Accord d'entreprise "Accord forfait jour" chez UPCYCLE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UPCYCLE SAS et les représentants des salariés le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822010653
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : UPCYCLE SAS
Etablissement : 53509118500046 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail en forfait jours au sein de la société UPCYCLE

Entre les soussignées :

  • La société UPCYCLE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 535 091 185, dont le siège social est situé 13 rue Saint Honoré – 78000 Versailles

Représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur Général, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord

D’une part,

Et

  • Monsieur XXXXXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 6 janvier 2022

D’autre part,

Ci-après désignées collectivement « les Parties ».


PLAN

PREAMBULE

Titre I – MODALITES DE L’ACCORD

Article 1.1 – Champ d’application

Article 1.2 – Objet de l’accord

Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord

Article 1.4 – Modalités de révision et de dénonciation

Article 1.5 – Formalités de dépôt et de publicité

Article 1.6 – Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

Article 1.7 – Suivi de l’accord – clause de rendez-vous

Titre II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

Article 2.1 – Emplois concernés

Article 2.2 – Conclusion d’une convention de forfait annuel en jours

Article 2.3 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle et jours de repos supplémentaires

Article 2.4 – Modalités de prise des jours de repos supplémentaires

Article 2.5 – Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération des salariés

Article 2.6 – Garanties offertes aux salariés

Article 2.6.1 – Temps de repos quotidien et hebdomadaire - Respect de durées raisonnables de travail

Article 2.6.2 – Evaluation et suivi régulier par l’employeur de la charge de travail

Article 2.6.3 – Droit à la déconnexion

Article 2.6.4 – Communication périodique lors d’entretiens individuels sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Article 2.6.5 – Suivi médical

Article 2.7 – Lissage de la rémunération


PREAMBULE

La société UPCYCLE a été créée en 2011. Tous les salariés embauchés jusqu’à ce jour étaient soumis à un décompte horaire du temps de travail. La durée du travail habituellement pratiquée au sein de la société était de 40 heures par semaine, les 5 heures supplémentaires hebdomadaires étant rémunérées et majorées à 25 %.

La totalité des salariés disposent à ce jour d’une importante autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et ont fait part de leur souhait de bénéficier de jours de repos à l’instar de ce qui existe dans de nombreuses autres sociétés.

C’est dans ce contexte que des discussions ont été initiées entre la Direction et les salariés et qu’il a été décidé de conclure un accord d’entreprise dérogeant aux dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques dite SYNTEC afin de pouvoir décompter le temps de travail des salariés dans le cadre d’un forfait annuel en jours lorsque les conditions requises sont remplies.

Le présent accord d'entreprise a été conclu en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, qui valent pour les entreprises de 11 à moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical.  

Il a pour objet de définir les dispositions applicables aux salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Il est convenu entre les Parties que les salariés qui choisiront d’être soumis à un forfait annuel en jours en régularisant une convention individuelle de forfait annuel en jours, verront leur rémunération maintenue, c’est-à-dire que leur salaire brut actuel, qui comprend le paiement de 5 heures supplémentaires par semaine, ne sera pas modifié.

Les Parties signataires affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.

C’est dans ce cadre que les Parties adoptent le présent accord dans le respect des dispositions légales prévues aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail et des principes fondamentaux.

Il annule et remplace, à la date de son entrée en vigueur, toute autre disposition issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant la même cause et/ou le même objet et jusqu’alors appliqué au sein de la Société.

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles de la branche des bureaux d'études techniques relatives aux forfaits annuels en jours.

TITRE 1 : MODALITES DE L’ACCORD

Article 1.1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés appartenant au personnel de la société UPCYCLE qui travaillent en France, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, dès lors que les conditions requises pour être soumis à un forfait annuel en jours définies à l’article 2.1 sont remplies.

Sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c’est à dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société.

Article 1.2 – Objet de l’accord

Le présent accord définit les règles suivantes concernant les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours ;

  • la période de référence du forfait ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période ;

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17 du Code du travail.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera proposée à tous les salariés concernés afin qu’ils puissent bénéficier des dispositions du présent accord.

Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est convenu entre les parties qu’il entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2022.

Article 1.4 – Modalités de révision et de dénonciation

Chaque Partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires.

Le plus rapidement possible et dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un avenant de révision qui fera l’objet d’une procédure de dépôt.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires. Pour dénoncer valablement un accord, les élus, mandatés ou non, devront représenter la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. La dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois et devra être déposée de manière dématérialisée auprès de la DREETS des Yvelines.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation pourra s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 1.5 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.

Article 1.6 – Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche à l'adresse suivante secretariatcppni@ccn-betic.fr et en informera la partie salariale signataire.

À cet envoi, doivent être joints les trois documents suivants :

  • une fiche de dépôt de l’accord ;

  • une version PDF (non modifiable) de l’accord signé par les parties ;

  • une version Word (modifiable) de l’accord signé par les parties.


