Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez SAINTE FOY TARENTAISE LOISIRS DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINTE FOY TARENTAISE LOISIRS DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002217
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : SAINTE FOY TARENTAISE LOISIRS DEVELOPP
Etablissement : 53498533800019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS

DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société SAINTE FOY TARENTAISE LOISIRS DEVELOPPEMENT, SAS inscrite au RCS de CHAMBERY sous le n°534 985 338, dont le siège social est situé Bonconseil 73 640 SAINTE FOY TARENTAISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

D'UNE PART,

Et,

Madame , en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 23 mars 2019 dûment habilitée à négocier et signer le présent accord en application de l'article L2232-23-1, I - 2° et n du code du travail.

D'AUTRE PART,

PREAMBULE :

La société SAINTE FOY TARENTAISE LOISIRS DEVELOPPEMENT a pour activité la gestion du domaine skiable et des remontées mécaniques de la station de SAINTE FOY TARENTAISE. Cette activité est exercée dans le cadre d'un contrat de délégation de service public.

La société SAINTE FOY TARENTAISE LOISIRS DEVELOPPEMENT souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés, cadres ou non cadres, dotés d'une autonomie dans 1'organisation de leur temps de travail pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L'objectif est d'adapter le décompte de leur temps de travail avec une organisation leur permettant une pl us grande autonomie dans l'exercice de leurs fonctions et une meilleure adéquation avec les besoins et contraintes de l'entreprise liés à son activité saisonnière et aux aléas climatiques.

Il est apparu que la mise en place de forfaits en jours sur l'année était la solution la plus adaptée.

Il est convenu que la mise en place de ces forfaits annuels en jours ne doit pas dégrader les conditions de travail et la santé des salariés relevant de ces forfaits.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1- Objet de l'accord

L'article L 3121-63 du code du travail prévoit la possibilité de mettre en place des forfaits annuels en jours sur l'année par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut par une convention ou un accord de branche.

La convention collective nationale des Remontées Mécaniques ne prévoit rien en la matière.

Le présent accord d'entreprise a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

ARTICLE 2 - Champ d'application et salariés concernés

Le présent accord est applicable à l'ensemble des services et l'ensemble du personnel de la société SAINTE FOY TARENTAISE LOISIRS DEVELOPPEMENT, salariés permanents (titulaires d'un contrat à durée indéterminée) et salariés saisonniers (titulaires d'un contrat à durée déte1minée.

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, conformément à l 'article L 3121-58 du code du travail :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le passage à un forfait annuel en jours n'a pas de caractère systématique en raison d 'un positionnement ou d'un niveau de rémunération et pourra être proposé par la Direction au cas par cas.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année

3-1-Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours à l'égard des salariés visés par le présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient et les caractéristiques de la fonction qui justifient l 'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante.

Le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours résulte d'un commun accord entre le salarié et la Direction et ne s'impose ni à l'une ni à l'autre des parties.

3-2 - Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise.

Les 218 jours constituent une limite maximale, n'interdisant pas de conclure des conventions de forfait en jours sur une base inférieure.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés ayant acquis la totalité des droits à congés payés annuels.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet (25 jours ouvrés), le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les jours d'ancienneté conventionnels seront pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel sera fixé le plafond propre à chaque salarié concerné.

Ainsi, en l 'état des dispositions conventionnelles en vigueur à la date de signature du présent accord et sous réserve de l'absence de modification de ces dispositions, le forfait sera adapté comme suit :

  • Un salarié ayant plus de 4 ans d'ancienneté travaillera 217 jours par an (1 jour de congé supplémentaire au titre de l'ancienneté) ;

  • Un salarié ayant plus de 8 ans d'ancienneté travaillera 216 jours par an (2 jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté) ;

  • Un salarié ayant plus de 12 ans d'ancienneté travaillera 215 jours par an (3 jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté) ;

  • Un salarié ayant plus de 16 ans d'ancienneté travaillera 214 jours par an (4 jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté) ;

3-3- période de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai.

