Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES ASTREINTES" chez CIRRUSEO (CIRRUSEO)

Cet accord signé entre la direction de CIRRUSEO et les représentants des salariés le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519007421
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : CIRRUSEO
Etablissement : 53753386100028 CIRRUSEO

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14

ACCORD SUR LES

ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • SAS CIRRUSEO,

Société par actions simplifiée,

Dont le siège social est situé 34, rue Godot de Mauroy - 75009 PARIS,

Inscrite au RCS de Paris sous le N° 537 533 861,

Représentée par sa Présidente, la SARL CALISTIA, représentée par son Directeur Général, Mxxxx, ayant tous pouvoirs à cet effet ;

D’UNE PART

ET :

  • Les membre du Comité Sociale et Économique de la société CIRRUSEO représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à des astreintes. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Article 1 : Périmètre d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société Cirruseo.

Article 2 : Définition de l’astreinte

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.

Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-9 du Code du travail.

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue.

L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

Des astreintes peuvent être planifiées sur une même période pour un même client ou groupe de clients, pour plusieurs personnes lorsque les probabilités d’interventions peuvent être supérieures à la normale. Une hiérarchie des interventions possibles est alors organisée préalablement par le management et communiquée aux salariés concernés. Quelle que soit sa position dans la hiérarchie d’appel, le salarié déclaré en astreinte perçoit une prime d’astreinte correspondant à la période de mobilisation.

De même, dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solutions de contournement, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

Article 3 : Temps de repos et astreinte

Un temps de repos quotidien doit être observé comme prévu par le code du travail, à travers les articles L. 3121-10, L.3131-1, L.3132-2.

En vertu de ces règles, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos minimal quotidien sera donné à compter de la fin d’intervention.

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail.

Pour un salarié en décompte en heures, la journée de travail incomplète sera alors valorisée suivant l’horaire théorique de cette journée ( à définir avec le responsable hiérarchique).

Pour un salarié en forfait jours, la journée incomplète s’imputera sur le forfait de 218 jours de travail.

Afin de veiller au respect du temps de repos, la hiérarchie informera le jour même , la Direction des Ressources Humaines de l’heure et la durée d’intervention réalisée par leur collaborateur.

Article 4 : Recours à l’astreinte

Au sein d’une même équipe dont l’activité le nécessite, tous les collaborateurs sont soumis au même régime d’astreinte. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. L’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission. Elles sont habituellement déterminées par périodes de :

- 12 heures en semaine entre 20 heures et 8 heures

- 24 heures les samedi, dimanche et jours fériés par journée et nuit complètes.

La durée de la période ne pourra être inférieure à 12h.

Dans le cas d’une période minimale de 12h en semaine, celle-ci sera accolée à une période de travail. Si l’engagement client commence à heure précise, le salarié et le manager doivent s’organiser pour que le début de l’astreinte se fasse dans une condition optimale, tenant compte notamment des moyens de transports utilisés, au cas où une intervention serait à effectuer dès le début de la période.

Article 5 : Fréquences des périodes d’astreinte

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

- Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT

- Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3

- Plus de 2 week-end consécutifs sur 3

- Plus de 26 semaines par année calendaire

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois l’an.

Article 6 – Planification des astreintes

La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux…) obligeant à revoir la planification. Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail.

Un document d’information leur sera remis ou envoyé par courrier électronique, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :

- heure de début et de fin de la période d’astreinte

- délais d’intervention,

- moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile, ordinateur portable, etc...),

- coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant,

- modalités d’accès au site (si nécessaire),

- moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis et modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur (si nécessaire),

- de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés (hors couverture d’assurance) pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sous deux conditions cumulatives :

- communication des justificatifs,

- communication au préalable, à son supérieur hiérarchique, de l’existence de frais engagés et de leurs montants.

Article 7 – Intervention pendant l’astreinte

Le délai de prise en compte de l’incident est le délai dont dispose le Salarié d’astreinte pour prendre connaissance de l’incident (signifier la prise en charge de l’incident selon les conditions définis au préalable). Ce délai court dès lors que le Salarié est contacté pour la première fois.

Le délai d’intervention est le délai, fixé par le présent accord, dont dispose le Salarié d’astreinte pour débuter effectivement son intervention par tous moyens mis à sa disposition.

Le délai de rétablissement est le délai dont dispose le Salarié d’astreinte pour résoudre ou contourner l’incident pour lequel il a été contacté.

Entre la première tentative de contact et le début de son intervention (délai d’intervention), le Salarié d’astreinte dispose d’un délai qui, sauf disposition contraire du Responsable Hiérarchique, est fixé à 30 minutes maximum.

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et que les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent.

