Accord d'entreprise "Accord forfait jour" chez CLYDEUNION PUMPS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLYDEUNION PUMPS SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07422005225
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : CLYDEUNION PUMPS SAS
Etablissement : 53755934600037 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07

Accord collectif instituant une convention individuelle de forfait en jours sur l’année

Entre

La Société CLYDEUNION PUMPS SAS, dont le siège social est situé 39, Avenue du Pont de Tasset Z.A.E. de Meythet – 74020 ANNECY, représentée par xxx en sa qualité de Directrice de site,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

D'une part,

Et

Les Délégués Syndicaux dûment mandatés à savoir :

D'autre part,

IL A ETE CONCLU QUE

ARTICLE 1 – Champ d’application spécifique

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés entrant dans le champ de l'article L. 3121-58 du Code du travail et donc concernés par un forfait annuel en jours au sein de la Société sont, à ce jour :

- Les salariés cadres bénéficiant des dispositions de la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, qui disposent d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées de sorte qu’ils ne suivent pas l’horaire collectif applicable dans leur service ;

- Les salariés ETAM dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

- Les salariés ETAM dont les fonctions sont par nature itinérante, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre illustratif et non exhaustif, à ce jour, la liste des métiers répondant aux exigences prévues ci-avant et pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année est la suivante :

Cadres ETAM ETAM Itinérant
ACHAT Responsable Achat & Logistique/directeur EMEA projet achat/ Acheteur.se/ Coordinateur Technique Docs. Fournisseurs
METHODES Responsable Méthode Programmeur CN
SERVICE APRES VENTE Directeur Aftermarket/ Responsable des ventes après vte Europe/ Responsable équipe Technico-cial SAV/ /Responsable centre de formation /Responsable des monteurs extérieurs/Chargé affaires SAV/ Responsable centre de services / Responsable équipement SAV Chargé d’affaires/ Superviseur centre de de service/ Technico-commerciaux/Assistante STE / Technicien après-vte polyvalent

Chef de chantier

Monteur STE

ENGINEERING Directrice Technique/ /Responsable B.E R&D/Responsable BE Engineering/ Responsable support technique instru/ Responsable équipement SAV/ Ingénieur identification et codification/ /Ingénieur Etude/ingénieur.e Process B.E / Ingénieur calculs CFD/ Ingénieur hydraulique et CFD/ Ingénieur mécanique/ Expert Hydraulique/Expert calculs mécaniques/expert matériaux et soudage/Expert technique Assistante technique service R&D
PROJET ET DOCUMENTATION Responsable projets/Chef.fe de projet Responsable documentation
QUALITE Directeur Qualité/Responsable Assurance Qualité/Responsable Qualité Fournisseur/Gestionnaire qualité / Responsable garanties/ Gestionnaire qualité /Chef d’équipe contrôle/technicien assurance qualité
PRODUCTION ET SUPPORT Directrice de site/Directeur de Production/Responsable fin de gamme/Responsable plateforme Essai/Coordinatrice EHS/ Responsable usinage Responsable soudure/ /Gestionnaire de production/ Resp. Planif Ress Fin Gamme & Exp/
PLANNING Responsable planning/Superviseur logistique
FORCE DE VENTE Directeur commercial / Responsable commercial zone nucléaire / Ingénieur d’application/
FINANCE Directeur administratif et Financier/ /Contrôleur de gestion/Responsable facturation, expédition et recouvrement/Responsable Expédition Facturation/ ASSISTANTE FRANCE & IMPORT/EXPO
RESSOURCES HUMAINES Responsable Ressources Humaines/Responsable paie
INFORMATIQUE Responsable informatique
MAINTENANCE Responsable services généraux et maintenance
JURIDIQUE Juriste

ARTICLE 2 – Durée annuelle du travail en jours

2.1. Fonctionnement du forfait annuel en jours

Le temps de travail des salariés visés au paragraphe ci-dessous fait l’objet d’un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis à durée légale hebdomadaire, la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail.

La réduction de leur temps de travail est organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année. Ces jours devront être pris selon les modalités répondant aux exigences de fonctionnement du service.

En contrepartie de l’exercice de leur mission, les salariés concernés par le forfait annuel en jours bénéficieront d’une rémunération forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

2.2 Période de référence

La période de référence du forfait et l’année complète s’entendent du 1er janvier au 31 décembre.

