Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au don de jours de congés ou de repos entre salariés" chez D'UN POINT A L'AUTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de D'UN POINT A L'AUTRE et le syndicat CFDT le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08119000469
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : D'UN POINT A L'AUTRE
Etablissement : 53519859200029 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10

Accord d’entreprise relatif au don de jours de congés ou de repos entre salariés

Préambule :

Lors de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019, l’Organisation Syndicale a fait part du souhait des salariés de mettre en place un système permettant à un salarié de l’entreprise SPL d’Un Point à l’Autre de faire don de jours de congés ou de repos au profit d’un autre salarié de la SPL d’Un Point à l’Autre.

C’est dans ce contexte et avec cet objectif, que l’Organisation Syndicale et la Direction ont évoqué ce sujet lors des réunions qui se sont déroulées les 06, 20 et 27 Mars 2019.

La négociation de cet accord s’inscrit pleinement dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise mise en œuvre depuis sa création en septembre 2011.

Le don de jours de congés et de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de lui-même ou d’un proche en lien de parenté.

Les parties se sont attachées à définir dans cet accord un dispositif simple, robuste et lisible pour être en mesure de répondre au besoin de transparence nécessaire au bon fonctionnement et à la réussite de ce projet.

Le présent accord vise :

De première part la mise en application de don de jours tel que le prévoit la loi N°2014-459 du 9 mai 2014 (codifiée aux art. L.1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail) permettant de mettre en place des dispositifs de don de jours entre salariés d’une même entreprise pour aider un(e) collègue devant faire face à la maladie, au handicap ou à un accident de l’un de ses enfants rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

De deuxième part la mise en application de don de jours tel que le prévoit la loi N° 2018-84 du 13 février 2018 (codifiées aux art. L.3142-25-1 et L.3142-16-1 à 9 du code du travail) permettant de mettre en place des dispositions de don de jours entre salariés d’une même entreprise pour aider un(e) collègue devant venir en aide à une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

De troisième part l’extension du don de jours de repos au profit de salariés bénéficiaires pour une utilisation des jours à des fins personnelles.

Le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien de l’entreprise. Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans le cadre défini dans ce cadre.

Il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet :

Cet accord vise à proposer à l’ensemble du personnel un cadre permettant aux salariés de pouvoir céder des jours de repos conformément aux lois 2014-459 du 9 mai 2014 et 2018-84 du 13 février 2018 et au présent accord.

Article 2 - Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des différents sites de la SPL d’Un Point à L’autre.

Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 3 - Situation d’aide :

Article 3.1 :

La loi N°2014-459 du 9 mai 2014 (codifiée aux art. L.1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail) permet à un salarié, sur sa demande, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au profit d'un autre salarié relevant du même employeur, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. 

La Loi du 13 Février 2018 a élargi la possibilité du don de jours de repos au bénéfice des salariés aidant, qui ont à leur charge un proche handicapé ou en perte grave d’autonomie. La notion de proche est précisée ci-après : il s’agit de

  • Son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • Un ascendant

  • Un descendant

  • Un enfant à charge

  • Un collatéral jusqu’au 4ème degré

  • Un ascendant, un descendant, un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne

Article 3.2 :

Le présent accord vise à étendre les conditions d’attribution de l’article 3.1 en permettant à un salarié de bénéficier à titre personnel des jours cédés hors le cadre de don de jours de repos pour un enfant malade ou pour proche aidant.

Dans ce contexte, la transaction de don de jours de congés ou RTT devra faire l’objet d’une demande par écrit précisant les conditions et formalités de la cession des jours cédés entre le cédant et le bénéficiaire qui dans ce cas doit être clairement identifié.

Article 4 - Caractéristique du don de jours :

Le don est strictement :

  • Anonyme (sauf dans le cas de don de jours pour bénéfice à titre personnel)

  • Sans contre partie

  • Volontaire

  • Définitif et irrévocable

Article 5 - Catégories et nombre de jours cessibles :

Les jours de repos non pris (congés / repos / RTT ainsi que les jours placés dans un compte épargne temps) pourront faire l’objet d’un don dans la limite de 6 jours par an et par salarié donateur.

Précision, le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables, plus concrètement, cela signifie qu’un salarié ne pourra faire don que de sa 5ème semaine de congés payés au cours de la période N des congés payés.

Nota, le don de jours est soumis à un plafond annuel de 6 jours, ce plafond se cumule avec le CET, dans l’absolu le cumul des jours capitalisé au CET et des jours offerts ne pourra excéder 6 jours annuellement

Le transfert de jours CET est cependant possible en don.

Article 6 - Conditions pour bénéficier de dons de jours :

Tout salarié de la SPL d’un Point à l’Autre peut demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don pour enfant malade, proche aidant ou motif personnel.

