Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez NWL FRANCE PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NWL FRANCE PRODUCTION et le syndicat CGT et CFDT le 2020-06-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04420007834
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : NWL FRANCE PRODUCTION
Etablissement : 53540643300024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age un accord de salaire - NAO 2018 (2018-01-18)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-18

ENTRE :

La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Madame xxx en sa qualité de déléguée syndicale,

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Monsieur xxx en sa qualité de délégué syndical,

D’une part,

ET :

La Direction de NWL France Production SAS, dont le siège social est situé Rue de la Maison Neuve,
CS 40175, 44802 SAINT HERBLAIN, représentée par Monsieur xxx, Directeur Général.

Ci-après "la Direction"

D'autre Part,

Ci-après dénommées ensemble "les Parties"

PRÉAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 Septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du Dialogue Social et Économique au sein de l’entreprise a créé une nouvelle Instance Représentative du Personnel devant être obligatoirement mise en place à compter du 1er janvier 2018, à l’expiration des mandats : le Comité Social et Économique (ci-après le « CSE »).

Dans ce cadre et conformément aux dispositions légales, les Parties se sont réunies afin d’adapter la mise en place et le fonctionnement du CSE aux spécificités et besoins de la Société et de son personnel.

A ce titre, le présent accord s’inscrit dans le cadre fixé de la négociation collective, défini par l’article L. 2315-2 du Code du travail, qui incite les partenaires sociaux et les employeurs à se réapproprier et déterminer, d’un commun accord, les règles de fonctionnement du dialogue social au sein de l’entreprise.

Les thématiques non abordées dans le présent accord sont régies par les dispositions légales supplétives.

Il est convenu ce qui suit :

Art. 1 : NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

L’accord d’Unité Economique et Sociale et de protocole d’accord préélectoral relatif aux élections du Comité Central d’Unité Economique et Sociale de juin 2012 distingue quatre sociétés. Cette distinction demeure dans le cadre de la mise en place du CSE.

Art.2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société NWL France Production SAS, située à Saint-Herblain.

Art. 3 : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les élections professionnelles se sont déroulées les 14 et 28 mars 2019 (respectivement 1er et 2ème tour), à l’issue desquelles les membres du CSE ont été élus.

La délégation du personnel au sein du CSE exercera ses attributions conformément aux dispositions légales et négociées dans le cadre du présent accord.

3.1. NOMBRE DE MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Au regard de l’effectif de NWL France Production SAS et du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au CSE, le nombre de membres de la délégation du personnel au sein du CSE, tel que négocié et convenu dans le Protocole d’Accord Pré-électoral 2019 sera de :

  • 11 Titulaires

  • 11 Suppléants(tes)

Les sièges ont été répartis entre les différents collèges au sein du Protocole d’Accord Pré-électoral.

3.2. NOMBRE D’HEURES DE DELEGATION

Conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail, chaque membre titulaire du CSE bénéficiera d’un crédit mensuel de 22 heures de délégation.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale (Article L.2315-10 CT).

Ne sont pas déduits des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE (Article L.2315-11 CT) :

  • Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions ordinaires et extraordinaires du Comité et de ses Commissions.

  • Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent.

  • Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif.

3.3. UTILISATION DES CREDITS D’HEURES

  • Annualisation des heures de délégation

Il est possible d’utiliser cumulativement le crédit d’heures fixé dans l’article précédent dans la limite de douze (12) mois, à condition que le membre ne dispose pas dans un même mois de plus d’une fois et demie son crédit d’heures. Il a l’obligation d’informer l’employeur au moins huit jours avant la date prévue d’utilisation des heures cumulées (Article R2315-5 CT).

L’information à l’Employeur se fait par un courrier électronique adressé au (à la) supérieur(e) hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines.

  • Mutualisation des heures de délégation

La loi (Article L.2315-9 CT) autorise une répartition des heures de délégation entre les membres titulaires et les membres suppléants(es) du CSE, à la condition que cette répartition n’entraine pas l’un(e) d’eux(elles) à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire normalement.

L’information à l’employeur se fait par un courrier électronique adressé au(à la) supérieur(e) hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines, précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisés et les dates d’utilisation pour chacun d’eux(elles).

