Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant le forfait jours" chez GROUPE PAMPR'OEUF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE PAMPR'OEUF et les représentants des salariés le 2021-11-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07921002466
Date de signature : 2021-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE PAMPR'OEUF
Etablissement : 53741202500018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-12

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LE FORFAIT JOURS

Entre les soussignés :

Société [...],

Représentée par Monsieur [...], en sa qualité de Président

Et :

Les salariés cadres de la société [...]

ARTICLE I - PREAMBULE :

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eut égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du code du travail pour les salariés remplissant les conditions requises.

La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés.

Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d'entrée en vigueur, un avenant à contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. La convention de forfait alors régularisée se substituera aux

conventions de forfait individuelles éventuellement conclues préalablement.

Pour les salariés embauchés ultérieurement, le principe du forfait jours est inscrit au contrat de travail.

Il est par ailleurs rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont

pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche obligatoirement respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (35 heures consécutives), et à l’interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.

Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalier et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos (tel que mentionné au paragraphe précédent).

ARTICLE II - CHAMP D’APPLICATION :

Seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours, les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Le présent accord concerne les salariés à temps complet mais aussi à temps partiel.

Sont exclus du champ d'application du présent accord, comme ressortant de la catégorie des cadres dirigeants visée par la Loi du 19/1/2000 (article L. 3111-2 du Code du Travail), les cadres assurant un mandat social.

En sont également exclus les salariés intégrés à un service et soumis à l’horaire collectif de celui-ci.

ARTICLE III - MODALITES D'APPLICATION :

Pour la catégorie de salariés visées par le présent accord, le temps de travail se définit

par un forfait annuel en jours.

Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de 218 jours par an.

La période de référence du forfait sera l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre).

La répartition de la durée hebdomadaire du travail est limitée à 6 jours par semaine civile.

Outre le respect des règles légales rappelées en préambule, l'amplitude journalière, incluant des périodes de repos (pauses, repas, etc.), ne peut excéder 13 heures.

La prise des journées ou demi-journées de RTT est prioritairement fixée de gré à gré, entre le salarié et la direction. En cas de difficulté, il appartient au salarié de décider du choix dans le mode de prise desdits jours (journée ou demi-journée).

Pour ce qui concerne le choix des dates, une moitié des jours de RTT est fixée par le salarié, l’autre restant à la discrétion de l’employeur.

La prise des jours de RTT, résultant de la fixation du forfait de jours travaillés précisé ci-dessus, doit nécessairement intervenir dans l’année civile.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année,

  • La rémunération forfaitaire correspondante,

  • Les règles relatives au respect des temps de repos.

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité …), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non-travaillés due pour une année civile complète d’activité.

Article IV - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE :

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent le régime défini dans le présent accord et en vigueur dans l'entreprise.

En cas d’embauche ou de rupture des relations contractuelles au cours de la période de référence, les parties ont décidé de retenir la méthode suivante :

Le nombre de 218 jours, retenu dans le présent accord, s’applique à tous les bénéficiaires du dispositif en forfait jours y compris lors de la première année d'embauche.

Pour ce faire, il sera effectué une proratisation en fonction du nombre de mois travaillés.

Par exemple, le salarié qui a travaillé la moitié de l'année sera soumis, dans ce cas, à un forfait de 119 jours travaillés (218/2).

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE V - POSSIBILITE DE RACHAT :

Les salariés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l'accord de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos.

En contrepartie, il est versé une majoration de salaire égale à la valeur du temps de travail supplémentaire majorée de 10%.

Un écrit actant l'accord des parties est alors régularisé.

En tout état de cause, le maximum absolu de jours travaillés dans l'année, incluant les jours de repos rachetés, est de 225 jours.

ARTICLE VII - MODALITES DE CONTROLE ET SUIVI :

Afin de garantir le respect des durées maximales de travail et de repos minima, et d'assurer un suivi de la charge de travail et des amplitudes, de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, chaque salarié concerné doit tenir un décompte mensuel mentionnant la date des jours travaillés et les amplitudes journalières correspondantes, ainsi que le nombre total des jours travaillés et des jours de repos du mois (notamment, repos hebdomadaire, congés payés, jours de RTT), en précisant la nature de ces derniers.

Celui-ci est remis en fin de mois au supérieur hiérarchique.

Ce dernier, après un examen approfondi, y appose son visa. En cas d'anomalie constatée, un rapport écrit est remis au salarié détaillant les mesures à prendre pour y remédier.

L'ensemble de ces documents est conservé par l'entreprise pendant une durée de 5 ans.

L'organisation du travail et la charge de travail du salarié font l'objet d'un suivi régulier du supérieur hiérarchique.

Chaque année, un entretien individuel est organisé par la direction avec les salariés soumis à une convention de forfait jours.

Cet entretien portera sur l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale, ainsi que la rémunération.

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques tous les ans.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : recherche et analyse des causes de ce problème, concertation sur la mise en œuvre d’actions correctives.

Indépendamment de l’entretien mentionné ci-dessus, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et dans un délai maximum de 30 jours.

Les parties souhaitent également rappeler que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à dispositions des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

A cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

ARTICLE VIII - DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Durant ce préavis, La Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE IX – ENTREE EN VIGUEUR :

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr d’une version intégrale signée au format PDF, d’une version publiable du texte au format docx, à savoir sans les noms et signatures et éventuellement sans les clauses confidentielles).

Le dépôt s’accompagnera de la copie du PV d’approbation de l’accord d’entreprise à la majorité des 2/3 du personnel.

Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Niort.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Il entrera en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt.

A Pamproux, le 12 novembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com