Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2023 de la compagnie des arts de la table et de l'email" chez COMPAGNIE DES ARTS DE LA TABLE ET DE L'EMAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES ARTS DE LA TABLE ET DE L'EMAIL et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02423002290
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DES ARTS DE LA TABLE ET DE L EMAIL
Etablissement : 53520566000025 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ACCORD RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2023 DE LA

COMPAGNIE DES ARTS DE LA TABLE ET DE L’ÉMAIL

Entre les soussignés

La COMPAGNIE DES ARTS DE LA TABLE ET DE L’ÉMAIL,

Société par Actions Simplifiée à associé unique

Située Route de Piégut – 24 300 Nontron,

Immatriculé au RCS de Périgueux sous le numéro 535 205 660

Représentée par xxx, Directeur Filière Céramique

D’une part,

Et

Le Syndicat CGT

Représenté par xxx, Délégué Syndical CGT de la Compagnie des Arts de la Table et de l’Émail.

D’autre part.

Préambule

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise se sont réunies le 21 novembre 2022 ainsi que les 5 et 12 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du Travail, la délégation syndicale était composée du délégué syndical qui a souhaité être accompagné par deux salariées ayant chacune un mandat de représentant du personnel au sein du Comité Social et Economique de la CATE.

Lors de la première réunion du 21 novembre 2022, au cours de laquelle ont été évoqués l’organisation et le calendrier prévisionnel de ces négociations, la Direction a présenté et commenté les informations habituellement adressées aux organisations syndicales représentatives et échangé avec leurs représentants sur leurs enseignements.

La Direction a ainsi rappelé les principales étapes de l’année 2022 et présenté les perspectives d’activité, ainsi que les enjeux et projets pour 2023.

A l’issue des échanges qui se sont tenus lors de ces réunions, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d'application de l’Accord

Les mesures du présent accord s’appliquent aux salariés de la SAS Compagnie des Arts de la Table et de l’Émail, selon les dispositions déclinées dans les articles suivants.

1ère partie : rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Article 2. Augmentation Générale

Il est convenu entre les parties qu’il sera procédé à une augmentation des salaires de base mensuels bruts, comme suit :

• 60 euros bruts minimum pour les salaires inférieurs ou égales à 2122 euros mensuels bruts

• 2,80 % pour les salaires supérieurs à 2122 euros mensuels bruts

Cette mesure s’appliquera, pour le personnel de statut Employé et Ouvrier, sur la paie de février 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Pour les salariés liés par un contrat de travail à temps partiel, les dispositions ci-dessus s’entendent « prorata temporis » du temps de travail contractuel.

Article 3. Augmentations Individuelles

Dans un souci de transparence, la Direction a tenu à préciser à la délégation le processus de revues salariales mené en collaboration avec les managers dans le cadre d’attribution d’éventuelles augmentations individuelles.

Bien que la Direction n’entende pas débattre des modalités d’attribution de ces mesures individuelles, il est convenu que l’ensemble du personnel de la SAS Compagnie des Arts de la Table et de l’Émail fera l’objet d’une attention particulière, à la fois dans un esprit d’équité et dans le respect d’une logique de compétence, de performance, d’engagement et de polyvalence observés au cours de l’année 2022.

Article 4. Revalorisation de la prime transport

Il est rappelé que la prime transport a vocation à prendre en charge les frais de carburant, d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, lorsqu’ils ne disposent pas de véhicule de fonction.

Aussi, afin d’actualiser la formule de calcul tout en étant en cohérence avec le barème d’exonération de l’URSSAF et le contexte actuel, il sera procédé à une revalorisation des montants de la prime transport comme suit :

Le montant de la prime est déterminé en fonction de la distance aller séparant le domicile des bénéficiaires de l’entreprise (chemin le plus court), selon les montants suivants :

Le montant de la prime sera calculé en fonction du nombre de jours réellement travaillés dans le mois impliquant le déplacement entre le domicile et l’entreprise, pour un versement de la prime le mois suivant.

Exemple : un collaborateur dont la résidence habituelle est à 12km (aller) de son lieu habituel de travail (site de la CATE) et qui travaille 17 jours ouvrés sur le mois de décembre percevra une prime de transport de 22,95€ sur la paie de janvier (1,35 x 17 jours ouvrés = 22,95).

Le montant de la prime pourra être révisé lorsqu’un changement de résidence par un salarié ce qui aura pour effet l’application d’une nouvelle tranche tarifaire.

Tout salarié devra faire connaître sans délai un changement éventuel de résidence.

2ème partie : qualité de vie au travail

Article 5. Rentrée scolaire

Les parties ont convenu d’accorder une autorisation d’absence d’un temps maximum de deux heures, sans réduction de rémunération, pour les salariés ayant des enfants scolarisés jusqu’à 12 ans inclus afin que les parents puissent les accompagner le jour de la rentrée. Une seule autorisation sera accordée par parent.

Article 6. Mesure d’accompagnement pour les femmes en etat de grossesse

Il est convenu que les femmes en état de grossesse (sur présentation de justificatif) bénéficient d’une dérogation : elles ne sont pas tenues d’exécuter les heures supplémentaires qui seraient imposées par la direction. En revanche, des heures supplémentaires pourront être effectuées sur la base du volontariat.

Article 7. Jour pour enfant malade

Le congé rémunéré pour enfant malade, d’une durée de 3 jours par an, par foyer, est ouvert à tout salarié s'occupant d'un enfant de moins de 14 ans inclus qui est malade ou accidenté et dont il assume la charge.

L’attribution de ces jours s’opère sur présentation d’un certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident ainsi que de la nécessité de la présence du collaborateur auprès de son enfant.

Les parties ont convenu d’étendre ce droit aux collaborateurs gardant l’enfant de leur conjoint, leur partenaire de PACS ou de leur concubin (sur présentation d’un justificatif du lien de filiation entre l’enfant et le conjoint, partenaire de PACS ou concubin).

Article 8. Conges événements familiaux

A l’occasion des différents événements de la vie listés ci-dessous, les collaborateurs de la CATE bénéficient, sans condition d’ancienneté et sur présentation d’un justificatif, des congés exceptionnels rémunérés suivants :

Décès de l’enfant du conjoint, concubin, partenaire de PACS 1 jour
Décès des beaux parents (conjoint, partenaire de PACS ou concubin du parent du salarié) 1 jour
Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours

Ces congés étant assimilés à une période de travail, ils n’impactent ni la rémunération, ni le calcul des droits à congés payés, ni les autres droits (participation, intéressement, etc.).

Si le collaborateur n’a pas l’obligation de prendre son congé le jour de l’événement qui justifie l’octroi de ces jours, il doit en revanche le prendre dans un délai très proche (au maximum dans les 15 jours qui entourent l’événement).

Article 9. durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023, exceptées les dispositions concernant les articles 4, 5, 6, 7 et 8 prises pour une durée indéterminée.

Article 10. Publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-5, L. 2231-6, L. 2231-7 et aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Dépôt d’un exemplaire en version anonyme et dématérialisée dans la Base de Données Nationale via la plateforme internet « TéléAccords » ;

  • Dépôt d’un exemplaire de l’accord à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme internet « TéléAccords » ;

  • Remise d’un exemplaire original version papier au Délégué Syndical ;

  • Envoi d’un exemplaire au Greffe du Conseil des prud’hommes de Perigueux.

  • Information du personnel via la mention de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction

Fait à Nontron, le 21 décembre 2022.

Pour la SAS Compagnie des Arts de la Table et de l’Émail

xxx,

Pour la CGT

xxx,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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