En cas d’évènements imprévus (ex : maladie), il sera possible de déroger au délai de 8 jours initialement prévu pour l’information de l’employeur dans le cadre d’une mutualisation des heures de délégation, sous réserve de l’accord de la Direction.

En revanche, il ne sera pas possible pour les membres du CSE de récupérer les heures de délégation d’un Elu qui quitterait son mandat.

Afin de suivre l’utilisation des heures de délégation, les membres du CSE titulaires et suppléants(es) le cas échéant, s’engagent à informer à la fin de chaque mois, ou dans la première semaine suivant le mois, leur utilisation des heures de délégation du mois via un fichier dédié, fichier que le département des Ressources Humaines mettra en place.

3.4. SUPPLEANTS(ES)

Si seuls(es) les élus(es) titulaires peuvent participer aux réunions du CSE, les suppléants(es) doivent toutefois être toujours convoqués(ées) aux réunions pour connaitre la date et l’heure. Ils(elles) doivent également être destinataires des mêmes documents que les titulaires.

Les Parties conviennent de la possibilité, pour chaque organisation syndicale, de la participation d’un(e) élu(e) suppléant(e) aux réunions du CSE. Les Organisations Syndicales Représentatives devront informer la Direction préalablement à la réunion.

Le(la) suppléant(e) assiste aux réunions en l’absence du(de la) titulaire (Article L.2314-1 CT).

Conformément à l’article L.2314-37 du Code du Travail, lorsqu'un(e) délégué(e) titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent(e) pour une cause quelconque, il est remplacé selon les modalités suivantes :

  • Par un(e) suppléant(e) élu(e) sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce(cette) titulaire. La priorité est donnée au(à la) suppléant(e) élu(e) de la même catégorie ;

  • S'il n'existe pas de suppléant(e) élu(e) sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le(la) titulaire, le remplacement est assuré par un(e) candidat(e) non élu(e) présenté(e) par la même organisation. Dans ce cas, le(la) candidat(e) retenu(e) est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le(la) dernier(ère) élu(e) suppléant(e).

  • A défaut, le remplacement est assuré par le(la) suppléant(e) élu(e) n'appartenant pas à l'organisation du(de la) titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le(la) suppléant(e) devient titulaire jusqu'au retour de celui(celle) qu'il(elle) remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Ainsi, tout(e) titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra avertir, dans les plus brefs délais, le(la) Président(e), le(la) secrétaire du CSE, ainsi que le service des Ressources Humaines de son absence afin d’organiser son remplacement.

Pour l’exercice de son remplacement, le(la) suppléant(e) devra s’organiser avec le(la) titulaire qu’il(elle) remplace pour l’utilisation du crédit d’heures de délégation, à l’exception des cas dans lesquels la vacance serait définitive.

Le temps passé par les membres suppléants(tes) de la délégation du personnel du CSE aux réunions du Comité et de ses Commissions est considéré comme du temps de travail effectif.

3.5. DUREE DES MANDATS

Les Parties conviennent présentement de fixer la durée des mandats à 3 ans pour les membres du CSE.

Conformément au Protocole d’Accord Pré-électoral, le nombre de mandats successifs est sans limitation.

3.6. COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son(sa) représentant(e) dans l’entreprise (Article L2315-23 CT).

Le Comité Social et Économique désignera parmi ses membres titulaires :

  • Un(e) secrétaire : Désigné(e) parmi les membres titulaires du CSE, il(elle) aura notamment pour mission d’établir l’ordre du jour des réunions du CSE avec le(la) Président(e). Il(elle) sera aussi chargé(e) d’établir les procès-verbaux après les réunions. Un crédit de 5 heures par mois sera accordé au(à la) secrétaire pour la rédaction des procès-verbaux.

  • Un(e) secrétaire adjoint(e) sera également désigné(e) parmi les membres titulaires. Son rôle sera défini dans le règlement intérieur du CSE. Dans le cas où le(la) secrétaire adjoint(e) est chargé(e) d’établir les procès-verbaux, il(elle) bénéficiera du crédit des 5 heures initialement attribué au secrétaire.