Article 1.7 – Suivi de l’accord – clause de rendez-vous

Il est prévu de tenir une réunion de suivi sur l’application du présent accord avec les membres du CSE, une fois par an. L’objet de cette réunion sera d’établir un bilan sur son application et d’analyser si des mesures correctives doivent être apportées.

En cas de modification de dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur le présent accord, les Parties signataires se réuniront à l’initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

Article 2.1 – Emplois concernés

Sont considérés comme entrant dans le champ d’application du présent titre :

  • les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont considérés comme appartenant à cette catégorie tous les salariés occupant des fonctions de Directeur, de commerciaux, de responsable des opérations, d’office manager, de consultant...

Cette liste n’est pas exhaustive et la Société se réserve la possibilité de soumettre au forfait annuel en jours des salariés qui rempliraient, de par leurs fonctions, les conditions ci-dessus énoncées.

Article 2.2 – Conclusion d’une convention de forfait annuel en jours

Tout salarié soumis à ce type de forfait doit conclure avec la Société une convention individuelle de forfait annuel en jours.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les Parties : contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

Cette convention individuelle fera référence au présent accord collectif et énumérera :

  • les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, compte tenu de la nature de ses fonctions ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération du salarié.

Article 2.3 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle et jours de repos supplémentaires

Les salariés concernés n’ont pas de référence horaire. La comptabilisation de leur temps de travail se fait en jours sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Un salarié à temps plein présent sur une année complète travaillera 218 jours, journée de solidarité incluse, et ce indépendamment du nombre de jours fériés dans l’entreprise tombant un jour ouvré.

Il est expressément convenu que des forfaits annuels en jours à temps réduit pourront être conclus avec les salariés qui demanderont à ne pas travailler à temps plein. Dans ce cas, la convention individuelle de forfait précisera le nombre de jours travaillés par le salarié.

Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, les salariés bénéficieront de jours de repos supplémentaires, dit « jours de RTT » par facilité de langage.

A titre d’exemple, pour l’année 2022, les salariés soumis à un forfait de 218 jours bénéficieront de 11 jours de RTT, dans la mesure où il y a 7 jours fériés qui tombent un jour ouvré :

  • nombre de jours dans l’année : 365

  • samedis et dimanches : - 104

  • congés payés ouvrés : - 25

  • jours fériés : - 7

  • nombre de jours travaillés : - 218

RTT = 11

Selon le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, le nombre de jours de RTT sera ajusté et communiqué au début de chaque année.

Le nombre de jours compris dans le forfait sera réajusté lorsqu’un salarié bénéficiera de jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective SYNTEC (congés d’ancienneté, congés de fractionnement, congés pour rappel en cours de congé etc…. Ainsi, si un salarié a le droit à deux jours de congés supplémentaires, il travaillera 216 jours et non 218 jours.

Article 2.4 – Modalités de prise des jours de repos supplémentaires

La prise des jours de RTT se fera de la manière suivante : la moitié au choix du salarié et la moitié au choix de la Société.

Les jours choisis par la Société seront communiqués au plus tard le 31 janvier de l’année en cours.

Par principe, les jours travaillés et les absences sont normalement décomptés en journées.

Toutefois, à la demande du salarié et sur accord du responsable hiérarchique en fonction des nécessités du service, le décompte pourra se faire en demi-journées, sous réserve que la demi-journée de travail soit effectuée avant ou après la pause déjeuner.

Chaque salarié souhaitant bénéficier de jours de repos devra, avec le maximum d’anticipation, obtenir au préalable leur validation par son responsable hiérarchique/de service en respectant le délai de prévenance suivant :

  • 72 heures minimum lorsque la durée du congé n’excèdera pas 3 jours ;

  • 10 jours minimum lorsque la durée du congé excèdera 3 jours. 

Le nombre de jours de RTT acquis et pris sera mentionné sur chaque bulletin de paie et dans l’outil informatique utilisé (Sylae à ce jour).

Les RTT devront être consommés au cours de la période de référence. A défaut, ils seront perdus.

Article 2.5 – Impact des absences et des arrivées /départs en cours de période sur la rémunération des salariés

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours travaillés et de jours de RTT des salariés sera réajusté au prorata de leur temps de présence.

En conséquence, les salariés embauchés ou partis en cours de période se verront affecter un nombre de RTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

En cas d’absence, le nombre de jours du forfait sera également réévalué au prorata de la durée de présence au cours de la période de référence.

Les absences non assimilées à du travail effectif n’ouvriront pas droit à l’acquisition de jours de RTT.

Il est entendu entre les Parties que les jours de repos s’acquerront au fur et à mesure de la période de référence en fonction du travail effectif accompli. Par conséquent, en cas d’absence non assimilée à du travail effectif, le salarié n’acquerra pas de jour de repos.

