Accord d'entreprise "Accord relatif aux dispositions sociales" chez NEXTALK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXTALK et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T01320009562
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : NEXTALK
Etablissement : 53528882300052 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX DISPOSITIONS SOCIALES (2020-05-05) accord collectif relatif aux dispositions sociales (2021-06-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX DISPOSITIONS SOCIALES

Entre les soussignés :

La société NEXTALK

Ayant son siège 1330 rue Jean René Guilibert Gauthier de la Lauzière– Europarc Pichaury – Bâtiment A3 – 13 290 Aix en Provence

ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société NEXTALK »

d’une part,

et,

  • L’organisation syndicale CFDT

  • L’organisation syndicale CFTC

d’autre part.

PREAMBULE

Au regard de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, le présent accord a pour objet de maintenir le bénéfice des dispositions relatives aux dispositions sociales qui ont cours actuellement au sein de la société Nextalk.

Les dispositions reprises dans le présent accord sont issues de l’accord collectif d’entreprise Monext SAS du 8 juin 2016, de l’accord de substitution du 13 juin 2017 et de l’accord relatif aux dispositions sociales du 05 mai 2020, en vigueur au sein de Nextalk.

Par le présent accord, les parties conviennent des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable aux collaborateurs initialement employés par la société Monext SAS et dédiés à l’activité Centre de Contacts, dont les contrats de travail ont été transférés auprès de la société Nextalk dans le cadre de la filialisation (ci-après les « Collaborateurs »).

Le présent accord n’est pas applicable aux collaborateurs embauchés par la société Nextalk après la réalisation de la filialisation.

ARTICLE 2 – REPRISE DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 8 JUIN 2016, DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION DU 13 JUIN 2017 ET DE L’ACCORD DU 05 MAI 2020

Par le présent accord, les Parties conviennent de maintenir les dispositions de l’accord collectif en faveur de dispositions sociales au profit des collaborateurs de Monext SAS du 8 juin 2016, de l’accord de substitution du 13 juin 2017 et de l’accord relatif aux dispositions sociales du 05 mai 2020, annexés, en faveur des bénéficiaires du présent accord tels que définis à l’article 1.

ARTICLE 3 –ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois, à compter du 14 décembre 2020, soit jusqu’au 25 juin 2021.

Pendant cette période et conformément aux dispositions de l’article précité, les dispositions du présent accord s’appliqueront à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables au sein de la société Nextalk.

A sa date d’expiration, le présent accord cessera de produire ses effets et ne sera pas renouvelé, sauf renégociation. Les conventions et accords applicables au sein de la société Nextalk s’appliqueront alors à l’ensemble des collaborateurs sans distinction.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi du présent accord sera assuré par les parties.

Ces dernières conviennent de se rencontrer une fois par an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour faire le point sur sa mise en œuvre et le cas échéant remonter toute difficulté liée à l’application de ses dispositions.

Ces réunions feront l’objet d’un compte-rendu qui reprendra les points abordés et les décisions prises le cas échéant.

Les parties conviennent que, dans l’hypothèse où des difficultés d’application ou d’interprétation interviendraient, des négociations seraient engagées dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.

ARTICLE 5 - REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, la société Nextalk et les organisations syndicales représentatives devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resterons en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en ligne auprès de la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (la DIRECCTE), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de d’Aix en Provence.

Ce dépôt sera effectué à l’initiative de la société Nextalk.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de parties signataires, pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par voie d’affichage.

Annexes :

  • Accord collectif en faveur des dispositions sociales au profit des collaborateurs de Monext du 8 juin 2016

  • Accord collectif de substitution relatif aux dispositions sociales du 13 juin 2017

  • Accord relatif aux dispositions sociales du 05 mai 2020

Fait à Aix En Provence le 16 novembre 2020

Pour l’entreprise, Pour les Délégués syndicaux

CFDT

CFTC

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX DISPOSITIONS SOCIALES

Entre les soussignés :

La société NEXTALK

Ayant son siège 1330 rue Jean René Guilibert Gauthier de la Lauzière– Europarc Pichaury – Bâtiment A3 – 13 290 Aix en Provence

ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société NEXTALK »

d’une part,

et,

  • L’organisation syndicale CFDT,

  • L’organisation syndicale CFTC,

d’autre part.

