Accord d'entreprise "Accord d’entreprise - STUDY Technologies Modulation du temps de travail" chez STUDY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STUDY et les représentants des salariés le 2021-05-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221025397
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : STUDY
Etablissement : 53742526600013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-07

Accord d’entreprise - STUDY Technologies

Modulation du temps de travail

Table des matières

Contexte 1

A. Les modalités d’aménagement de la modulation du temps de travail 2

1. Période de référence 2

2. Limite haute et basse de la durée du temps de travail 2

3. Les conditions de changement de durée ou d’horaire de travail durant la période 3

B. Les conditions de prise en compte des absences 3

1. Absences indemnisées 3

2. Absences non indemnisées 3

3. Les arrivées ou départs en cours de période 4

4. Le recours à l’activité partielle 4

C. Le calcul de la rémunération 4

1. Le lissage de la rémunération 5

2. Prime pour les salaries soumis à l’accord 5

Suivi de l’accord 5

Cadre, durée, et reconduction de l’accord 5

Dépôt de l’accord 5

Contexte

Le présent accord a pour objet de répondre aux sollicitations de nos clients.

Il met en place dans l’entreprise un dispositif de variation de la durée du travail dans le cadre des dispositions légales. Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un retour à la pleine activité au regard des besoins fluctuants de nos clients. La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients.

Ainsi, le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant celle-ci en cas de faible activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale. La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

L’accord permet à la société de répartir la durée du travail de ses salariés sur une période supérieure à une semaine et pour une durée maximale d’un an. Ce dispositif entraîne un lissage des rémunérations, ce qui signifie que la rémunération mensuelle des salariés est stable, aussi bien lors des périodes de haute que de basse activité.

L’article L3122-9 du code du travail prévoit la possibilité pour une entreprise de conclure un accord sur la modulation du temps de travail, c’est-à-dire que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que la durée n’excède pas le plafond de 1 607 heures. Ainsi, les heures accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaire, dans la limite fixée dans cet accord, ne constituent pas des heures supplémentaires.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel pour l’ensemble des salariés.

Les modalités d’aménagement de la modulation du temps de travail

Période de référence

La période de référence pour apprécier les heures supplémentaire sera différente selon les besoins du client mais ne pourra pas dépasser une année civile.

Limite haute et basse de la durée du temps de travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit 1 607 heures de travail. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

S’il apparaît, à la fin de la période de référence de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1 607 heures par an, ces heures seront alors payées et majorées comme heures supplémentaires ou l’employeur décidera d’octroyer une récupération majorée en fin d’année ou à la fin de la période de référence fixée en début de projet.

L’horaire peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

- un horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 heures

- un horaire maximal hebdomadaire fixé à 48 heures

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, avec une pause de 35 heures hebdomadaire, sauf dérogations et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heure hebdomadaire en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les semaines hautes et basses n’empêchent pas la pose de journées de récupération, de repos compensateur ou de congés payés, après validation par le manager.

Le contingent d’heures supplémentaires ne doit pas dépasser 220h par an/par salarié, limite fixée par un accord d’entreprise. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.

Les heures de nuit, de dimanche et de jour férié seront majorées et payées le mois suivant.

Les conditions de changement de durée ou d’horaire de travail durant la période

Un calendrier individualisé sera fixé en début de projet afin de définir la durée et les horaires par semaine sur la totalité de la période de référence. Le calendrier sera soumis pour avis au comité social et économique.

Le calendrier pourra être adapté à la réalité de la charge de travail au moment voulu avec un délai de prévenance. Ainsi, le calendrier définissant les nouvelles périodes basses et hautes d’activité sera porté à la connaissance du salarié par son manager par courriel et son ordre de mission au moins 7 jours ouvrés avant l’entrée en vigueur de chaque nouvelle période haute ou basse.

Le nombre d’heure journalier pourra être ajusté en fonction des nécessités du service et des contraintes du collaborateur.

Les modifications du calendrier feront aussi l’objet d’une consultation des membres du Comité sociale et économique.

Les conditions de prise en compte des absences

Absences indemnisées

Les absences indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie, maternité, paternité, ou d'accident, ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence, lorsque la rémunération mensuelle est lissée l’indemnisation de l’absence doit se faire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen résultant de l’accord, et non sur la base de l’horaire réel.

Autrement dit, une absence maladie d’une semaine en période haute sera indemnisée de la même manière qu’une absence d’une semaine en période basse ;

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait été présent.

  • Calcul des heures annuelles de travail

Lorsqu’il procédera au récapitulatif des heures annuelles de travail, l’employeur devra prendre en compte les jours d’absence indemnisés intervenus en semaine haute sur la base de l’horaire que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé (horaire réel) et non sur la base de l’horaire moyen de lissage résultant de l’accord (système du forfait).

Absences non indemnisées

Les absences non indemnisées par l’employeur ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires dans le cadre d’une modulation ainsi la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

Les arrivées ou départs en cours de période

  1. Embauches

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.

  1. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié pendant la période de référence, le solde du compteur temps dudit salarié devra être évalué sur la période effectivement accomplie :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires,

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Le recours à l’activité partielle

La modulation du temps de travail n’a pas vocation à encadrer des situations ponctuelles de sous-activité ou de suractivité qui devront être anticipées et auxquelles il faudra répondre par d’autres moyens.

Ainsi :

• Activité partielle : Par anticipation d’une durée de travail hebdomadaire moyenne inférieure à 35 heures sur la période de référence, la société aura recours à l’activité partielle.

• Heures supplémentaires :

  • La réalisation des heures supplémentaires se fera dans le cadre habituel après demande et validation du manager

  • Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après demande et validation du manager.

Le calcul de la rémunération

Le lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

Prime pour les salaries soumis à l’accord

Les salariés concernés par l’aménagement du temps de travail, se verront attribuer une prime exceptionnelle de 100€ (cent euros) brut par mois concernés.

Suivi de l’accord

Le calendrier de modulation pour chaque nouveau collaborateur qui rentre dans le champ d’application de l’accord sera soumis pour avis avant sa mise en œuvre aux membres du comité social et économique.

Les modifications du calendrier de la modulation font également l'objet d'une consultation du comité social et économique.

L'employeur communique au moins une fois par an aux membres du CSE un bilan de l'application de la modulation.

Cadre, durée, et reconduction de l’accord

1) Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2) Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un délai de prévenance de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, au Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et aux parties signataires.

3) Révision

Le présent accord pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.

En cas de révision, l’avenant conclu devra également être notifié au DREETS compétent et au conseil de prud’hommes.

Dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

• Sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ;

• Auprès de la DREETS compétente, en version papier ;

• Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion

Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.

L’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes.

Fait à Levallois Perret

Le 05/05/2021

POUR LA DIRECTION

POUR LE CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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