Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez PLATE-FORME D'INNOVATION NOUVELLES VAGUES (PFI NOUVELLES VAGUES) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLATE-FORME D'INNOVATION NOUVELLES VAGUES (PFI NOUVELLES VAGUES) et les représentants des salariés le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221005435
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLES VAGUES - LABORATOIRE ET TECHNOLOGIES
Etablissement : 53533983200011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société PFI NOUVELLES VAGUES dont le siège social est situé 15/17 rue Magenta à Boulogne sur mer, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le numéro Siren : 535 339 332 par Monsieur ……….., en sa qualité de Président du Directoire,

Ci-après dénommée la ‘‘Société’’

d’une part,

Et :

Madame …………

En sa qualité de membre du Comité Social et Économique,

Ci-après dénommée « le Membre du Comité Social et Economique »

d’autre part,

La Société et le Membre du Comité Social et Économique ci-après ensemble dénommés : « les Parties »

Après consultation des membres du Comité Social et Économique en date du 30/11/2020, les Parties ont conclu le présent accord.

PREAMBULE

La Société n’ayant pas de Délégué syndical et aucun des représentants du personnel n’ayant été mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche à laquelle la Société appartient ou au niveau national et interprofessionnel, des négociations ont été engagées dans le cadre de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, Jo du 23 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les petites entreprises (Jo du 28) entre le Directoire et les membres du Comité Social et Économique.

Ces négociations ont été menées avec pour but d’adapter l’organisation du travail aux besoins opérationnels de la Société, les dispositions de la convention collective applicable aux relations de travail ne correspondant pas aux contraintes de la Société.

Elles ont abouti au présent accord.

En foi de quoi

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS GENERALES

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont pour objectif d’organiser le travail sur l’année et sont applicables en fonction de leur catégorie de rattachement à l’ensemble des salariés de la société PFI NOUVELLES VAGUES (ci-après la « Société ») quelle que soit leur ancienneté et occupés dans les différents sites de la Société à savoir, au jour de la signature du présent accord :

- Siège 15-17, Rue de Magenta – 62200 Boulogne sur Mer

- Station Aquacole 105, Avenue François Mitterrand – 62930 Wimereux

Toutefois, la Société pourra décider de déroger à ses dispositions à la demande du salarié compte tenu de la situation particulière du salarié étant précisé qu’il ne s’agit que d’une simple faculté.

La Société pourra aussi décider de déroger auxdites dispositions en cas de circonstances particulières (ex : Fluctuation d’activité, travaux urgents, crise sanitaire, travaux d’aménagements, etc…).

Elles annulent et remplacent toutes dispositions appliquées antérieurement sur les mêmes sujets par la Société.

  1. REGIME JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, les règles instituées par le présent accord ne constituent pas une modification du contrat de travail et s’imposent aux salariés de la Société.

  1. DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/04/2021

Il est conclu pour une durée indéterminée.

II. DISPOSITIONS

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES NON-CADRES

Le salarié travaille en principe à raison de 35 heures par semaine.

Etant rappelé que chaque journée de travail inclue une pause déjeuner en principe d’une durée de deux (2) heures pouvant être ramenée à un minimum de trente (30) minutes ou d’une (1) heure pour les salariées enceintes selon les instructions ou l’autorisation du supérieur hiérarchique.

A la demande de sa hiérarchie, le salarié travaille une 36ème heure. Cette 36ème heure engendre pour le salarié un droit à jours dits « JRTT (Jours Réorganisation du temps de travail)». Ce droit aux JRTT s’acquiert au fur et à mesure des temps effectivement travaillés. Ainsi, une semaine non travaillée ou travaillée à un maximum de 35 heures n’engendre pas de droit à ce titre. Ce nombre de JRTT est au maximum de 6 par période de référence si le salarié a réalisé systématiquement 36 heures par semaine. Ils doivent être impérativement pris en accord avec la hiérarchie au cours de la période de référence pour présenter un solde nul au terme du 12ème mois de ladite période de référence.

La période de référence commence le 01/04 de l’année N et se termine le 31/03 de l’année N+1.

Il travaille sur décision de sa hiérarchie au-delà de cette 36ème jusqu’à 39 heures. Les heures ainsi réalisées dans la limite de 3 heures sont inscrites dans un compteur « récupération » au sens usité par le personnel de la Société et géré par la hiérarchie en fonction de l’activité et de l’organisation du travail.

