Accord d'entreprise "Accord relatif à l'expérimentation de la semaine de 4 jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08723003001
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE MIROITERIE GBM
Etablissement : 53744655100013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’EXPERIMENTATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS

ENTRE :

La SOCIETE NOUVELLE MIROITERIE GBM, Société coopérative exploitée sous forme de SARL, dont le siège social est sis au lieudit les Courrieres - 87170 ISLE, inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro SIRET 53744655100013, Code APE 2312Z, prise en la personne de ses cogérants,

Ci-après dénommée, la société GBM

ET

Les élus titulaires au CSE

  • Monsieur élu au second tour des élections du CSE, premier collège, ayant recueilli 90,5% des suffrages exprimés ;

  • Madame élue au second tour des élections du CSE, deuxième collège, ayant recueilli 64,3% des suffrages exprimés

Ci-après dénommés, « les élus CSE » ou « les représentants du personnels »

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société Nouvelle Miroiterie GBM est une société coopérative avec un actionnariat salarié.

Sa politique est toujours guidée par le souci d’assurer à l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

Dans le courant de l’année 2022, comme toutes les entreprises, la société GBM a été confrontée à de nouveaux enjeux sociaux et sociétaux.

La hausse des coûts de l’énergie, et du prix du carburant est une contrainte pour l’ensemble de la collectivité de travail.

Plus généralement, le contexte d’inflation pousse à réfléchir aux outils permettant de redonner du pouvoir d’achat aux salariés sans compromettre l’équilibre financier de l’entreprise.

C’est dans ce contexte qu’a été lancée une réflexion sur la semaine de 4 jours, qui permet aux salariés d’éviter un trajet domicile/travail par semaine, mais également de bénéficier d’une journée de repos supplémentaire par semaine.

Les parties sont convaincues que cette nouvelle organisation du temps de travail, reposant sur le bien-être au travail et le respect de la santé de ses salariés, continuera de développer leur performance, leur motivation, leur implication au travail et leur attachement aux valeurs de la Société coopérative, tout en contribuant à leur épanouissement professionnel et à la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

L’organisation de la semaine sur 4 jours doit également permettre de favoriser le recrutement par le développement de l’attractivité de la société GBM au sein du secteur d’activité.

Afin de mettre en œuvre une organisation du travail qui permettra d’offrir si besoin à ses clients une disponibilité conforme aux exigences de son activité, s’agissant d’un élément essentiel de sa compétitivité, les parties sont convenues de passer dans un premier temps par un dispositif expérimental.

C’est pourquoi le présent accord est conclu avec une période probatoire, ses dispositions ne pouvant être pérennisées que si cette période est concluante.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives reconnaissant un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de l’accord de branche.

  • La loi dite « Rebsamen » du 17 août 2015,

  • Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016,

  • les Ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 et leurs décrets d’application,

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail de la Convention collective de la miroiterie – transformation et négoce du verre (IDCC 1499- n° de brochure 3050), pour les thèmes qu’il aborde, ainsi qu’aux accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant au sein de l’entreprise à la date de sa signature.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2023, à l’ensemble des salariés de la société nouvelle miroiterie GBM titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, à temps plein ou à temps partiel.

Par application des dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en œuvre du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.

Le présent accord ne s’applique pas aux mineurs engagés par contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat d’alternance ou bénéficiant d’une convention de stage, leur durée de travail journalière étant limitée à 8 heures.

Article 2 – Décompte de la durée du travail et période de référence

A ce jour, la durée de travail au sein de la société GBM est organisée sur l’année avec un système de jour de réductions du temps de travail (37 heures par semaine générant 12 JRTT par an).

Les dispositions du présent accord se substituent à ce système de récupération et les salariés effectueront 35 heures sur 4 jours.

Les salariés n’acquerront plus de JRTT, si bien que les compteurs de JRTT cesseront d’être alimentés. Les JRTT acquis et non pris au 31 décembre 2022 on été payés avec les majorations sur le mois de décembre 2022.

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, la période de référence pour le décompte du temps de travail demeure l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Le maintien de cette référence annuelle doit notamment permettre à tout ou partie des services de revenir sur un système de JRTT si la semaine de 4 jours ne s’avère pas probante.

Dans ce cadre juridique, les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société.

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération prévu par le contrat de travail (notamment, forfait de 39 heures de travail hebdomadaires).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu aux majorations légales.

Article 3- Modalités d’organisation de la semaine de 4 jours

3.1 Dispositions générales

Les salariés soumis à la durée légale du travail bénéficieront à titre expérimental d’un aménagement de leur temps de travail consistant à travailler 4 jours au lieu de 5 jours.

La durée de travail des salariés à 35 heures sera donc de 8h45 par jour.

Les salariés du service transport travaillant déjà 39 heures sur 4 jours continueront selon la même durée de travail, c’est-à-dire 9h45 par jour.

3.2 Fixation du jour hebdomadaire non travaillé

Le jour hebdomadaire non-travaillé peut être fixé sur un des cinq jours ouvrés de la semaine, en accord avec le responsable hiérarchique.

Les modalités de choix du jour hebdomadaire non travaillé seront fixées d’un commun accord entre le salarié et le Responsable hiérarchique. En cas de désaccord, la Direction décidera selon des critères objectifs, tels que l’ancienneté, la nature du poste de travail et la situation personnelle et familiale.

Des plannings seront établis service par service afin que chaque salarié connaisse son jour non travaillé au moins 7 jours à l’avance.

Il est rappelé que le jour hebdomadaire non travaillé n’est acquis que si le salarié a travaillé 35 heures dans la semaine.

Il est rappelé que ce jour hebdomadaire non travaillé n’est pas fractionnable.