  • Un(e) trésorier(e) : Désigné(e) parmi les membres titulaires du CSE, il(elle) sera responsable des ressources du Comité. Il(elle) sera tenu de présenter, lors d’une réunion en séance plénière, un rapport sur les conventions passées directement, indirectement ou par des personnes interposées entre le CSE et l’un de ses membres.

  • Un(e) trésorier(e) adjoint(e) : Désigné(e) parmi les membres titulaires du CSE, il(elle) sera responsable des ressources du Comité. Il(elle) sera tenu(e) de présenter, lors d’une réunion en séance plénière, un rapport sur les conventions passées directement, indirectement ou par des personnes interposées entre le CSE et l’un de ses membres.

  • Un(e) Référent(e) « Harcèlement sexuel et agissements sexistes ».

3.7. REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Le CSE se réunira en réunion ordinaire tous les mois.

3.8. DEROULEMENT DES REUNIONS

  • Établissement des Ordres du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le(la) Président et le(la) Secrétaire.

Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion. Elles doivent être communiquées au moins 3 jours ouvrables avant la réunion.

  • Sténographie/Enregistrement

L'employeur ou la délégation du personnel du CSE peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du CSE (Article D2315-27 CT).

Lorsque cette décision émane du CSE, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. Dans cette hypothèse, les frais liés à l'enregistrement et à la sténographie seront pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, sauf si un accord entre l’employeur et les membres élus du CSE en dispose autrement.

  • Établissement des Procès-Verbaux

À défaut d'accord collectif sur le sujet, les délibérations du CSE adoptées en réunion sont consignées dans des Procès-Verbaux établis et transmis selon les modalités suivantes :

  • Établis par le(la) secrétaire dans un délai de 15 jours.

  • Et communiqués à l'employeur et aux membres du Comité.

  • Adoption des Procès-verbaux

Les Procès-Verbaux devront être adoptés lors de la séance suivante.

En amont, le(la) président(e) et les autres membres du CSE pourront formuler des observations ou proposer des rectificatifs (adjonctions, suppressions, modifications) au(à la) secrétaire.

Afin de permettre un échange constructif et sous réserve de délais éventuellement plus courts fixés par les dispositions légales, le(la) secrétaire communiquera aux membres du CSE, par email, dans les 15 jours calendaires suivant la séance à laquelle il(elle) se rapporte, le projet de Procès-Verbal établit par lui(elle).

Le(la) président(e) ou son(sa) représentant(e), ainsi que les membres élus du CSE disposeront alors d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception dudit PV, pour formuler, par email, des observations ou proposer des modifications.

En cas d’impossibilité de parvenir à une correction concertée du Procès-Verbal, le point sera alors porté à l’ordre du jour de la réunion ordinaire suivante du CSE (l’enregistrement de la réunion sera utilisé).

En l’absence de demande de correction, l’adoption du Procès-Verbal sera portée à l’ordre du jour de la prochaine séance et adopté en début de séance.

  • Diffusion des Procès-Verbaux

Après leur adoption les Procès-Verbaux peuvent être affichés ou diffusés par le(la) secrétaire. Les modalités de diffusion des Procès-Verbaux devront être organisées dans le cadre du règlement intérieur du CSE.

Néanmoins, les Parties rappellent que si la confidentialité des Procès-Verbaux a été demandée ou s’ils contiennent certaines mentions identifiées comme telles, seule une version expurgée pourra être diffusée.

Il est également rappelé que les Procès-Verbaux contenant des informations relatives à un(e) ou plusieurs(es) salariés(ées) ne seront pas diffusés (notamment s’agissant de la consultation en vue de la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé, en cas d’enquête sur une plainte visant un(e) salarié(e).

3.9. FORMATION DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

  • Formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Tous les membres titulaires ou suppléants(es) du CSE bénéficient de la formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Cette formation sera également dispensée aux membres du CSE n'appartenant pas à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (Article L2315-18 CT).

Cette formation est prise en charge par l’employeur, ainsi que les éventuels frais de déplacement y afférant dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires applicables (article R2315-20 du Code du travail). Les Parties rappellent que le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif et qu’il n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation.