PREAMBULE

Au regard de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, le présent accord a pour objet de maintenir le bénéfice des dispositions relatives aux dispositions sociales qui ont cours actuellement au sein de la société Nextalk.

Les dispositions reprises dans le présent accord sont issues de l’accord collectif d’entreprise Monext SAS du 8 juin 2016 et de l’accord de substitution du 13 juin 2017, en vigueur au sein de Nextalk.

Par le présent accord, les parties conviennent des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable aux collaborateurs initialement employés par la société Monext SAS et dédiés à l’activité Centre de Contacts, dont les contrats de travail ont été transférés auprès de la société Nextalk dans le cadre de la filialisation (ci-après les « Collaborateurs »).

Le présent accord n’est pas applicable aux collaborateurs embauchés par la société Nextalk après la réalisation de la filialisation.

ARTICLE 2 – REPRISE DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 8 JUIN 2016 ET DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION DU 13 JUIN 2017

Par le présent accord, les Parties conviennent de maintenir les dispositions de l’accord collectif en faveur de dispositions sociales au profit des collaborateurs de Monext SAS du 8 juin 2016 et de l’accord de substitution du 13 juin 2017, annexés, en faveur des bénéficiaires du présent accord tels que définis à l’article 1.

ARTICLE 3 –ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois, à compter du 13 juin 2020, soit jusqu’au 13 décembre 2020.

Pendant cette période et conformément aux dispositions de l’article précité, les dispositions du présent accord s’appliqueront à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables au sein de la société Nextalk.

A sa date d’expiration, le présent accord cessera de produire ses effets et ne sera pas renouvelé, sauf renégociation. Les conventions et accords applicables au sein de la société Nextalk s’appliqueront alors à l’ensemble des collaborateurs sans distinction.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi du présent accord sera assuré par les parties.

Ces dernières conviennent de se rencontrer une fois par an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour faire le point sur sa mise en œuvre et le cas échéant remonter toute difficulté liée à l’application de ses dispositions.

Ces réunions feront l’objet d’un compte-rendu qui reprendra les points abordés et les décisions prises le cas échéant.

Les parties conviennent que, dans l’hypothèse où des difficultés d’application ou d’interprétation interviendraient, des négociations seraient engagées dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.

ARTICLE 5 - REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, la société Nextalk et les organisations syndicales représentatives devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resterons en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en ligne auprès de la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (la DIRECCTE), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de d’Aix en Provence.

Ce dépôt sera effectué à l’initiative de la société Nextalk.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de parties signataires, pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par voie d’affichage.

Annexes :

  • Accord collectif en faveur des dispositions sociales au profit des collaborateurs de Monext du 8 juin 201

  • Accord collectif de substitution relatif aux dispositions sociales

Fait à Aix En Provence le 5 mai 2020

Pour l’entreprise, Pour les Délégués syndicaux

CFDT

CFTC

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS

ENTRE :

La société Monext

Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 503 185 001, dont le siège social est situé 5, Place de la Pyramide, Tour Ariane 92 800 Puteaux,

Ci-après « la société Monext SAS » ou « Monext SAS »

DE PREMIERE PART,

ET :

La société Euro Arkéa 7

Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 535 288 823, dont le siège social est situé 1 rue Lichou 29480 LE RELECQ KERHUON,

Ci-après « la société Euro Arkéa 7 » ou « Euro Arkéa 7 »

DE DEUXIEME PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Monext SAS :

  • La CFTC SICSTI,

  • La CFE-CGC,

  • La CGT,

Ci-après les « Organisations Syndicales »,

DE TROISIEME PART,

La société Monext SAS, la socété Euro Arkéa 7 et les Organisations Syndicales étant ensembles ci-après dénommées les « Parties »,

PREAMBULE

La société Monext SAS a deux activités principales :

  • La conception, le développement et la commercialisation de services de paiement électroniques et produits bancaires ;

  • L’activité « Centre de Contacts ».