3-4 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Ils ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

  • Durée légale hebdomadaire du travail de 35 h (article L 3121-27 du Code du travail), ni à la durée hebdomadaire de travail fixée collectivement dans l'entreprise ;

  • Durée quotidienne maximale de travail soit 10 heures (article L 3121-18 du Code du travai1)

  • Durées hebdomadaires maximales de travail soit 48 heures pour une semaine isolée et 44 heures sur 12 semaines consécutives (articles L 3121-20, L.3121-22 du Code du travail).

En revanche, les dispositions suivantes leur sont applicables :

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

La société veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre de respecter, voire d'augmenter ces temps de repos minimum.

Durant la période hivernale, le repos hebdomadaire peut être pris sur d'autres jours de la semaine que le samedi ou dimanche.

Il est rappelé que le salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs.

Le salarié au forfait annuel en jours est responsable de la gestion de son emploi du temps et doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

3-5 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

  • Nombre de jours calendaires : 366 jours en 2020 (365 ou 366 selon les années)

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches ou jours de repos équivalents en semaine en cas de travail le samedi et/ou dimanche) : 104

  • Nombre de jours ouvrés de congés payés octroyés par l'entreprise : 25 (correspondant à 30 jours ouvrables)

  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (ou équivalents en repos si les jours fériés sont travaillés) : 9jours en 2020 (ce nombre pouvant varier en fonction des aléas du calendrier)

  • Nombre de jours travaillés : 218

= Nombre de jours de repos par an : 10 (ce nombre pourra varier d'une année sur l'autre, afin d'éviter le dépassement du nombre de jours travaillés indiqué dans la convention de forfait).

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

A titre d'exemple, un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur la base de 218jours et bénéficia nt d'un jour supplémentaire de congé au titre de son ancienneté, devra travailler : 218 -1= 217 jours.

ARTICLE 4 - Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année et des absences

Il est rappelé que le plafond de 218 jours a été calculé en tenant compte des 25 jours ouvrés de congés payés que doit prendre le salarié au forfait annuel en jours tous les ans.

En cas de départ ou d'arrivée au cours de la période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait devra être adapté.

4-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

Pour un salarié en forfait annuel en jours embauché en cours d'année, le plafond de 218 jours sera proratisé en fonction du nombre de jours réellement à travailler jusqu'au terme de la période de référence.

Pour un salarié ne bénéficiant pas de congés annuels complets, le nombre de jours travaillé est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre. Ces jours ne constituent pas des jours excédentaires de renonciation visés à l'article 5.

4-2- Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (Jours fériés et de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.

Une régularisation de sa rémunération interviendra le cas échéant sur son solde de tout compte.

S'il apparait que le salarié a perçu davantage que son dû, il sera procédé à une compensation avec l'indemnité de congés payés, l 'indemnité de préavis ou toute indemnité due au titre de la rupture du contrat de travail. Si cela est insuffisant, une compensation pourra être effectuée avec les salaires restant dus au titre du solde de tout compte dans la limite des règles légales. Si cela reste encore insuffisant, le salarié s'engage à procéder à un remboursement amiable dans les 8jours suivant le terme de son contrat de travail.

4-3- Prise en compte des absences

4-3-1 Incidence des absences

Les salariés en forfait jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées, édictées à 1'article L 3121-50 du Code du travail.

L'article L 3121-50 prévoit que :

« Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :

  1. De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;

  2. D'inventaire :

  3. Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels. »

En conséquence, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absences suivantes :

  • Les absences entrant dans le cadre de l'article L 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour 1'un des motifs ci-dessus doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le Code du travail autorise leur récupération ;

  • Les autres absences autorisées (ex. Congés sans solde) ou rémunérées (ex : maladie, maternité, Les congés pour événements familiaux, les congés conventionnels...) qui n'ont aucune incidence sur le nombre de jours à travailler. Elles sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Ainsi, une absence maladie ne pourra pas être considérée comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

4.3.2 - Valorisation d'une journée d'absence

La journée d'absence sera valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

A titre d'exemple, un salarié percevant une rémunération de base de 4500 € mensuels absent durant 8 jours, la retenue sera calculée comme suit :

(4500 x 12) / 218 jours prévus dans le forfait +25 jours de congés payés+9 jours fériés tombant un jour ouvré en 2020 + 10jours de repos en 2020) x 8jours d'absence

ARTICL E 5 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos (hors congés payés et jour férié du 1er mai) en contrepartie d'une rémunération majorée.

  • Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235

  • Le taux de rémunération applicable à la rémunération de ce temps de travail au-delà du forfait est de 10 %.

  • Pour le rachat de jours de repos, le salaire d'une journée sera valorisé comme pour les absences (article 4.3.2)

  • Cette rémunération supplémentaire sera réglée au dernier jour de la période de référence.

Conscients que l'activité saisonnière de la société ne permet pas de déterminer en avance le nombre de jours supplémentaires qui pourraient être effectués par les salariés au-delà de leur forfait, il est convenu que la renonciation à des jours de repos pourra s'effectuer en cours de saison.

Si le salarié souhaite renoncer à une partie de ses jours de repos, il devra en faire la demande par écrit et obtenir l'accord express de l 'employeur.

ARTICLE 6 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 7 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

7-1- Suivi de la charge de travail

7-1-1- Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Système auto déclaratif et suivi mensuel de l'activité du salarié :

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare mensuellement sur un document établi à cet effet par la société :

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • L'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Il est rappelé qu'est considérée comme demi-journée de repos, toute absence du travail d'au moins 4 heures consécutives dans la journée.

Ce document de suivi est rempli par le salarié, et validé contradictoirement avec son supérieur hiérarchique ou la direction.

Sauf empêchement impératif, ce document de suivi doit être fourni par le salarié le 1•r de chaque mois pour le mois précédent par mail à son supérieur hiérarchique.

Le responsable hiérarchique s'assure d'une charge de travail compatible avec le forfait.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Plannings prévisionnels et prise des jours de repos et/ ou de congés

Il appartiendra à chaque salarié de fixer avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses prises de congés afin de ne pas perturber l'activité de l'entreprise.

7-1-2- Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Le responsable hiérarchique organisera alors un entretien avec le salarié dans les pl us brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 10 jours, suivant la réception de l'alerte

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

7-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien une fois par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié et vérifier qu'elle est raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos ;

  • L'organisation du travail du salarié dans l'entreprise ;

  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • Sa rémunération.

La direction s'engage également à recevoir à tout moment les salariés concernés par le forfait annuel en jours, qui en feraient la demande, afin d'étudier avec eux les questions relatives à l'organisation de leur travail.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

7-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours se voient reconnaitre un droit à la déconnexion de l'outil numérique, afin de garantir le respect de ses temps de repos, de ses congés et de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

L'effectivité de ce droit sera vérifiée à l'occasion de l 'entretien annuel prévu au point 8-2.

Il est rappelé que sauf situations exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer de courriels, à consulter ou répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

ARTICLE 8 - Dispositions finales

8-1 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de 1'accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DIRRECTE.

8-2 -dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l'accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation fait l'objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réunissent pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

8-3 -Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut faire l 'objet d'un avenant de révision.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes.

Cet avenant de révision donne lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

8-4 - Clause de Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification s des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord. La direction informera le personnel des éventuelles mises en harmonisation nécessaires.

8-5- Dépôt et publicité

Le comité social et économique a été informé de la mise en place des forfaits annuels en jours pour les salariés concernés par ces dispositions en date du l8/05/2020.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société :

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance, ainsi que les documents listés à l'article D 123 1-7 du Code du travail.

  • Au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire tenu à la disposition du personnel.

En application de l 'article l 2232-9 du code du travail et des dispositions conventionnelles, le présent accord sera également transmis par la Direction à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, soit par mail à l'adresse suivante cppni-rmds@domaines-skiables.fr soit par voie postale à l’adresse suivante : Domaines Skiables de France. Secrétariat de la CPPNL Alpespace - Bâtiment Annapurna. 24 rue Saint-Exupéry - 73800 Francin.

Fait à SAI NTE FOY TA RENTAISE, le 18/05/2020.

En 4 exemplaires de l'accord originaux.

Signatures :

Pour la société SAINTE FOY TARENTAISE LOISIRS DEVELOPPEMENT

Pour le membre titulaire de la délégation du personnel au CSE, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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