Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION ARTICLE 3-5 - PARTIE 1 DE L'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 4 NOVEMBRE 2021" chez SENEDO FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SENEDO FRANCE et les représentants des salariés le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722010493
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Avenant
Raison sociale : SENEDO FRANCE
Etablissement : 53497676600038 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-04-27) ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-11-04)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-04

Avenant de révision article 3-5 – Partie 1 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail signé le 4 novembre 2021

Entre, d’une part,

La société SENEDO, sis au 5 rue de Londres, 67670 MOMMENHEIM,

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Gérant

Et, d’autre part,

Les membres du CSE,

Monsieur Y, agissant en qualité, membre élu titulaire du CSE sous l’étiquette syndicale CGT,

Monsieur Z, agissant en qualité de membre élu titulaire du CSE,

Préambule :

L’article 3-5 – Partie 1 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 4 novembre 2021 prévoit les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité chez SENEDO France.

Les parties s’entendent pour revoir la coordination de la journée de solidarité afin que celle-ci s’accorde davantage avec les contraintes de planification et d’organisation du travail de l’entreprise.

L’article 3-5 – Partie 1 ainsi rédigé annule et remplace l’article 3-5 – Partie 1 de l’accord de 2021.

Les autres dispositions de l’article 3, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-6 sont inchangées.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Partie 1 – Article 3-5 concernant la journée de solidarité, les parties conviennent des dispositions suivantes :

Pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures (est concerné à ce jour, le service Back Office et les techniciens itinérants), une journée de congé annuel sera décomptée à ce titre en début de période de référence, soit au mois de mai.

Pour les salariés en forfait en jours sur l’année, le 218ème jour de travail, ou le 215ème jour pour la catégorie concernée, correspond à la journée de solidarité.

Pour tous les salariés, en cas de charge de travail importante ou, plus généralement, si elle estime que cette journée serait plus profitable à être travaillée, La Direction se réserve le droit d’ouvrir l’entreprise un jour férié, au titre de la journée de solidarité, après consultation des Délégués du Personnel. Dans ce cas, la journée sera récupérée. A savoir qu’aucune majoration ne sera prévue suite à la journée de solidarité travaillée.

Cet avenant est signé pour une durée indéterminée et appliqué à sa signature.

Dépôt et publicité

Le présent avenant fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En application de l’article L 2231-1-1 du Code du travail, les parties conviennent que le présent avenant est publié après suppression des noms des négociateurs et des signataires.

Fait à Mommenheim, le 1er juillet 2022

Pour la société, Pour le CSE

Monsieur X Monsieur Y

Monsieur Z

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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