Les 26 et 27 janvier 2017, la société Monext SAS a informé les représentants du personnel et les collaborateurs de son projet de filialiser l’activité Centre de Contacts.

Le 24 février 2017, le CHSCT a rendu un avis sur le projet de filialisation.

Le 8 mars 2017, le Comité Central d’Entreprises de CM Arkéa a rendu un avis sur le projet de filialisation.

Le 30 mars 2017, le Comité d’Entreprise de Monext SAS a rendu un avis sur le projet de filialisation.

Cette opération de filialisation de l’activité Centre de Contacts (ci-après la « filialisation ») implique le transfert automatique des personnes dédiées à cette activité le 1er juillet 2017.

Dans ce cadre, les collaborateurs de la société Monext SAS dédiés à l’activité Centre de Contacts verront donc leur contrat de travail transférer auprès d’une filiale à 100% de CM Arkéa, société mère de Monext SAS.

La société Euro Arkéa 7 est une société déjà existante au sein du Groupe CM Arkéa.

Outre le transfert des contrats de travail des salariés dédiés à l’activité Centre de Contacts, la filialisation aura notamment pour conséquence, à compter du 1er juillet 2017, le changement de convention collective applicable (l’activité Centre de Contacts entrant dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services) et la mise en cause, pour les collaborateurs dont le contrat de travail sera transféré, des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de Monext SAS.

Les parties actent de ces conséquences.

Dans ces conditions, la société Euro Arkéa 7 s’est engagée à maintenir, en faveur des collaborateurs concernés par la filialisation, un socle d’avantages identiques à ceux dont ils bénéficiaient initialement au sein de Monext SAS.

C’est dans ce contexte que les Parties ont décidé de se réunir afin de négocier en anticipation des accords de substitution, communément appelés « accords de transition », dans les conditions prévues à l’article L.2261-14-2 du Code du travail créé par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Le présent accord a plus particulièrement pour objet de maintenir le bénéfice des dispositions relatives aux dispositions sociales aux collaborateurs de Monext SAS dont le contrat de travail sera transféré auprès de la société Euro Arkéa 7, comme exposé ci-dessus.

Les dispositions reprises dans le présent accord sont issues de l’accord collectif d’entreprise du 8 juin 2016, en vigueur au sein de Monext SAS.

Par le présent accord, les Parties conviennent des dispositions suivantes.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux collaborateurs initialement employés par la société Monext SAS et dédiés à l’activité Centre de Contacts, dont les contrats de travail seront transférés auprès de la société Euro Arkéa 7 dans le cadre de la filialisation (ci-après les « Collaborateurs »).

Le présent accord n’est pas applicable aux collaborateurs embauchés par la société Euro Arkéa 7 après la réalisation de la filialisation.

ARTICLE 2 – REPRISE DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 8 JUIN 2016

Par le présent accord, les Parties conviennent de maintenir les dispositions de l’accord collectif en faveur de dispositions sociales au profit des collaborateurs de Monext du 8 juin 2016, annexés, en faveur des bénéficiaires du présent accord tels que définis à l’article 1.

ARTICLE 3 –ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Toutes les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date du transfert effectif des contrats de travail des collaborateurs concernés.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14-2 du Code du travail.

Pendant cette période et conformément aux dispositions de l’article précité, les dispositions du présent accord s’appliqueront à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables au sein de la société Euro Arkéa 7.

