouvoir et contribuer à la protection de la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise. Par ailleurs, la délégation du personnel au comité social et économique peut être amenée à réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel et dispose du droit d’alerter l’employeur en cas d’atteinte aux droits des personnes et en cas d’atteinte à leur santé physique et mentale.

Budgets du CSE

En vue du calcul de ces budgets, il est rappelé à titre préliminaire que la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L 242–1 du code de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 2.1 Budget de fonctionnement

En vue de son bon fonctionnement, le comité social et économique dispose chaque année d’une subvention de fonctionnement versée par l’employeur.

Conformément à l’article L2315-61 du code du travail, le montant de cette subvention est fixé à 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise.

Les sommes effectivement distribuées au salarié lors de l’année de référence en application d’un accord intéressement ou de participation sont incluses le cas échéant dans la masse salariale brute.

Le budget légal de fonctionnement sera versé annuellement au CSE, au premier trimestre et au plus tard au mois de mars, via le compte bancaire qui aura été spécifié à la Direction de l’entreprise.

Le versement du budget légal de fonctionnement de l’année N sera effectué comme suit :

  • au premier trimestre de l’année N : un règlement réalisé sur la base de la masse salariale de l’année N-1 ;

  • au premier trimestre de l’année N+1 : un versement de solde complémentaire (éventuel) calculé au regard de la masse salariale de l’année N.

S’agissant du budget annuel correspondant à l’année 2018 de mise en place du CSE, celui-ci sera calculé au prorata de la durée d’existence du CSE sur l’année et sera versé en parallèle du règlement du budget annuel 2019.

Article 2.2 Budget activités sociales et culturelles

En vue de la gestion des activités sociales et culturelles, conformément à l’article L 2312-81 du code du travail, le comité social et économique dispose chaque année d’une subvention dédiée versée par l’employeur. Ce montant est fixé à 0.5 % de la masse salariale brute de l’entreprise.

Outre pour l’année 2018 correspondant à la mise en place du CSE, cette subvention sera versée annuellement au CSE, au premier trimestre et au plus tard au mois de mars, via le compte bancaire qui aura été spécifié à la Direction de l’entreprise.

Le versement du budget activités sociales et culturelles sera réalisé selon les mêmes modalités de calcul que celles exposées à l’article 2.1.

Article 2.3 Modalités et plafonds de transfert entre les budgets du CSE

Conformément aux dispositions légales, au terme de chaque exercice, le comité social et économique pourra transférer tout ou partie du budget légal de fonctionnement qui n’aurait pas été utilisé sur le budget activités sociales et culturelles de l’entreprise.

Ce transfert nécessitera une délibération spécifique du comité social et économique sur ce point.

De la même façon, le comité social et économique pourra décider au terme de chaque exercice de transférer tout ou partie du budget activités sociales et culturelles sur son budget de fonctionnement, dans la limite d’un plafond de 10% du budget qui n’aurait pas été utilisé (selon l’article R2312-51 du code du travail).

Ce transfert nécessitera une délibération spécifique du comité social et économique sur ce point.

Modalités d’information du CSE

Article 3.1 Principes généraux

Le comité social et économique est informé périodiquement par l’employeur de la situation économique et financière rencontrée par l’entreprise et exposée par l’employeur. Le comité social et économique est informé et/ou consulté sur les projets pour lesquels son avis est requis.

Lorsqu’il s’agira d’une information uniquement, celle-ci pourra être préalable, concomitante ou postérieure à la survenance de l’évènement.

Il est rappelé que la plus grande partie des informations à destination du comité social et économique figure au sein de la base de données économique et sociale (BDES), mise à jour trimestriellement par l’entreprise.

Article 3.2 Constitution de la Base de données économique et sociale (BDES)

La BDES rassemble les informations sur les grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise et comprend les données collectées au niveau de l'entreprise.

Elle sert de support de préparation à la consultation du comité économique et social (CSE) :

  • sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration de l'entreprise ;

  • sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

La base de données est tenue à la disposition des personnes habilitées à la consulter, à savoir les membres du CSE, ainsi que les délégués syndicaux et représentants syndicaux le cas échéant, sur un support informatique.

Les informations contenues dans la BDES porteront sur les deux années précédentes, l’année en cours et renseigneront des perspectives sur les trois années suivantes. S’agissant du prévisionnel, les seuls documents déjà existants réalisés dans l’entreprise seront communiqués au sein de la BDES.

La mise en place de la BDES sera réalisée en 2019.

Le contenu de la BDES comprendra les données suivantes, selon l’architecture définie:

1. Investissements

1.1 Investissement social

1.1.1 Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté 

1.1.2 Évolution des emplois par catégorie professionnelle 

1.1.3 Évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer 

1.1.4 Évolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans

1.1.5 Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés 

1.1.6 Conditions de travail (dont durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail)

1.2 Investissement matériel et immatériel

1.2.1 Évolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations)

1.2.2 Le cas échéant, dépenses de recherche et développement.

1.2.3 Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation, et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi.

2. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise

2.1 Analyse des données chiffrées

2.2 Stratégie d'action

3 Fonds propres, endettement et impôts

  3.1 Capitaux propres de l'entreprise
3.2 Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières
3.3 Impôts et taxes

4 Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :

4.1 Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle.

4.2 Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article.
4.3 Épargne salariale : intéressement, participation

5 Activités sociales et culturelles

6 Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4

6.1 Rémunération des actionnaires (revenus distribués)
6.2 Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus)

7 Flux financiers à destination de l'entreprise

7.1 Aides publiques

7.2 Réductions d'impôts
7.3 Exonérations et réductions de cotisations sociales
7.4 Crédits d'impôts
7.5 Mécénat

7.6 Résultats financiers

7.6.1 Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés
7.6.2 Résultats d'activité en valeur et en volume
7.6.3 Affectation des bénéfices réalisés

Modalités de consultations du CSE

Article 4.1 Consultations récurrentes

Le comité social et économique est consulté obligatoirement sur les trois thématiques suivantes :

• les orientations stratégiques de l’entreprise, selon une consultation triennale ;

• la situation économique et financière de l’entreprise, selon une consultation triennale ;

• la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi, selon une consultation annuelle.

Ces thématiques feront par ailleurs l’objet d’une information annuelle.

Article 4.2 Consultations ponctuelles

Chaque fois qu’un projet d’entreprise sera susceptible de bouleverser les conditions d’emploi des salariés et/ou d’avoir un impact significatif sur la marche générale de l’entreprise, le comité social et économique sera consulté avant sa mise en œuvre éventuelle.

Article 4.3 Délais de consultation

Or hypothèses où la législation prévoit un délai spécifique, le comité social et économique se verra communiquer les documents servant à son information au moins quatre jours ouvrés avant la réunion de l’instance (y inclus le jour de la réunion), avec la convocation et ordre du jour de la réunion ; s’agissant des sujets portés à l’ordre du jour des réunions ordinaires. Ce délai de remise des documents sera porté à trois jours pour les documents servant à l’information du CSE en vue d’une réunion extraordinaire (documents adressés avec la convocation et ordre du jour de la réunion).

Le point de départ du délai de consultation du CSE court à compter soit :

  • de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ;

  • soit de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES).

Les délais de consultation seront prévus pour chaque projet lors des discussions relatives au calendrier des réunions entre le Président et la majorité des membres élus du CSE.

A défaut d’avoir sollicité des informations complémentaires lors de la réunion suivant la remise des documents d’information, le comité social et économique devra rendre son avis au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant cette réunion. A défaut d’avis formulé dans les 15 jours calendaires suivant la réception des informations initiales, voire des informations complémentaires, le comité social et économique sera réputé avoir rendu un avis négatif.

En cas de recours à un expert par le comité social et économique, le délai de consultation est maintenu à 2 mois selon les dispositions légales en vigueur. Dès lors, en l’absence d’avis du comité social et économique au terme de ce délai, celui-ci est réputé avoir rendu un avis négatif.

Réunions du CSE

Article 5.1 Nombre de réunions du CSE

Il est convenu entre les parties signataires que le nombre de réunions du comité social et économique initiées par la Direction de la société MEDDAY PHARMACEUTICALS sera de six sur l’année civile, hors réunions extraordinaires ou réunions strictement et entièrement consacrées à la négociation d’un accord collectif.

Au titre de l’année de mise en place de la nouvelle instance, ce nombre sera de cinq au minimum.

Parmi les six réunions annuelles, au moins quatre devront concerner, pour partie ou en totalité, un ou plusieurs sujets tenant aux attributions du comité social et économique en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Un calendrier prévisionnel de ces réunions est fixé par le Président lors de la dernière réunion de l’année en cours pour l’année suivante.

En tout état de cause, une réunion du CSE devra se tenir au moins une fois tous les deux mois.

Le CSE peut en outre tenir une réunion extraordinaire à la demande de la Direction ou de la majorité de ses membres.

Le CSE peut également être réuni à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé de la sécurité ou des conditions de travail.

Le Président du CSE informera les responsables hiérarchiques des élus du calendrier prévisionnel des réunions annuelles ainsi que des éventuelles autres dates de réunions auxquelles ils seraient convoqués par la Direction, dans les meilleurs délais.

Article 5.2 Convocations et ordres du jour

Hors dérogations prévues par la Loi, l’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique sera élaboré conjointement par le Président et le Secrétaire de l’instance.

Le Président pourra déléguer expressément cette responsabilité à un mandataire choisi par lui, pour la durée qu’il aura déterminée.

En cas d’empêchement, le secrétaire pourra déléguer cette tâche au secrétaire adjoint, pour la durée qu’il aura déterminée.

En cas de suspension du contrat de travail du Secrétaire, il est convenu que cette situation emportera mécaniquement, sauf volonté expresse contraire de l’intéressé, délégation de cette attribution au Secrétaire Adjoint.