Il travaille sur décision de sa hiérarchie au-delà de 39 heures, ces heures étant payées avec application d’une majoration de 10% le mois suivant leur réalisation.

Le travail et les périodes de récupération peuvent, selon ces principes, engendrer une durée de travail hebdomadaire allant de 0 heure à 46 heures voire même 48 heures si les conditions le nécessitent.

En fin de période de référence, la durée totale de travail de chaque salarié est calculée.

Sont déduites du total les heures ayant engendré les JRTT, celles placées dans le compteur « Récupération » et celles déjà rémunérées soit celles réalisées au-delà de 39 heures. Cette déduction étant faite, les heures dépassant la durée annuelle soit 1607 heures correspondant à 35 heures par semaine sont rémunérées en heures supplémentaires avec application d’une majoration de 10%.

Pour ce faire, les temps de travail des salariés concernés par le présent article 2.1. sont enregistrés par pointeuse ou par tout autre système de comptabilisation.

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETAM ET AUX CADRES NON SOUMIS AU REGIME « REALISATION DE MISSIONS »

Le salarié travaille en principe à raison de 35 heures par semaine.

Etant rappelé que chaque journée de travail inclue une pause déjeuner en principe d’une durée de deux (2) heures pouvant être ramenée à un minimum de trente (30) minutes ou d’une (1) heure pour les salariées enceintes selon les instructions ou l’autorisation du supérieur hiérarchique.

A la demande de sa hiérarchie, le salarié travaille une 36ème heure. Cette 36ème heure engendre pour le salarié un droit à jours dits « JRTT (Jours Réorganisation du temps de travail) ». Ce droit aux JRTT s’acquiert au fur et à mesure des temps effectivement travaillés. Ainsi, une semaine non travaillée ou travaillée à un maximum de 35 heures n’engendre pas de droit à ce titre. Ce nombre de JRTT est au maximum de 6 par période de référence si le salarié a réalisé systématiquement 36 heures par semaine. Ils doivent être impérativement pris en accord avec la hiérarchie au cours de la période de référence pour présenter un solde nul au terme du 12ème mois de ladite période de référence.

La période de référence commence le 01/04 de l’année N et se termine le 31/03 de l’année N+1.

Il travaille sur décision de sa hiérarchie au-delà de cette 36ème jusqu’à 41 heures. Les heures ainsi réalisées dans la limite de 5 heures sont inscrites dans un compteur « récupération » au sens usité par le personnel de la Société et géré par la hiérarchie en fonction de l’activité et de l’organisation du travail.

Il travaille sur décision de sa hiérarchie au-delà de 41heures, ces heures étant payées avec application de la majoration de 10% le mois suivant leur réalisation.

Le travail et les périodes de récupération peuvent, selon ces principes, engendrer une durée de travail hebdomadaire allant de 0 heure à 46 heures voire même 48 heures si les conditions le nécessitent.

En fin de période de référence, la durée totale de travail de chaque salarié est calculée.

Sont déduites du total les heures ayant engendré les JRTT, celles placées dans le compteur « Récupération » et celles déjà rémunérées soit celles réalisées au-delà de 41 heures. Cette déduction étant faite, les heures dépassant la durée annuelle correspondant à 35 heures par semaine soit 1607 heures sont rémunérées en heures supplémentaires avec application des majorations de 10%.

Pour ce faire, les temps de travail des salariés concernés par le présent article 2.2 sont enregistrés par pointeuse ou par tout autre système de comptabilisation.

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETAM ET AUX CADRES SOUMIS AU REGIME « REALISATION DE MISSIONS »

Ces Salariés perçoivent une rémunération comprenant forfaitairement le travail de 3,5 heures chaque semaine, soit une rémunération correspondant au total à 38,5 heures par semaine.

Etant rappelé que chaque journée de travail inclue une pause déjeuner en principe d’une durée de deux (2) heures pouvant être ramenée à un minimum d’une (1) heure selon les instructions ou l’autorisation du supérieur hiérarchique.

Mais, ces salariés travaillent 8 heures chaque jour soit 40 heures par semaine.

