Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) - ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L'ENTREPRISE USU" chez USU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de USU et les représentants des salariés le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520023698
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : USU
Etablissement : 53507817400096 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23

Accord relatif au comité social et économique (CSE)

Accord relatif aux modalités de fonctionnement du comité social et économique dans l’entreprise USU

Entre les soussignés,

La société XXXXX, société par actions simplifiée à associé unique, RCS de Nanterre, dont le siège est situé à XXXXXXXX, représentée par Madame XXXXXX, agissant en qualité de Présidente

d’une part,

Et

Monsieur XXXXXX, membre élu titulaire du Comité social et économique

Monsieur XXXXXXX, membre élu titulaire du Comité social et économique

Madame XXXXXXXX, membre élu suppléant du Comité social et économique

Monsieur XXXXXXXXXX, membre élu suppléant du Comité social et économique

d’autre part,

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement les anciennes instances élues en place.

Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de définir la composition, le fonctionnement ainsi que les attributions du CSE, et ce afin d’assurer le bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.

Partie 1 – Composition du CSE

Article 1 - Mise en place d’un CSE unique

L’effectif de l’entreprise s’élevant à 22 salariés, un CSE unique a été mis en place.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel a été fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Le nombre de sièges au Comité social et économique a été calculé au regard de l’effectif de l’entreprise et a été fixé à 2 titulaires et 2 suppléants.

Article 3 - Crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé à 10 heures mensuelles.

En effet, dans les entreprises de moins de 50 salariés, chaque élu titulaire dispose de 10 heures de délégation par mois.

Les heures de délégation ne sont accordées qu’aux élus titulaires.

Lorsqu’un élu suppléant est amené à remplacer un élu titulaire, il bénéficie de son crédit d’heures.

Les membres du CSE peuvent reporter leurs heures de délégation dans la limite de 12 mois. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Article 4 - Membres suppléants

L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Article 5 - Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 – Fonctionnement du CSE

Article 6 - Réunions du CSE

Article 6.1 : Périodicité des réunions

Les membres du CSE sont reçus collectivement par l’employeur, ou son représentant, au moins une fois par mois.

En l’absence de questions de la part des représentants du personnel, la tenue d’une réunion ne sera pas obligatoire. Il conviendra toutefois de le formaliser (remise d’une note par les représentants mentionnant l’absence de question, indication par l’employeur dans le registre spécial).

En cas d’urgence, les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus sur leur demande.

Le temps passé par les membres du CSE en réunion ordinaire ou extraordinaire avec l'employeur n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel.

Article 6.2 : Présence aux réunions

Par principe, seuls le Président du CSE, les membres titulaires et les suppléants remplaçant un titulaire absent participent aux réunions.

Le temps passé aux réunions du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et se voit rémunéré comme tel.

Article 6.3 : Convocation et ordre du jour

La convocation de chaque réunion du CSE est établie par la Direction. L’ordre du jour doit être communiqué par le secrétaire aux personnes concernées au moins 3 jours avant la réunion. Les membres du CSE devront indiquer à la Direction s’ils souhaitent inscrire des points particuliers à l’ordre du jour.

Article 6.4 : Réunions en visio-conférence

La société XXX étant composée de trois établissements géographiquement éloignés les uns des autres (Valbonne, XXXX et XXXX) et afin de faciliter la communication avec les représentants du personnel, les membres élus du CSE et l’employeur autorisent le recours sans limitation à la visioconférence pour réunir le CSE, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-4 du code du travail.

Les membres élus du CSE et l’employeur ne souhaitent pas limiter le nombre de réunions pouvant s’effectuer en visioconférence, de sorte que l’ensemble des réunions pourront se dérouler si nécessaire en visioconférence.

Article 6.5 : Déroulement des réunions

Au cours des réunions, l’employeur et les représentants du personnel échangent sur le contenu de la note écrite remise à l’employeur et, éventuellement, sur les sujets que l’employeur a mis à l’ordre du jour.

L’employeur n’est pas tenu de répondre aux questions au cours de la réunion, il doit en revanche répondre par écrit aux demandes des membres de la délégation du personnel au CSE au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion. Ses réponses doivent être motivées.

Les demandes des représentants du personnel et les réponses motivées de l’employeur doivent être transcrites ou annexées à un registre spécial.

Partie 3 – Attribution du CSE

Article 7 - Consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-5 du code du travail, la délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Article 8 - Consultations ponctuelles

Les membres du CSE devront être consultés par l’employeur préalablement à un licenciement collectif pour motif économique.

Les membres du CSE devront également être consultés par l’employeur dans le cadre du reclassement d’un salarié déclaré inapte par la médecine du travail.

Les membres du CSE peuvent consulter le registre unique du personnel ainsi que les décomptes relatifs à la durée du travail, aux repos compensateurs acquis et à leur prise effective, pour chaque salarié qui n’est pas occupé selon un horaire collectif.

Enfin, les membres du CSE seront consultés chaque année par l’employeur sur la période de prise des congés payés (qui comprend obligatoirement la période allant du 1er mai au 31 octobre).

Partie 4 - Dispositions finales

Article 9 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la durée des mandats des élus suite aux élections de décembre 2019.

Conformément à l’article L. 2261-1 du Code du Travail, cet accord prendra effet et sera applicable dès sa signature par les parties intéressées, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Il sera valable jusqu’aux nouvelles élections professionnelles, soit jusqu’en décembre 2023, date à laquelle il devra être renégocié.

Article 10 - Suivi - Interprétation

L'application du présent accord est suivie par les membres élus titulaires et suppléants du CSE ainsi que par la Direction.

En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les membres élus titulaires et suppléants du CSE pourront consulter l’employeur.

Article 11 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet de révisions.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction selon les conditions légales en vigueur.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les membres élus titulaires et suppléants du CSE devront se rencontrer pour examiner cette demande.

Article 12 - Dénonciation

Le code du travail ne prévoit pas la possibilité de dénoncer une convention ou un accord collectif conclu pour une durée déterminée, et la Cour de cassation considère qu'une convention ou un accord à durée déterminée ne peut être dénoncé unilatéralement.

Article 13 - Publicité

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE, sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Madame XXXXX, représentante légale de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord sera également transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris situé 27 Rue Louis Blanc, 75010 Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à PARIS, le 23 juillet 2020

Pour la société,

XXXXXXXXXX

Présidente

Pour le CSE,

Monsieur XXXX, membre élu titulaire

Monsieur XXXXXXX, membre élu titulaire

Madame XXXXXXXX, membre élu suppléant

Monsieur XXXXXX, membre élu suppléant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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