Le salarié doit être présent à l’effectif lors de sa demande.

Avant de pouvoir bénéficier des jours de dons, le salarié devra avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes et notamment :

  • Les jours de congés payés

  • Les éventuels jours de repos

  • Les jours placés en CET

Le salarié bénéficiant d’un ou plusieurs jours cédés a la faculté de pouvoir profiter de l’usage des jours cédés pour son usage personnel. (Article : 3.2)

Dans la mesure ou les jours cédés sont destinés au salarié pour enfant malade ou pour proche aidant ce dernier devra justifier de son lien avec la personne aidée ou de la situation médicale de l’enfant.

Article 7 - Conséquences du don de jours pour le bénéficiaire :

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du présent accord bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice et avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence

La rémunération et la couverture frais de santé et prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.

Les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire.

Le régime associé à ces jours cédés sera identique à celui des jours de congés payés.

Article 8 - Périodicité et formalisation des dons :

Les dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois via le formulaire annexé au présent accord.

Article 9 - Fond de solidarité :

Article 9.1 - Création d’un fond de solidarité mutualisé

Il est créé au sein de la SPL d’Un Point à l’Autre, un fond de solidarité mutualisé destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés.

Article 9.2 - Règles de gestion du fond solidarité

9.2.1 Alimentation du fond

La SPL D’un Point à l’Autre alimentera le fond à hauteur de 2 (deux) jours dès sa création, et l’abondera de 2 (deux) jours par an crédités au fond de solidarité à la date anniversaire de sa création.

Dès la signature du présent accord, les salariés pourront céder leurs jours pour poursuivre l’alimentation du fond.

Le fond de solidarité sera alimenté par ces dons sous forme de journées entières.

Les dons sont définitifs, les donateurs se verront décompter de leur solde de jours de congés payés ou de repos les jours cédés.

9.2.2 Consommation du fond

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite auprès de la Direction en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire.

A cette demande est joint le justificatif conforme à l’article 6 du présent accord pour les dons enfant malade ou pour proche. Dans le cadre d’une demande pour usage personnel le salarié devra motiver sa demande par écrit afin que la demande soit instruite par la commission.

Un courrier transmis au salarié formalisera en réponse, sous un délai d’une semaine à réception de sa demande, le nombre de jours dont il sera bénéficiaire.

En cas d’urgence ou d’évènement nécessitant une mise en œuvre plus rapide du dispositif, la Direction s’engage à répondre sous un délai de 48h00 à réception de sa demande.

La prise de jours de repos cédés s’effectue par journée entière, dans la limite de vingt jours ouvrés pour un même évènement, dans les six mois qui suivent l’attribution du don de jours dont le salarié est bénéficiaire.

En cas de besoin, cette période de vingt jours pourra être renouvelée plus de deux fois pour un même évènement selon les mêmes modalités.

Ces jours pourront être posés de manière séquencée sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel avec accord de l’employeur.

Lorsqu’une demande de don de jours est émise par un salarié bénéficiaire, le fond sera décrémenté pour satisfaire la demande en fonction de disponibilités capitalisées.

Article 10 - Commission de suivi de l’accord :

Une commission de suivi de l’accord est mise en place au niveau de la SPL d’un point à l’autre.

Elle est composée du représentant de l’organisation syndicale signataire et des membres du CHSCT.

Elle se réunit au minimum une fois par an.

La commission sera en particulier en charge :

  • Du suivi du nombre de donateurs, du nombre de bénéficiaires, du nombre de jours donnés et du nombre de jours consommés sur l’exercice

  • De l’évolution des règles régissant le fond de solidarité.

  • De l’examen d’éventuels dysfonctionnements constatés

  • De l’examen des demandes pour usage personnel

  • D’éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif.

Article 11 - Sensibiliser et communiquer sur les modalités de l’accord :

La Direction communiquera sur le présent accord dès sa signature auprès de l’ensemble des salariés de la SPL d’un point à l’autre.

Elle s’assurera également que les responsables hiérarchiques soient formés sur les dispositions du présent accord.

La Direction s’engage enfin à ce que l’ensemble des salariés soient régulièrement sensibilisés au don de jours de repos.

Article 12 - Durée et modalité de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La date d’entrée en application de cet accord est fixée au premier jour du mois qui suit son dépôt et s’applique aux personnels rattachés à la société SPL d’un point à l’autre.

Une expérimentation du dispositif sera réalisée sur une période d’un an, à l’issue de laquelle les règles de gestion associées pourront être adaptées.

Conformément aux dispositions légales en vigueur et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes d’Albi.

Fait à Albi le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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