Le choix de ce jour hebdomadaire non travaillé doit être strictement compatible avec l’organisation de l’activité.

C’est pourquoi, en raison des besoins d’organisation de l’entreprise, la Direction pourra modifier le jour non travaillé par le salarié, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 24 heures et de la prise en compte des contraintes personnelles et familiales du salarié.

Cette modification est systématique dans les cas suivants :

  • Absence imprévue (maladie, accident…) du salarié concerné ;

  • Absence imprévue (maladie, accident…) d’un autre membre de l’équipe ;

  • En cas de perturbation dans le fonctionnement du service.

Les parties rappellent qu’au sein de la société GBM, tous les jours fériés visés à l’article L.3133-1 du Code du travail sont des jours chômés.

Dès lors, il est précisé que si un jour férié coïncide avec un jour le jour hebdomadaire non travaillé par le salarié (hors samedi et dimanche), il fera l’objet d’une récupération.

Ces jours de récupération seront prioritairement placés à l’occasion des ponts pendant lesquels la société sera fermée, et pour l’accomplissement de la journée de solidarité.

3.3 Exception : semaine de 5 jours

Si le salarié a suivi plus d’un jour de formation dans la semaine répartie sur 4 jours, la semaine concernée devra être réorganisé sur 5 jours tout en ne dépassant pas la durée contractuelle de travail.

Par ailleurs, dans l’intérêt du service, il pourra être demandé aux salariés d’accomplir des heures supplémentaires impliquant de travailler sur 5 jours.

Article 4 – Garanties en termes de santé/sécurité

4.1 Rappel des règles d’ordre public

  • Durée maximale du travail

En application de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

A titre exceptionnel, et en cas d’absence d’un collègue de travail ou de surcroît temporaire d’activité ou pour la réalisation d’un travail urgent, la journée de travail pourra être portée à 12 heures.

La durée de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser :

  • 48 heures sur une même semaine

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de, 11 heures consécutive sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

4.2 Dispositif de veille et d’alerte

La semaine de 4 jours va mécaniquement augmenter la durée journalière de travail, et donc la pénibilité de chaque journée.

La société GBM est particulièrement attachée à la santé et la sécurité de ses collaborateurs.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle liée à l’organisation du travail sur 4 jours, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct, qui devra recevoir le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause, dans un délai maximal de quinze jours.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

De même, si un supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction de la Société constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce salarié.

Le médecin du travail pourra être saisi par la Direction d’une demande de visite occasionnelle si la situation le justifie.

Article 5 – Congés payés

Pour les salariés qui travailleront sur 4 jours, et l’exception des salariés relevant de la Caisse des Congés du Bâtiment, afin de faciliter la gestion des compteurs et la bonne compréhension du dispositif, il est décidé d’instaurer une règle de correspondance entre les jours ouvrés dans l'entreprise et les jours travaillés par les salariés, pour ne décompter lors de la prise des congés que les jours où ils auraient effectivement dû travailler.

Ainsi, les 25 jours ouvrés habituels correspondront pour les salariés travaillant sur 4 jours à 20 jours ouvrés.

Pour prendre une semaine de congés, le salarié posera donc 4 jours de congés.

La comparaison entre le résultat obtenu par application de cette méthode de correspondance et celui résultant des règles légales sera systématiquement effectuée.

Si le résultat du décompte en jours ouvrés personnalisé défavorise le salarié, il sera aligné sur celui des autres modes de décompte par l'octroi des jours manquants.

Par ailleurs, les Parties décident, dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la mise en œuvre de la « semaine de 4 jours » de prévoir une renonciation collective à l’attribution des jours supplémentaires de congé liés au fractionnement du Congé Principal en dehors de la période légale de prise des congés (du 1er mai N au 31 octobre N).

Autrement dit, le fractionnement du Congé Principal en dehors de la période légale de prise des congés payés (du 1er mai N au 31 octobre N) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement au sein de la société GBM.

La présente disposition annule et remplace toute disposition conventionnelle, engagement unilatéral, usage portant sur le fractionnement des congés payés antérieures au présent accord.

Article 6 – Expérimentation – Durée de l’accord

Afin de s’assurer que cet aménagement du temps de travail est compatible avec l’organisation de la société GBM ce dispositif sera mis en place à titre expérimental du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.

Dans les semaines précédant le terme de la période d’expérimentation, un bilan sera réalisé et soumis pour information/consultation du CSE.

Si la Société estime que ce bilan est positif, le dispositif de la semaine de 4 jours entrera en vigueur pour la fin de l’année civile, puis sera renouvelable tous les ans par tacite reconduction.

Si la Société estime que ce bilan n’est pas suffisamment positif, l’expérimentation du dispositif de la semaine de 4 jours prendra automatiquement fin le 30 juin 2023, dans tout ou partie des services, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord ou à sa dénonciation.

La Société adressera aux salariés un courrier les informant du terme de l’expérimentation et de leur retour à une durée du travail de 35h et à un aménagement du temps de travail « classique », qui pourra être un retour à 37 heures avec 12 JRTT.

Article 7- Commission de suivi

Le présent accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre d’une commission de suivi composée de la Direction et le CSE.

La commission convient de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

Ces réunions auront pour objectif de faire un état de l’application de l’accord et d’envisager les points nécessitant d’être modifiés pour s’adapter au mieux à l’intérêt de l’entreprise et de ses collaborateurs, après analyse de données quantitatives et de données qualitatives.

Article 8 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur à la représentation salariée dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 9- Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DREETS) de LIMOGES.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10- Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’employeur.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LIMOGES.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Limoges,

En 4 exemplaires originaux

Pour la SARL Société Nouvelle Miroiterie GBM

Les Cogérants

Les membres élus titulaires au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com