Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’OCTROI DE JOURS DE CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES" chez L'AGE DE FAIRE -LE JOURNAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'AGE DE FAIRE -LE JOURNAL et les représentants des salariés le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00422001035
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : L'AGE DE FAIRE -LE JOURNAL
Etablissement : 53540633400032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’OCTROI DE JOURS DE CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES

Scop L’âge de faire


Date de signature : 4 avril 2022

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Scop L’âge de faire le journal, 17 avenue Balard, 04600 St-Auban (Siret : 535 406 334 00032)

D’UNE PART

ET

Les salariés à l’unanimité

D’AUTRE PART.

Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur la définition des modalités d’acquisition de prise des jours de congés supplémentaires.

Préambule

La société cherche à construire un modèle d’entreprise agile basé sur le bien-être, la cohésion, le plaisir et la gouvernance participative.

Les besoins des salariés en terme d’organisation du temps de travail ont évolué.

Afin de leur apporter de la souplesse et une meilleure articulation entre leur vie personnelle et professionnelle, la société a décidé d’octroyer des jours de congés payés supplémentaires dans la limite de 5 jours par an et par salarié.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

I LA DURÉE DES SONGES SUPPLÉMENTAIRES

I-1 Période de référence – du 1er Juin au 31 Mai

Les parties conviennent de déterminer la période d’acquisition des congés supplémentaires au sein de l’entreprise du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, soit sur la même période de référence que les congés payés légaux.

I-2 Nombre de jours acquis

Le salarié, qui au cours de l’année de référence (période comprise entre le 1er juin et le 31 mai) justifie avoir travaillé pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif a

droit à des congés supplémentaires.

Un mois de travail effectif est équivalent à 4 semaines ou 21.67 jours de travail.

Lorsque le nombre de jours de congés calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.La durée du congé supplémentaire annuel est de 0.42 jour ouvré par mois de travail sans pouvoir excéder 5 jours ouvrés pour 12 mois de travail effectif.

I-3 Incidences des absences sur l’acquisition des congés supplémentaires

Certaines périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire. Il s'agit :

  • Congés payés légaux et congés supplémentaires de l'année précédente ;
  • Contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires ;
  • Jours de repos liés à l'aménagement du temps de travail ;
  • Congé de maternité ;
  • Congé d'adoption ;
  • Congés légaux pour événements familiaux ;
  • Congé de paternité ;
  • Congés de formation économique, sociale et syndicale ;
  • Congé de formation économique des membres du CSE ;
  • Congé de formation juridique des conseillers prud'homaux ;
  • Périodes limitées à un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l'entreprise ou pour rechute ; 
  • Accident de trajet ;
  • Période de préavis dispensée par l'employeur ;
  • Activité partielle ;
  • Journée défense et citoyenneté ;
  • Crédit d'heures des représentants du CSE ;
  • Temps pour exercer les fonctions de conseillers prud'homaux y compris les fonctions d'assistance ;

Les autres périodes d'absence ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire.

II - LA PRISE DES CONGÉS PAYES LÉGAUX ET SUPPLÉMENTAIRES

II-1 La détermination des dates de congés supplémentaires

La période normale de prise des congés supplémentaires est fixée librement par les salariés sous réserve de l’accord de la direction.

III - LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES

III-1 Décompte en jours ouvrés

Le principe est le décompte des congés supplémentaires en jours ouvrés, sur le même modèle que les congés payés légaux.

Les partenaires sociaux considèrent comme ouvrés, les jours où une entreprise est réellement en activité. Ils sont fonction de son mode de fonctionnement. Les jours ouvrés de l’entreprise L’âge de faire le journal vont du lundi au vendredi inclus, soit 5 jours ouvrés par semaine.

III.2 Les modalité de décompte des congés supplémentaires et congés payés en demi-journées

L’entreprise tolère la prise de demi-journée de congés supplémentaires et de congés payés légaux.

III.3 Les incidences des jours fériés

Si un jour férié tombe pendant les congés du salarié, ce jour férié ne sera pas considéré comme jour de congé supplémentaire ou congé payé dans le décompte du nombre de jours de congés supplémentaires pris par le salarié.

III.4 Les incidences de la maladie

  • Le salarié est absent pour maladie ou accident au moment du départ en congés :

Le salarié peut demander le report de ses congés supplémentaires ou légaux lorsque son arrêt de travail prend fin avant que soit close la période des congés payés. L’employeur décide alors des dates du congé reporté. 

Lorsque l’arrêt de travail prend fin après la clôture de la période des congés supplémentaire ou légaux, le salarié bénéficie également d’un droit au report de ses congés supplémentaires ou légaux, lorsqu’il a été empêché de les prendre en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption ont droit à leurs congés supplémentaires ou légaux annuels, quelle que soit la période de congé retenue pour le personnel de l’entreprise.

V - DURÉE DE L’ACCORD, RÉVISION, DÉNONCIATION

Le présent accord relatif à l’acquisition, à la prise et au décompte des congés supplémentaires et légaux est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet à partir du 1er juin 2022.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail.

Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

VI - CONDITIONS DE VALIDITÉ

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord d’entreprise que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

VII - DÉPÔT LÉGAL ET PUBLICATION

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé@ccords.

Cet accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique conformément au décret n°2006-568 du 17 mai 2006) à la Direction Départementale du Travail de Digne les Bains.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Digne les Bains.

Fait à St Auban, le 20/04/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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