Accord d'entreprise "Protocole d’accord relatif à l’accompagnement des trajets domicile-travail" chez URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2020-12-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T04421010205
Date de signature : 2020-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 53510475600015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET DE LA MIXITE DES METIERS (2022-11-14) ACCORD FORFAIT MOBILITES DURABLES (2023-02-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-28

s

Protocole d’accord
relatif à l’accompagnement des trajets domicile-travail

à l’Urssaf Pays de la Loire

Entre :

  • L’Urssaf Pays de la Loire, représentée par :

Monsieur xx, Directeur régional,

et :

  • Les délégations suivantes :

  • L’organisation syndicale FO représentée par :

,

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par :

,

  • L’organisation syndicale CGT représentée par :

.

Préambule

L’Urssaf Pays de la Loire est depuis quelques années engagée dans l’élaboration des plans de mobilité selon ses sites d’implantation. Le Plan de mobilité (PDM) est un ensemble de mesures qui vise à optimiser et augmenter l'efficacité des déplacements des salariés d'une entreprise pour diminuer les émissions polluantes et réduire le trafic routier.

Le plan de mobilité, anciennement appelé le Plan de Déplacements d'Entreprise (PDE), favorise l’usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle.

Plusieurs mesures ont déjà été conduites dans ce cadre par l’Urssaf Pays de la Loire :

  • La promotion du vélo : mise en place d’un stationnement sécurisé, diffusion d’un « kit vélo », mise à disposition d’un local vélo, ainsi que des douches pour les cyclistes…

  • L’encouragement à l’utilisation des transports publics : en partenariat avec les opérateurs de transport, information de l'offre de transports publics pour accéder au site, participation financière aux abonnements…

  • L’incitation au covoiturage : développement d’un service de mise en relation en interne ou avec d'autres entreprises proches du site, instauration de places réservées aux « covoitureurs » sur certains sites.

Les trajets domicile-travail représentent un enjeu majeur à la fois d’accès à l’emploi, de pouvoir d’achat, et de qualité de vie. Ce n’est pas l’affaire que des salariés eux-mêmes, c’est aussi celle de leurs employeurs. Les mesures prévues dans le projet de loi d’orientation des mobilités marquent des évolutions majeures avec l’inscription de cette question comme un thème obligatoire du dialogue social. L’organisme est engagé depuis plusieurs années dans la promotion de nouveaux modes de déplacement et l’incitation à l’utilisation de mobilités durables (vélo, co-voiturage…). Dans ce cadre, les signataires souhaitent définir les modalités d’accompagnement aux mobilités domicile/travail.

Sur les fondements de l’article L2442-17 8, la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte notamment sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Le présent accord a donc pour objectif de définir les mesures d’accompagnement des mobilités domicile-travail.

Ce protocole d’accord exposera les mesures que les signataires entendent mettre en œuvre dans le domaine de l’accompagnement des mobilités domicile/travail.

PERIMETRE DE L’ACCORD

Article 1 : Champ d’application - Bénéficiaires

Les termes du présent accord s’appliquent, dans le respect des dispositions conventionnelles, aux personnels – employés et cadres - relevant de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957.

ACCOMPAGNEMENT DES MOBILITES DOMICILE-TRAVAIL

Article 2 : La participation aux frais de transport en commun

La loi n°2008-1130 du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité sociale a instauré une prise en charge obligatoire de 50 % du prix de l’abonnement aux transports publics.

L’Urssaf Pays de la Loire souhaite encourager l’utilisation des transports publics en majorant le montant de cette participation.

Participation aux frais de transport public collectif

Sur présentation d’un justificatif, l’Urssaf Pays de la Loire participe aux frais d’abonnement au transport collectif ou aux services publics de location de vélos, souscrits par les personnels pour leurs déplacements entre le domicile et le lieu de travail, à hauteur de 75 %.

Il est rappelé que la prise en charge couvre le coût des divers abonnements nécessaires à la réalisation du trajet (exemple : trajet en train puis en bus, ou trajet train puis vélo) y compris les trajets interrégionaux.

Cette prise en charge sera réalisée sur une période de trois ans à l’issue de laquelle un bilan sera réalisé quant à l’efficacité de cette mesure.

Les modalités de prise en charge

La participation s’effectue sur la base des tarifs 2e classe.

Cette prise en charge s’applique au(x) titre(s) de transport permettant au salarié concerné d’accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court.

L’organisme procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d’utilisation.

La prise en charge des frais de transport par l’employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.

Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d’identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l’établissement public, la régie, l’entreprise qui les a émis ou délivrés, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos.

Dispositions diverses

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du premier jour du mois qui suit l’agrément ministériel.

L’accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, terme de ses effets.

Six mois avant cette échéance, une évaluation de sa mise en œuvre sera réalisée.

Les organisations syndicales seront ensuite conviées à une réunion avec la direction afin d’examiner l’opportunité d’une éventuelle reconduction et adaptation du texte.

Article 4 : Information du personnel

Une information complète sera assurée par la direction par le biais des publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen qui lui semblera approprié.

L’accord sera porté à la connaissance de chaque salarié par une publication dans l’intranet régional.

Article 5 : Révision, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord peut être révisé en cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à son objet ou à la demande de l’une des parties, en le notifiant par écrit (lettre recommandée avec accusé réception) à l’ensemble des parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.

Le présent accord fait l’objet de mesures de publicité au terme du délai d’opposition.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera transmis aux Organisations Syndicales présentes dans l’organisme, au Comité Social et Economique.

Il sera transmis à la Direction de la Sécurité sociale par voie dématérialisée conformément au décret n°2014-934 du 19 août 2014.

L’article R.123-1-1 du code de la Sécurité sociale tel que modifié par le décret du 19 août 2014 prévoit que les accords collectifs sont implicitement agréés dans un délai d’un mois à compter de l’avis du comité exécutif des directeurs de l’Ucanss.

Une fois agréé, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de la ville du siège.

Nantes, le

L’Urssaf

Pays de la Loire,

L’organisation syndicale

FO,

L’organisation syndicale CFDT,

L’organisation syndicale

CGT,

Monsieur xx

Directeur régional

Délégués syndicaux Déléguées syndicales

Délégués syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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