Dans le cas où l’intervention du Salarié en astreinte nécessiterait qu’il se rende sur son lieu de travail, le délai maximum pour intervenir sur l’incident signalé consisterait à son temps de trajet habituel domicile/lieu de travail majoré d’une heure.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

Les interventions devront faire l’objet d’un rapport détaillé établi par le salarié et qui devra être validé par le supérieur hiérarchique. Ce rapport comportera :

  • Heure du signalement de l’incident
  • Cause du signalement
  • Description précise et horaire d’intervention
  • Résultats obtenus

6-1 Décompte du temps d’intervention

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

6-2 Enregistrement du temps d’intervention

Les salariés enregistrent sur leurs rapports d’activité hebdomadaires ou mensuels les temps d’intervention tels que définis dans l’article 6-1.

L’outil d’enregistrement déclaratif devra permettre de tracer toute modification apportée postérieurement à la déclaration du salarié.

Article 8 : Indemnisation de la période d’astreinte

Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreintes. Un barème a minima, correspondant aux périodes d’astreintes les plus fréquentes, figure en annexe.

Article 9 : Rémunération ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte

Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées ou récupérées avec les coefficients de majoration suivants :

Taux de majoration :

Du lundi au samedi avant 22h et à partir de 6h : 20%

Du lundi au vendredi de 22h à 6h : 50%

Du samedi 22h au lundi 6h ou veille du jour férié de 22h au lendemain du jour férié 6h : 100%

Le salarié a le choix entre :

- la rémunération de l’intervention et de sa majoration,

- la récupération du temps d’intervention majoré du coefficient de majoration,

Si la majoration fait l’objet d’un paiement, celle-ci n’a aucun impact sur le compteur des repos compensateurs. Si celle-ci fait l’objet d’une récupération, le compteur des repos compensateurs est majoré de l’équivalent.

Les journées ou demi-journées de repos compensateur ne sont pas prises en compte au

titre des heures de travail effectif. Les modalités selon lesquelles la récupération est prise, sont définies en accord avec le salarié.

La récupération doit être prise dans les 2 mois consécutifs à l’intervention. A l’inverse, la récupération peut, en accord avec la hiérarchie, être anticipée.

Chaque mois, un document récapitulant les périodes d’astreinte, et les temps d’intervention ainsi que les compensations correspondantes est remis aux salariés concernés.

La rémunération des heures d’intervention et de leurs majorations est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

Article 10 : Cas particulier des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus aux articles 7 et 8 du présent accord ainsi que des modalités de décompte des temps d’intervention tel que prévus à l’article 6-1.

Ces salariés peuvent bénéficier, en accord avec leur responsable hiérarchique, du choix suivant :

- paiement dans son intégralité du temps d'intervention

- récupération dans son intégralité du temps d'intervention dès qu'il atteint 3h30mn au compteur temps.

Quelle que soit l'option retenue, les majorations ne peuvent pas donner lieu à récupération et font l’objet de rémunération.

En fin d'année et en cas de dépassement des 218 jours, les heures payées ne peuvent pas donner lieu à récupération.

Article 11 : Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements. A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel ou un taxi, pour effectuer son déplacement si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention. Cette faculté devra être mentionnée sur son ordre de mission.

Article 12 : Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte passe par le téléphone mobile du salarié. En contrepartie, les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société à hauteur de 50% de la facture internet/téléphone (plafonné à 15 euros). Un ordinateur portable est également mis à disposition pour le salarié afin de lui permettre d’assumer sa mission.

Article 13 : Suivi des astreintes

Un suivi mensuel des astreintes sera remis pendant une réunion staffing du mois en cours, à partir des situations M-1.

Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :

- Le nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit, week-end, semaine etc...),

- Le nombre de salariés concernés,

- Le nombre moyen d’astreintes par salarié quelle que soit la période,

- Le nombre d’interventions par astreinte,

- Montant des primes d’astreintes versées.

Le constat d’un nombre d’interventions trop important pour un type d’astreinte fera l’objet d’un point spécifique au cours d’une réunion du Comité Sociale et Économique concerné et pourra conduire à une modification concertée de l’organisation des astreintes sur le périmètre identifié dans un délai rapide après le constat.

Article 14 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les membres du Comité Sociale et Économique ou représentants syndicaux de l’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Article 15 : Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et

L.2261-7 et suivants du Code du travail.

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Article 15 : Notification, dépôt, prise d'effet, publicité

La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des délégués du Comité Social et Économique et organisations syndicales représentatives.

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris conformément aux dispositions du Code du Travail.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le ................ ..... 2018

Pour Cirruseo,

Le secrétaire du Comité Social et Économique Le président

La trésorière du Comité Social et Économique

Membre Titulaire du Comité Social et Économique

Membre Titulaire du Comité Social et Économique

ANNEXE 1 - ASTREINTE

Indemnisation de la période d’astreinte :

Période de jour (8H-20H) Période de nuit (20H-8H)
Semaine NA 15 Euros
Week-end et jours fériés 30 Euros 50 Euros
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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