Par application du présent accord, ce travail entre 38,5h et 40h engendre pour le salarié un droit à jours dits « JRTT (Jours Réorganisation du temps de travail) ». Ce droit aux JRTT s’acquiert au fur et à mesure des temps effectivement travaillés. Ainsi, une semaine non travaillée ou travaillée à un maximum de 38,5 heures n’engendre pas de droit à ce titre. 

Ce nombre de JRTT est au maximum de 9 par année civile si le salarié a réalisé systématiquement 40 heures par semaine et sont inscrits dans un compteur « RTT » au sens usité par le personnel de la société. Ils doivent être impérativement pris en accord avec la hiérarchie au cours de l’année de référence pour présenter un solde nul au terme du 12ème mois de ladite année de référence.

L’année de référence commence le 01/04 de l’année N et se termine le 31/03 de l’année N+1.

L’heure effectuée au-delà de 40 heures par semaine engendre pour le salarié un droit à jours dits « JRTT (Jours Réorganisation du temps de travail) ». Ce nombre de JRTT est au maximum de 6 par année de référence. Ce droit aux JRTT s’acquiert au fur et à mesure des temps effectivement travaillés. Ainsi, une semaine non travaillée ou travaillée à un maximum de 40 heures n’engendre pas de droit à ce titre

Il travaille sur décision de sa hiérarchie au-delà de 41 heures, ces heures étant payées avec application de la majoration de 10% le mois suivant de leur réalisation.

Le travail et les périodes de récupération peuvent, selon ces principes, engendrer une durée de travail hebdomadaire allant de 38,5 heures (hors absences congés payés, RTT et JRTT) à 46 heures voire même 48 heures si les conditions le nécessitent.

En fin de période de référence, la durée totale de travail de chaque salarié est calculée.

Sont déduites du total les heures ayant engendré les 9 RTT » au sens usité par le personnel de la société, celles ayant engendré les 6 JRTT et celles déjà rémunérées soit celles réalisées au-delà de 41 heures. Cette déduction étant faite, les heures dépassant la durée annuelle correspondant à 38,50 heures par semaine sont rémunérées en heures supplémentaires avec application d’une majoration de 10%.

Pour ce faire, les temps de travail des salariés concernés par le présent article 2.3. sont enregistrés par pointeuse ou par tout autre système de comptabilisation.

2.4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES AVEC AUTONOMIE COMPLETE

En l’état du fonctionnement actuel de la Société au jour de la signature du présent accord, il est fait application pour cette catégorie de salariés des dispositions de la Convention collective applicable en matière de forfait annuel en jours.

Toutefois, les parties valident dès cette signature la possibilité pour la Société d’étendre l’application de ce forfait annuel en jours à des catégories autres que celles prévues par la CCN notamment en termes de classification et en termes de rémunération.

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Le présent accord instaure le travail à temps partiel sur tout ou partie de l’année qui est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de faire fluctuer l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine.

Ce travail à temps partiel sur tout ou partie de l’année s’applique au salarié concerné à moins que ce dernier et la Direction décident d’appliquer les règles du travail à temps partiel de droit commun.

Les dispositions figurant au présent accord s’appliquent aux salariés à temps partiel sur tout ou partie de l’année.

Contrairement au contrat de travail à temps partiel sur la semaine ou sur le mois, le contrat de travail à temps partiel sur tout ou partie de l’année ne précise pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Selon l’administration, il n’indique pas non plus les cas dans lesquels l’horaire peut être modifié, ni les modalités de communication des horaires, ces informations figurant en principe dans l’accord collectif.

Le salarié à temps partiel sur tout ou partie de l’année bénéficie des mêmes garanties que les salariés à temps partiel de droit commun au titre des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La durée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut pas être inférieure à l’équivalent de 24 heures hebdomadaires sur la période de référence mais ce temps de travail peut être inférieur à ce minimum conformément aux dispositions en vigueur, la Direction s’engageant à mettre tout en œuvre pour permettre au salarié concerné de cumuler plusieurs activités notamment par l’application d’horaires réguliers.

La journée de travail du salarié ne doit pas, en principe, comporter plus d’une interruption d’activité, laquelle ne doit pas excéder deux (2) heures. Toutefois, il peut être dérogé à ces règles notamment en cas d’incident dans l’activité, de variation de cette dernière ou de problèmes dans l’organisation du travail.

