Accord d'entreprise "Accord relatif au dispositif des astreintes" chez CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-07-26 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02923060093
Date de signature : 2023-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE
Etablissement : 53532665600019 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-26

Projet protocole d'accord

relatif au dispositif des

astreintes 2023

Entre :

La caisse d’Allocations familiales du Finistère, représentée par XXXX

Et les organisations syndicales suivantes :

  • CGT représentée par XXXX

  • CFDT représentée par XXXX

Il a été conclu le présent accord.

preambule

La Caisse d’Allocations Familiales du Finistère a pour mission essentielle de garantir le paiement juste, rapide et régulier des prestations aux allocataires. Dans ce cadre, elle doit mobiliser les moyens de nature à garantir la continuité du service public et pour ce faire, elle peut être amenée à mobiliser des agents assujettis au régime des astreintes.

Au terme de l’article L 3121– 11 du code du travail les astreintes peuvent être mises en place par accord collectif d’entreprise, ou à défaut, par accord de branche.

La Caisse d’Allocations Familiales du Finistère souhaite par ce protocole fixer le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information, les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière où sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

Article 1 - definition de l'astreinte

L’article L 3121-9 du code du travail définit l’astreinte. Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. L’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Dans aucun cas, la mise en place d’astreinte ne doit remettre en question les règles relatives au repos hebdomadaire (art L 3132-1 et L 3132-2 du code du travail) et à la durée journalière maximale du travail . (art L 3121-18 du code du travail )

Article 2 – salaries concernes

Le présent protocole s’applique aux informaticiens et aux agents du service EPS.

Article 3 - délai de prévenance

Le délai de prévenance est fixé à 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance. Cette prévenance se fait par écrit.

Article 4 - contrepartie

La mise en place de l’astreinte s’accompagne obligatoirement d’une contrepartie au choix du salarié :

  • Soit, elle est attribuée sous la forme d’un repos équivalent à : 100 % du temps passé en astreinte. Exemple: si l’agent est 4 heures en astreinte il bénéficie de 4 heures de repos

Le repos doit être pris dans la semaine qui suit. Si impossibilité, les exceptions seront gérées par l'encadrement.

  • Soit, elle est attribuée sous une forme financière égale à 50 % du taux horaire de la rémunération normale du salarié.

Article 5 - cas de l'intervention pendant la période d'astreintes

En cas d’intervention en cours d’astreinte, le temps de l’intervention ainsi que les temps éventuels de trajet nécessaires à l’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels et en référence aux dispositions en vigueur (à la date d’intervention) relatives aux modalités de rémunération des heures supplémentaires. 

Article 6 - contrôle

Afin d’assurer une réelle transparence, un document récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte effectuées et des compensations afférentes sera communiqué au salarié concerné à chaque fin de mois, au CSE (1 fois par an) et conservé pendant un an à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail.

ARTICLE 7– MODALITES D APPLICATION ET DE SUIVI DE L ACCORD

7.1 – Validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique (CSE) quel que soit le nombre de votants.

7.2 – Procédure d’agrément et de communication de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et au CSE.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

7.3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

7.4 – Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord

Dans le respect des dispositions prévues par le Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, sur la base d’un bilan annuel présenté aux signataires du présent accord et en CSE sous forme de bilan des astreintes.

7.5 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Fait à Brest le 26 juillet 2023

En 3 exemplaires originaux

Le Directeur La déléguée syndicale CGT,  Le délégué syndical CFDT,
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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