Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique d'APLD" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922007534
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : MAGIC MANOR
Etablissement : 53528751000015

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant à l'accord relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique d'APLD (2022-12-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise

Entre

L’entreprise Magic Manor représentée par ----- en sa qualité de gérante, Siret n° 535 287 510 00015

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

L’ensemble des salariés

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Table des matières

Préambule : 3

Article 1 : Champ d’application de l’accord 4

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord 4

Article 3 : Période d’autorisation et bilan 4

Article 4 : Période de recours au dispositif 4

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail 4

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 5

Article 7 : Engagements en matière d'emploi 5

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle 5

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord 6

Article 10 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos 6

Article 11 : Révision de l'accord 6

Article 12 : Publicité et transmission de l’accord 6

Préambule :

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 modifiée relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :

Depuis 2020, notre secteur d’activité (l’hôtellerie-restauration) et plus particulièrement notre établissement a été et est encore confronté à deux crises successives.

La première. Pendant 3 ans (2020, 2021 et 2022) notre établissement a été doublement touché par la crise sanitaire.

  • D’une part au titre de notre activité hôtellerie-restauration : nous avons été obligés de cesser à plusieurs reprises notre activité,

  • d’autre part parce que le ------ est « spécialisé » dans l’organisation de mariages qui représente plus de 50% de son activité. Or, durant la crise COVID, de mars 2020 jusqu’à février 2022, de nombreuses mesures destinées à lutter contre la propagation du virus (interdiction des soirées dansantes, obligation de faire des cocktails assis, port du masque, distanciation physique…) ont eu pour conséquence un grand nombre d’annulations ou de reports de mariages.

Pour ces raisons, le chiffre d’affaires de l’entreprise qui s’élevaient à 1 450 Keuros en 2019 a chuté en 2020 à 800 Keuros, pour remonter à 1 222 Keuros en 2021.

La deuxième. C’est la crise énergétique et ses conséquences.

Cette crise va avoir - à partir de janvier 2023 (date de notre nouveau contrat électrique) - un impact énorme sur nos factures d’électricité. Impact que nous ne pouvons pas encore chiffrer exactement car nous avons souscrit un contrat Arenh, mais d’ores et déjà nous savons qu’il va se chiffrer en plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Nous allons faire effectuer un diagnostic énergétique afin de voir comment nous pouvons dans les années à venir faire des économies d’électricité, mais il faudra réaliser des investissements importants.

Par ailleurs, cette crise qui touche l’ensemble des entreprises, va également avoir un impact négatif sur notre niveau d’activité. Nous constatons déjà depuis septembre 2022 une baisse importante de notre activité « affaire » (séminaires, soirées d’entreprises, team building…), mais aussi une diminution des nuitées et repas de nos clients voyageant pour des raisons professionnelles, c’est-à-dire des soirées étapes). La hausse des carburants et l’habitude du télétravail se soldent par moins de déplacements, donc moins de clients. Ainsi, le nombre de nuitées relatives aux séminaires résidentiels et aux soirées étapes ont chuté de plus de moitié entre 2019 et 2022.

Si pendant la période touristique (avril-octobre), qui est aussi celle où nous avons besoin de peu chauffer, notre établissement peut faire face à cette situation, il en va différemment pour les autres mois de l’année, où la baisse de fréquentation et le coût du chauffage va nous obliger à fermer partiellement notre hôtel-restaurant. Nous resterons ouverts pour les groupes (si le rapport bénéfice/coût est positif) mais serons fermés pour les particuliers.

Ce sont les raisons pour lesquelles l’entreprise a besoin de mettre en chômage partiel ses salariés les mois où son activité économique sera fortement réduite.

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui sont donc éligibles au bénéfice du dispositif d’APLD.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2026.

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La première période d’autorisation débutera à compter de la validation de l’accord par l’autorité administrative.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,

  • Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.

Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.

Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.

Article 4 : Période de recours au dispositif

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois consécutive ou non.

Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat de travail dont l’exécution est prévue dans la période couverte par l’accord aux articles 2 et 3.

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s'engage à prendre en charge une indemnité complémentaire en portant le taux horaire de l’indemnité perçue par le salarié, pour les heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée, à 100% de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.

Article 7 : Engagements en matière d'emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage pendant la période de recours effectif au dispositif prévue à l’article 4, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail.

Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur les périodes autorisées prévues à l’article 3 , pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.

L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 3 mois, l’entreprise adressera aux salariés une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :

  • Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,

  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7 et 8 du présent accord,

  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord

  • Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord

Article 10 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre 12 jours de leurs congés payés acquis.

Article 11 : Révision de l'accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 ou L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail.

Article 12 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation1 (CPPNI) de la branche professionnelle.

Fait à Plonéour Lanvern le 01/12/2022

En 3 exemplaires originaux

Signature :


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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