A sa date d’expiration, le présent accord cessera de produire ses effets et ne sera pas renouvelé, sauf renégociation. Les conventions et accords applicables au sein de la société Euro Arkéa 7 s’appliqueront alors à l’ensemble des collaborateurs sans distinction.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi du présent accord sera assuré par les parties.

Ces dernières conviennent de se rencontrer une fois par an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour faire le point sur sa mise en œuvre et le cas échéant remonter toute difficulté liée à l’application de ses dispositions.

Ces réunions feront l’objet d’un compte-rendu qui reprendra les points abordés et les décisions prises le cas échéant.

Les parties conviennent que, dans l’hypothèse où des difficultés d’application ou d’interprétation interviendraient, des négociations seraient engagées dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.

ARTICLE 5 - REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, la société Euro Arkéa 7 et les organisations syndicales représentatives devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resterons en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) des bouches du Rhône. Ce dépôt sera effectué à l’initiative de la société Monext SAS. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence.

Une copie en sera remise aux membres du Comité d’Entreprise de la société Monext SAS.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de parties signataires et un pour la DIRECCET, pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera porté à la connaissance des Collaborateurs par diffusion sur l’Intranet de la société Monext SAS.

Annexe :

  • Accord collectif en faveur de dispositions sociales au profit des collaborateurs de Monext du 8 juin 2016

Fait à Aix En Provence, le 13 juin 2017, en 6 exemplaires

Pour Monext SAS,

Pour Euro Arkéa 7

Pour la CFTC SICSTI

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Accord en faveur de dispositions sociales au profit des collaborateurs de Monext

Entre :

La Société Monext

Tour Ariane – 5 Place de la Pyramide - 92088 Paris La Défense,

D’une part

Et :

  • L’organisation syndicale CFTC

  • L’organisation syndicale CGT

  • L’organisation syndicale CFE-CGC

D’autre part

Sommaire

Préambule 3

Titre 1 – Objet et champ d’application 4

Article 1.1 – Objet 4

Article 1.2 – Champ d’application 4

Titre 2 – Domaines d’action 4

Article 2.1 - Sortie Anticipée en cas de maternité 4

Article 2.2 - Congés payés 5

Article 2.3 - Autres Congés exceptionnels 5

Article 2.4 - Absence enfant malade 5

Article 2.5 - Déménagement 6

Article 2.6 - Urgence médicale collaborateur 6

Article 2.7 - Jours de pont mobile 6

Article 2.8 - Journée de solidarité 7

Article 2.9 - Transport Parisien 7

Titre 3 – Dispositions finales 7

Article 3.1 – Suivi de l’accord 7

Article 3.2 – Durée de l’accord 8

Article 3.3 – Dénonciation et révision de l’accord 8

Article 3.4 – Dépôt et publicité de l’accord 8


Préambule

Les parties souhaitent regrouper dans un accord des dispositions favorables aux collaborateurs de Monext. Permettant ainsi d’asseoir le socle social en faveur des femmes et hommes travaillant dans l’entreprise. Ils considèrent que ces dispositions constituent une force pour l’entreprise, sa croissance et son dynamisme social, en complément d’accords et plans d’actions d’entreprise déjà en vigueur (génération, égalité femmes et hommes, GEPP, mutuelle et prévoyance).

Tel est l’objet du présent accord conclu à la suite :

  • de la dénonciation par la Société, de l’accord d’adaptation Monext signé le 10 mars 2009 portant sur l’harmonisation du statut des collaborateurs ex DMS sein de la société EXPERIAN SAS.

  • de la dénonciation par la Société, de l’accord d’adaptation Monext signé le 10 mars 2009 portant sur l’accord d’entreprise relatif à l’intégration des collaborateurs de la société Europay au sein de la société EXPERIAN SAS.

En conséquence, il est convenu entre les Parties que la conclusion du présent accord se substitue et remplace de plein droit les deux accords collectifs susvisés.