La rémunération mensuelle des salariés absents ou rejoignant ou quittant l’entreprise en cours d’exercice sera ajustée au prorata de leur temps de présence.

Article 2.6 – Garanties offertes au salarié

Article 2.6.1 – Temps de repos quotidien et hebdomadaire – Respect de durées raisonnables de travail

Les salariés concernés sont soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures au titre du repos dominical + 11 heures) incluant le repos dominical.

L’amplitude d’une journée de travail doit, sauf circonstances exceptionnelles, être d’une durée raisonnable, étant précisé que l’amplitude maximale quotidienne de travail ne peut dépasser 13 heures.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Les salariés ayant conclu des conventions individuelles de forfait en jours devront organiser leur temps de travail de façon à respecter les dispositions du présent accord garantissant le respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos et des durées raisonnables de travail, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur de manière à ce qu’une solution alternative respectueuse des repos minima quotidiens et hebdomadaires soit trouvée.

Article 2.6.2 – Evaluation et suivi régulier par l’employeur de la charge de travail

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées et non travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur. A ce jour, ce suivi est opéré via le logiciel Sylae qui propose un système auto déclaratif.

Il appartiendra donc, chaque mois, aux salariés de saisir leurs jours non travaillés dans le logiciel et d’indiquer leur imputation (congés payés, JRTT, maladie, congés conventionnels…). Par défaut, les autres jours ouvrés seront des jours travaillés. En outre, il sera précisé pour chaque jour l’heure de début et l’heure de fin du travail afin que la Société puisse s’assurer du respect du repos quotidien. Par défaut, ces heures seront préremplis et il appartiendra aux salariés de les modifier s’ils ont commencé leur journée de travail plus tôt ou l’ont terminée plus tard.

Ce document de suivi sera validé par la Direction de la Société. Ce suivi régulier de la Direction de la Société permet notamment de veiller aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Un document de décompte des jours travaillés et non travaillés sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, conformément aux dispositions légales.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail afin de permettre une bonne répartition dans le temps de son travail.

Dans le cadre de son organisation autonome, le salarié organisera son temps de travail en conformité avec la bonne organisation de son service et de l’entreprise.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, surcharge ou sous-charge.

Si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant organisera un rendez-vous avec le salarié afin d’analyser la situation et de prendre toutes les mesures adaptées pour s’assurer notamment du respect des durées minimales de repos, du non dépassement du nombre de jours devant être travaillés et du caractère raisonnable de l’amplitude d’une journée de travail.

Les deux Parties peuvent solliciter les représentants du personnel et/ou les interlocuteurs des Ressources Humaines ou de la Direction.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui le recevra dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Article 2.6.3 – Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Il y a lieu d’entendre par droit à la déconnexion le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels (ordinateur, tablette, téléphone portable, réseau filaire etc…) en dehors de son temps de travail.

En effet, l'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Cette déconnexion vise à prévenir les risques psycho-sociaux et à favoriser l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

A ce titre, les salariés auront la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition et aucun salarié ne sera tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel pendant ses temps de repos, de congés payés et d’absences.

Il est rappelé que chaque salarié doit :

  • s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • pour les absences au moins égale à une journée, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

En cas de constatation par un salarié d’un abus dans le respect de ce droit à la déconnexion, celui-ci devra alerter la Direction.

Article 2.6.4 – Communication périodique lors d’entretiens individuels sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur tiendra tous les ans deux entretiens individuels, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Ces entretiens auront un objet spécifique mais par facilité, l’un d’eux sera réalisé au même moment que l’entretien annuel d’évaluation.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée (durée des trajets professionnels, amplitude des journées de travail, état des jours non travaillés pris et non pris), sa rémunération, ainsi que l'organisation du travail dans l’entreprise.

En complément de ces entretiens, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours pourra solliciter à tout moment un entretien avec sa hiérarchie pour faire un point sur sa charge de travail s’il estime que sa durée de travail n’est pas raisonnable.

Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et des moyens associés à la mission des salariés soient compatibles avec des conditions de travail de qualité.

Au regard des constats effectués, si cela s’avère nécessaire, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..).

Article 2.6.5 – Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter une visite médicale auprès du médecin du travail s’il estime que ses conditions de travail ont des conséquences sur sa santé physique et mentale.

Article 2.7 – Lissage de la rémunération

La rémunération de base annuelle sera fixée forfaitairement et globalement sur l’année indépendamment du temps de travail réellement effectué chaque mois. Elle est déterminée sur la base du nombre forfaitaire de 218 jours de travail dans l’année et sera versée mensuellement par douzième selon les modalités contractuelles.

A cette rémunération de base s’ajouteront les autres éléments de rémunération conventionnels ou contractuels.

Fait à Versailles, le 16 mars 2022

En deux exemplaires originaux

Pour la société XXXXXXXXX * L’élu titulaire du CSE*

“Lu et approuvé – bon pour accord”

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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