La convocation des participants à la réunion du comité social et économique incombe exclusivement à l’employeur ou à son délégataire.

Cette convocation devra être adressée par tout moyen, notamment par e-mail, aux participants, accompagnée de l’ordre du jour ainsi que des documents dont la liste sera dressée sur la convocation ou l’ordre du jour. Le délai d’envoi de ces éléments est porté à quatre jours ouvrés avant la réunion (y inclus le jour de la réunion), s’agissant des réunions ordinaires uniquement.

La convocation ainsi que l’ordre du jour sont établies et expédiées par le Président. Elles sont transmises aux participants titulaires ainsi qu’aux suppléants.

Article 5.3 Participants aux réunions

Les séances du CSE ne sont pas publiques. Outre le président, y participent :

  • avec voix délibérative : les membres titulaires et les membres suppléants remplaçant un titulaire. S’agissant des réunions ordinaires, la présence d’un membre suppléant à la réunion du comité social et économique ne sera toutefois acceptée qu’en cas de remplacement d’un titulaire qui l’aura expressément et préalablement désigné pour cette tâche, et avant l’ouverture de la réunion au plus tard en cas de circonstances exceptionnelles.

  • avec voix consultative

  • les représentants syndicaux ;

ainsi que, sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail :

  • le médecin du travail (qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail);

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail -art. L. 2314-3, I),

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique.

L'employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.

Il est par ailleurs convenu que les membres suppléants puissent assister aux côtés des titulaires, avec voix consultative, à certaines réunions extraordinaires du CSE organisées à l’initiative de la Direction et répondant à des sujets spécifiques, sur invitation de la Direction.

Le Président du CSE peut se faire assister par un à trois collaborateurs ayant voix consultative.

Sous réserve de l’accord du Président et de la majorité des membres présents, toute personne extérieure susceptible de fournir des indications utiles sur les questions à l’ordre du jour peut assister à la réunion avec voix consultative, dès lors que sa présence est inscrite à l’ordre du jour de la réunion ou qu’elle a été annoncée en amont, avec les justifications nécessaires.

Il est précisé que les membres suppléants du comité social et économique seront informés des dates et objets des réunions à l’instar des membres titulaires.


Article 5.4 Réunions préparatoires

Les membres titulaires pourront organiser une réunion préparatoire avant chaque réunion mentionnée à l’article 5. Le temps passé à ces réunions sera imputé sur le crédit d’heures des intéressés. Les membres titulaires pourront inviter les membres suppléants à ces réunions, à la condition de leur transférer les heures de délégation correspondantes.

Si le temps de la réunion préparatoire coïncide avec un temps de travail planifié des suppléants, ces deniers devront informer préalablement leur supérieur hiérarchique de leur absence programmée.

Il est convenu entre les parties, et ce pour les membres titulaires, de permettre que trois réunions préparatoires par an puissent se tenir sans décompter le crédit d’heures de délégation, dans la limite de 2 heures par réunion. Les membres suppléants pourront également participer à ces réunions sur invitation des membres titulaires, à la condition du transfert des heures de délégation correspondantes.

Article 5.5 Utilisation du système de visio-conférence pour la tenue des réunions

Le nombre de réunions pouvant se dérouler en visioconférence pourra atteindre 3 par an, à la condition d’une seule personne maximum présente via le système de visio-conférence.

Dispositions diverses

  • Conformément à l’article L. 2141-5-1 du Code du travail, il est rappelé qu’une garantie d’évolution de rémunération est prévue pour les membres élus de la délégation du personnel du Comité social et économique, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail.

Le cas échéant, une communication de la Direction en ce sens serait réalisée auprès des responsables hiérarchiques concernés.

  • Les communications que le CSE souhaiterait réaliser auprès des salariés devront être adressées au Président, à titre informatif, en amont de leur diffusion. La diffusion de ces communications devra s’effectuer par voie d’affichage ou via la boîte mail dédiée du CSE : cse.medday@gmail.com. Il est entendu que le Président pourra être amené à faire part de ses commentaires éventuels aux membres élus du CSE, à toutes fins utiles, avant la diffusion.

  • Une plateforme internet dédiée aux activités sociales et culturelles pourra être crée par le CSE, et accessible pour les salariés via un lien à disposition sur l’intranet de l’entreprise.

  • Il est précisé que les membres élus du CSE (titulaires et suppléants) ont bénéficié, préalablement à la signature de cet accord, de deux sessions de formations de deux jours chacune relatives à l’exercice de l’ensemble de leur mission dont celles relatives à la santé sécurité ; financées directement par l’entreprise.

Suivi et interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu à compter de la mise en place du CSE pour une durée de 4 ans.

Article 10. Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Article 11. Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Article 12.Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Paris, le 13 mars 2019
En 4 exemplaires originaux

Pour La société Medday Pharmaceuticals

Pour Le Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com