Sa durée varie en fonction :

  • Pour les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, elle doit être d’une durée minimale de 3 jours pour les entreprises de moins de 300 salariés (Article L2315-40 CT).

  • Pour les autres membres du CSE, la durée minimale de formation est identique à celle fixée pour les Membres de la CSSCT.

  • Formation Économique

Conformément à l’article L2315-63 du Code du travail, dans les entreprises de plus de 50 salariés(ées), les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation Économique.

La durée maximale du stage est de 5 jours. Le financement de la formation économique est pris en charge par CSE. En revanche, le temps passé formation est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale, qui est plafonnée à 12 jours par an ou 18 jours pour les animateurs de stages et de sessions
(Article L2145-7 CT).

Art.4 : RECOURS A UN EXPERT

Conformément à l’article L2315-80 du Code du travail, lorsque le CSE décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge intégralement par l’employeur pour les consultations portant sur :

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;

  • Les projets de licenciement collectif pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours ;

Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;

Par ailleurs, le CSE, doit rémunérer lui-même, intégralement, les expertises qu’il est en droit de demander pour la préparation de ses travaux et qui sont communément dénommées « expertises libres » (Article L. 2315-81 CT).

Art.5 : DELAI POUR RENDRE LES AVIS DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre dernier a doté CSE d’attributions consultatives sur le même modèle que le comité d’entreprise. Il émet des avis et des souhaits en disposant pour cela d’un délai d’examen suffisant.

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la Base de Données Économiques et Sociales (Article R2312-5 CT).

Pour ces consultations, le Comité Social et Économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue précédemment.

En cas d'intervention d'un(e) expert(e), ce délai est porté à deux mois.

Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du Comité Social et Économique Central et d'un ou plusieurs Comités Sociaux Économiques d'Établissement.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le Comité Social et Économique Central et d'un ou plusieurs Comités Sociaux Économiques d'Établissement, les délais prévus ci-dessus s'appliquent au Comité Social et Économique Central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au Comité Social et Économique Central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. À défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.

Art. 6 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

La mise en place d’une CSSCT n’est obligatoire que dans les entreprises de plus de 300 salariés (Article L2315-36 CT) ou dans les établissements mentionnés aux articles L4521-1 et suivants du Code du travail.

Toutefois, au regard du contexte de l’entreprise et de l’effectif en 2019, les Parties conviennent de mettre en place la CSSCT.

Il est prévu que l’ordre du jour des réunions/visites CSSCT est communiqué par le Président aux membres du CSSCT, au Médecin du Travail, à l’Infirmier(ère), à l'agent de contrôle de l'Inspection du Travail, ainsi qu'à l’agent de la CARSAT au moins 3 jours avant la réunion.

Il a été convenu ce qui suit :

  • Durée des mandats

La durée des mandats des membres de la CSSCT est alignée sur celle des membres élus du CSE, et arrivera à échéance à la même date.

  • Composition de la Commission

Présidée par l’employeur, la CSSCT doit comprendre parmi ses membres à minima 4 représentants(es) du personnel désignés(ées) parmi ceux(celles) du Comité Social et Économique, dont au moins
un(e) représentant(e) du 2ème collège, ou, le cas échéant, du 3ème collège (Article L2314-11 CT).

Les membres de la CSSCT, sont désignés, lors de la première réunion du CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants(es), par une résolution adoptée à la majorité des présents.

Les Parties conviennent que les comptes rendus à l’issue des réunions du CSSCT seront réalisés par un prestataire externe. Pour autant, la commission désignera un(e) secrétaire parmi ces membres élus(es).

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants(es) par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

  • Missions déléguées à la Commission et leurs modalités d’exercice

Par délégation, le CSE confie à la CSSCT ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un(e) expert(e).

A ce titre, la CSSCT sera notamment en charge de :

  • Proposer et suivre les actions afin de promouvoir la santé, la sécurité et les bonnes conditions de travail dans l’entreprise ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels, notamment en cas d’accident du travail, ainsi que des effets de l’exposition à ces risques, notamment pour les femmes enceintes ;

  • Faciliter l’accès des femmes à tous les emplois ;

  • Faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle, notamment en proposant des aménagements des postes de travail ;

  • Susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur est possible mais doit être motivé.