L’horaire à temps partiel sera amené à évoluer tout au long de la période de référence soit du 01/04 de l’année N au 31/03 de l’année N+1, en fonction des semaines hautes, moyennes et basses prévues ci-après :

Semaines hautes : de la mi-septembre à la mi-décembre

Semaines moyennes : de la mi-février à la mi-septembre

Semaines basses : de la mi-décembre à la mi-février

La répartition peut être définie entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, répartition dont est informé le salarié concerné par note communiquée le mois précédent. Toutefois, la Direction s’efforce de définir le planning du salarié à temps partiel dans le contrat de travail de ce dernier.

Cette répartition peut être modifiée sous délai de prévenance de sept (7) jours, ce délai pouvant être réduit à un (1) jours notamment en cas d’incident dans l’activité, de variation de cette dernière ou de problèmes dans l’organisation du travail ou de mesures ou fermeture partielle ou totale de nature administrative.

La rémunération versée chaque mois au salarié à temps partiel sur tout ou partie de l’année est lissée et donc indépendante de l’horaire réellement effectué par ce dernier.

Cette rémunération lissée correspond au temps partiel de base défini pour ce salarié.  

Le salarié à temps partiel sur tout ou partie de l’année peut effectuer des heures complémentaires dans les mêmes conditions que les salariés à temps partiel à la semaine ou au mois.

En application de l’article L 3123-20 du code du travail, le présent accord prévoit que le nombre d’heures complémentaires peut aller jusqu’au 1/3 de la durée contractuelle

Les heures complémentaires sont majorées dans les mêmes conditions que celles effectuées dans le cadre du temps partiel classique.

L’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas amener l’horaire du salarié à temps partiel à hauteur de la durée légale de travail ou de la durée fixée conventionnellement étant cependant rappelé que, selon l’Administration, le salarié peut malgré tout travailler 35 heures, voire plus, durant une semaine donnée, l’essentiel étant qu’en moyenne sur la période, la durée de travail n’atteigne pas 35 heures

La majoration s’établit donc à :

- 10 % pour les heures accomplies dans la limite de 1/10 de l’horaire contractuel ;

- 25 % pour les heures effectuées au-delà de 1/10 et dans la limite du 1/3 de l’horaire contractuel.

En fin de période de référence, la durée totale de travail de chaque salarié est calculée et une régularisation de salaire est réalisée le cas échéant.

 

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE CONGES PAYES

Les parties au présent accord décident de fixer du 1er mai au 31 décembre de chaque année la période de prise des congés payés pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée.

Lorsque le salarié sollicite la prise d'une fraction de son congé payé principal, en dehors de cette période des congés payés, il renonce à l'obtention des jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus par l'article L. 3141-23 du code du travail.

Cette mesure s’applique à l’ensemble des salariés sans qu’une renonciation individuelle soit nécessaire". 

III – DISPOSITIONS FINALES

  1. SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une Commission de Suivi, composée des signataires de l’accord, sera nommée afin de suivre la mise en œuvre de l’accord. Afin de faciliter cette mise en œuvre de l’accord, elle sera convoquée annuellement

  1. REVISION

Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.

Une négociation devra alors s’ouvrir au plus tard dans le délai de trois mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.

Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront être revues séparément, dans le cadre d’une révision partielle, qui n’affectera pas les autres dispositions du présent accord.

  1. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des Parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet jusqu’à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une dénonciation partielle, à charge pour la partie à l’origine de la dénonciation de préciser explicitement et par écrit les dispositions dénoncées.

En cas d’échec des négociations ouvertes à la suite d’une telle dénonciation partielle, les dispositions dénoncées cesseront de produire effet au terme du délai de préavis et, s’il y a lieu, de la période de survie prévue à l’article L.2261-10 du Code du travail, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.

  1. DEPOT

Il sera déposé par la partie la plus diligente à l'unité territoriale de la Direccte des Hauts de France via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOULOGNE/MER.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte de HAUTS DE FRANCE et remis au conseil de prud'hommes de BOULOGNE/MER sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.

Le présent accord étant conclu dans le domaine de la durée du travail, de repos et de congés, il sera transmis par la partie la plus diligente à la Commission de négociation et d’interprétation de la branche après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera affiché au sein de la Société.

Fait en deux Exemplaires à Boulogne sur Mer, le 22/03/2021,

En sa qualité de Président du Directoire de la société PFI NOUVELLES VAGUES

Monsieur …………………

En sa qualité de membre du Comité Social et Economique,

Madame ………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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