Il a été convenu ce qui suit :

Titre 1 – Objet et champ d’application

Article 1.1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir des mesures permettant d’améliorer les conditions d’emploi des collaborateurs de Monext et de favoriser l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

Article 1.2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de Monext quel que soit leur statut, à l’exception de l’article 2.6 sur les jours de pont mobile.

Titre 2 – Domaines d’action

L’objectif est d’accompagner l’évolution sociale sur la répartition des rôles dévolus aux femmes et aux hommes. En effet, les mesures liées à la responsabilité familiale s’appliquent autant aux hommes qu’aux femmes. Il convient aussi de faciliter l’articulation vie professionnelle et vie personnelle des collaborateurs tout en leur garantissant une meilleure qualité de vie au travail.

Article 2.1 - Sortie Anticipée en cas de maternité

A partir du 3e mois de grossesse, la collaboratrice bénéficie d’une sortie anticipée de 5 mns à laquelle s’ajoute une pause rémunérée de 30 mns par jour prise en 15 mns le matin et 15 mns l’après-midi soit 30 mns le matin ou l’après-midi.

En accord avec son manager, celle-ci peut faire l’objet d’une arrivée tardive ou d’un départ anticipé.

Cette pause rémunérée pour état de grossesse, s’ajoute à la pause d’1/2h par poste de 7h pour les collaborateurs en journée continue.

Article 2.2 - Congés payés

Tout collaborateur devra avoir soldé ses congés avant le 30 juin de chaque année, sauf report pour impossibilité de service.

En cas de maladie pendant les congés payés, la date de retour prévue n’est pas modifiée (sauf poursuite de l’arrêt maladie) mais les congés payés inclus dans la période de maladie pourront être pris ultérieurement après avoir été fixés en accord avec la hiérarchie.

Article 2.3 - Autres Congés exceptionnels

Des congés exceptionnels pour évènements familiaux sont attribués aux collaborateurs sans condition d’ancienneté pour leur permettre de répondre aux diverses obligations qu’entraînent ces évènements :

  • Mariage civil du salarié et pacs: 5 jours ouvrés

  • Mariage enfant : 2 jours ouvrés

  • Naissance et adoption : 3 jours ouvrés

  • Décès conjoint (*): 5 jours ouvrés

  • Décès père et mère : 3 jours ouvrés

  • Décès beaux-parents (*) : 1 jour ouvré

  • Décès grands parents et arrière grands parents : 2 jours ouvrés

  • Décès enfant : 5 jours ouvrés

Toutes ces absences seront valables et rémunérées sous condition de transmission d’un justificatif au plus tard dans le mois qui suit l’évènement. Ces absences font l’objet d’une information préalable à l’absence à son poste de travail et doivent être pris consécutivement dans un délai raisonnable autour de l’évènement.

Pour le personnel en équipe de suppléance de WE, les jours d’absence (base 7h) seront ramenés en heures de poste d’absence.

(*) Mariés, Pacsés et concubins

Article 2.4 - Absence enfant malade

Tout salarié ayant au moins 3 mois d’ancienneté qui s’absente pour garder son ou ses enfant(s) malade(s) âgé(s) de moins de 13 ans verra sa rémunération maintenue, dans la limite de 2 jours d’absence consécutifs et à concurrence de 5 jours maximum par année civile et par salarié. Pour bénéficier du maintien de cette rémunération, le salarié doit produire au plus tôt un certificat médical attestant la présence obligatoire du parent auprès de l’enfant.

Pour le personnel en équipe de suppléance de WE, les jours d’absence (base 7h) seront ramenés en heure de poste d’absence.

Article 2.5 - Déménagement

Tout déménagement pour convenance personnelle donne droit au salarié de s’absenter 1 jour quelle que soit son ancienneté. Ce jour d’absence sera rémunéré si l’intéressé a 1 an d’ancienneté à la date du déménagement sauf si la rupture de son contrat de travail est actée (hors fin de cdd) et qu’il n’a pas déjà bénéficié d’un congé de déménagement dans les 12 mois précédents. Cette absence sera valable sous condition de transmission d’un justificatif au plus tard dans le mois qui suit le déménagement.