Ne disposant pas de la personnalité juridique, la CSSCT n’est pas habilitée à rendre un avis ou à recourir à un expert. Conformément à l’article L2315-78 du Code du travail, seul le CSE peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un(e) expert-comptable ou un(e) expert(e) habilité(e) selon les modalités prévues par la loi.

Le règlement intérieur du CSE définira les attributions déléguées au CSSCT.

  • Participants aux réunions

Lorsque le CSE confie tout ou partie des attributions à la CSSCT, les personnes suivantes sont invitées aux réunions de la Commission :

  • Le(la) Médecin du travail ;

  • Le(la) Responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

  • L’inspection du travail ;

  • L’Agent(e) des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT).

  • Modalités de fonctionnement

Nombre d’heures de délégation : Légalement, les membres de la CSSCT ne disposent pas d’heures de délégation propres puisque les membres élus(e) du CSE ont leurs heures de délégation.

Néanmoins, les Parties conviennent que chaque membre de la CSSCT aura 10 heures de délégation supplémentaires par mois.

Nombre de réunions et organisation : les Parties s’accordent sur la planification d’une visite et d’une réunion du CSSCT par trimestre.

  • Modalités de formation de ses membres

Comme mentionné à l’article 3.9 du présent accord, les membres de la CSSCT suivront une formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’une durée minimale de 3 jours.

Art. 7 : COMMISSIONS

  • Durée des mandats

La durée des mandats des membres des Commissions désignées ci-après est alignée sur celle des membres élus du CSE, et arrivera à échéance à la même date.

COMMISSION LOGEMENT – COMMISSION RESTAURANT

Les Parties conviennent de mettre en place ces Commissions Logement et Restaurant communes avec l’entité Services SAS, établissement de Saint-Herblain.

  • Composition de la Commission LOGEMENT et désignation des membres

La Commission logement est composée de 4 membres désignés parmi les membres élus(es) des CSE Production et CSE Services.

Les membres de la Commission sont désignés à la majorité des membres présents au cours d’une réunion ordinaire des CSE, après mention de cette désignation sur l’ordre du jour.

Les Parties rappellent qu’aucune heure de délégation n’est attribuée spécialement aux membres de ces Commissions.

Les autres modalités de fonctionnement de la Commission sont définies dans le règlement intérieur du CSE.

  • Composition de la Commission RESTAURANT et désignation des membres

La Commission logement est composée de 2 membres désignés parmi les membres élus des CSE Production et CSE Services.

Les membres de la Commission sont désignés à la majorité des membres présents au cours d’une réunion ordinaire du CSE, après mention de cette désignation sur l’ordre du jour.

Les Parties rappellent qu’aucune heure de délégation n’est attribuée spécialement aux membres de ces Commissions.

Les autres modalités de fonctionnement de la Commission sont définies dans le règlement intérieur du CSE.

COMMISSION FORMATION

  • Composition de la Commission et désignation des membres

La Commission Formation est composée de 4 membres désignés parmi les membres élus du CSE.

Les membres de la Commission sont désignés à la majorité des membres présents au cours d’une réunion ordinaire du CSE, après mention de cette désignation sur l’ordre du jour.

Les Parties rappellent qu’aucune heure de délégation n’est attribuée spécialement aux membres de la Commission.

Art.8 : DISPOSITIONS FINALES

  • Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet au jour de sa signature, sous réserve des formalités de dépôt visées ci-dessous, et s’appliquera durant toute la durée du 1er mandat des représentants du personnel au CSE. Son application se poursuivra ensuite d’année en année par tacite reconduction, à défaut de dénonciation par l’une des parties contractantes, dans les conditions fixée ci-après.

  • Clause de suivi de l’Accord et de rendez-vous

Les Parties conviennent de se réunir au plus tard après deux (2) ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, pour faire le point sur sa mise en application pratique dans l’entreprise.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

  • Révision de l’Accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s-es) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

  • Dénonciation de l’Accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'Accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés(es),
le présent accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

  • Formalités de dépôt

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent accord.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Fait à Saint Herblain, le 18 juin 2020

Pour la société Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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