Article 2.6 - Urgence médicale collaborateur

Le premier principe est que la consultation auprès d’un médecin spécialiste, dans la limite de 50 kms autour de son lieu de travail, doit refléter un caractère d’urgence médicale et non de consultation courante. De plus, le collaborateur doit tout mettre en œuvre pour obtenir un rendez-vous en dehors des horaires habituels de travail ou, si tel n’est pas le cas, favoriser les rendez-vous en tout début ou fin de journée ou poste.

Le collaborateur devra impérativement informer son supérieur hiérarchique avant l’absence et le plus tôt possible. A son retour, il fournira à son supérieur ou au service GARH un justificatif du médecin précisant l’heure de rendez-vous, la durée et le caractère d’urgence médicale.

Le temps pris en compte au titre de l’absence rémunérée est uniquement composé du temps passé chez le spécialiste, ainsi que du temps de trajet. Le temps passé ne peut être arrondi en demi-journée et une absence en milieu de journée ne saurait justifier une absence d’une journée complète. Seuls les temps de trajet et de rendez-vous seront pris en compte.

En dehors de ces dispositions le collaborateur ne peut s’absenter, sauf présentation d’un arrêt maladie ou bulletin d’hospitalisation journalier.

Article 2.7 - Jours de pont mobile

Les collaborateurs acquièrent 1 jour pour 6 mois de présence sur l’année civile et 2 pour l’année complète. Ces jours, appelés « ponts mobiles », sont pris en accord avec le supérieur hiérarchique un mois à l’avance. Ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

Les jours de ponts mobiles ne peuvent pas se cumuler avec les jours de congés supplémentaires de fractionnement. En effet, lorsque le salarié acquiert des jours de congés supplémentaires pour fractionnement, en application des dispositions légales, ces jours de congés supplémentaires sont déduits des jours de ponts mobiles.

Ces dispositions ne concernent pas les collaborateurs travaillant en équipe de suppléance de week-end et jours fériés.

Article 2.8 - Journée de solidarité

La journée de solidarité est une journée obligatoire travaillée, conformément aux dispositions de la loi du 17 avril 2008.

Cependant, il est convenu que la journée de solidarité n’est pas travaillée pour les collaborateurs de Monext.

Article 2.9 - Transport Parisien

Sur justificatif, les collaborateurs bénéficient de la prise en charge par l’entreprise des titres d’abonnements souscrits pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personne ou de services publics de location de vélo dans les conditions définies ci-après :

  • Les collaborateurs rattachés à l’établissement de Paris, bénéficient du remboursement :

- de 100% du pass navigo, dont 50% non chargé.

- et au-delà de la zone navigo, de 50% d’un abonnement de transport (base 2nde classe ou économique).

Titre 3 – Dispositions finales

Article 3.1 – Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord fera l’objet d’une information annuelle au comité d’entreprise sur la base des indicateurs chiffrés retenus dans cet accord.

Article 3.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée, à partir du 04 juillet 2016.

Article 3.3 – Dénonciation et révision de l’accord

La dénonciation ou la demande de révision par l’une des parties signataires devra être portée à la connaissance de l’autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature.

En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est à respecter.

Dans une telle hypothèse, MONEXT et les délégués syndicaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les conditions d’un éventuel nouvel accord.

La dénonciation du présent accord est régie par les dispositions des articles L.2261-10 et suivants du code du travail et du présent accord.

En cas de demande de révision, les parties se réuniront dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la lettre recommandée ou remise en main propre contre signature précitée, pour examiner les points dont la révision est sollicitée.

Article 3.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi des Hauts-de-Seine. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Paris La Défense,

Le 8 juin 2016, en 6 exemplaires

Pour Monext

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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