2.3 Nombre de jours travaillés dans l’année

Le nombre maximum de jours de travail effectif pour un forfait complet est de 215 jours par an.

Les forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 215 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel. 

Exemple : un salarié qui souhaite travaille à 80% d’un forfait en jours complet, alors sa convention individuelle en jours prévoira un nombre maximal de jours de 172 jours.

ARTICLE 3 – Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait en jours sur l’année

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours suppose l’indication dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail du régime du forfait en jours.

La Société pourra proposer aux salariés en poste un avenant à leur contrat de travail afin de mettre en œuvre le forfait jours.

Les Parties souhaitent rappeler qu’en raison des conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur activité professionnelle, les appointements des salariés en forfait en jours sont fonction de leur niveau de responsabilité plus que de leur temps de présence à l'intérieur des entreprises ; c'est ainsi qu'est apparue la notion de forfait. Ainsi, le forfait est calculé de façon à ne pas être inférieur à la rémunération normale que devrait percevoir l’intéressé en fonction de ses obligations habituelles de présence.

Le refus opposé par un salarié d’adopter un régime de forfait annuel ne peut pas être considéré comme fautif.

Les conventions de forfait indiqueront le nombre de jours annuels de travail effectif ainsi que la rémunération annuelle forfaitaire.

3.1 Répartition de la durée annuelle du travail et modalités de prise

Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours ouvrés de la semaine, en journées ou demi-journées de travail (entendues comme la matinée jusqu’à la pause méridienne ou l’après-midi après la pause méridienne).

Les journées ou demi-journées de travail seront réparties sur la période de référence prévue à l’article 2.2., en fonction de la charge de travail, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail effectif convenu dans la convention de forfait.

Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée, au cours de l’année d’acquisition, dans le respect du bon fonctionnement de la Société et du service d’appartenance du salarié et après accord exprès du responsable hiérarchique.

Les jours de repos sont pris isolément ou regroupés et peuvent être accolés aux congés légaux et jours fériés.

Afin de garantir la santé des salariés, au moins 5 jours de repos doivent être pris au 30 juin et les jours restants seront pris avant la fin de l’année civile. Les jours de repos non pris ne pourront faire l’objet d’aucune indemnisation, ni d’aucun report, sauf ceux pouvant être reportés dans le Compte Epargne Temps conformément aux règles prévues dans l’accord Compte Epargne Temps en vigueur dans l’Entreprise.

Le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail comme ils l’entendent. La Société pourra néanmoins organiser des réunions auxquelles les salariés devront être présents.

3.2 Nombre de jours travaillés dans l’année

3.2.1 En cas d’année de référence complète et de droits complets à congés payés

Le nombre de jours travaillés est de 215 jours par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L. 3141-3 du Code du travail.

Le nombre de jours de repos accordés aux salariés dans le cadre de la convention de forfait en jours sera défini chaque année, en fonction du positionnement des jours fériés, selon la formule suivante :

nombre total de jours dans l’année civile – nombre total de samedi et dimanche non travaillés – nombre de jours ouvrés de congés payés (défini à l'article L. 3141-3 du Code du travail) – nombre total de jours fériés non travaillés - 215

Ce nombre, calculé chaque année par la Direction, sera communiqué aux salariés en début de période de référence.

3.2.2. En cas d’année de référence incomplète

Dans le cas d’une année de référence incomplète d’activité (en particulier lorsqu’un salarié entre en cours de période de référence), le nombre de jours à travailler est calculé selon la méthode suivante :

Nombre de jours à travailler = [nombre de jours à travailler pour une année complète (215) + nombre de jours de congés payés auquel peut prétendre un salarié présent toute l’année (25)] X (nombre de jours ouvrés de la période de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année /nombre de jours ouvrés de l’année)

3.2.3. En cas de droits incomplets à congés payés

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (ex : salarié en arrêt maladie longue durée), le plafond de jours travaillés au cours de l’année de référence doit être augmenté du nombre de jours de congés ne pouvant être pris.

Exemple :

Soit un forfait de 215 jours travaillés et une acquisition de seulement 17 jours ouvrés de congés payés :215 + (25 jours ouvrés virtuels de congés payés pour une année de référence complète – 17 jours ouvrés de congés payés réellement acquis) = 223 jours travaillés

Au cours de la période de référence, ce salarié devra donc travailler 223 jours.

3.3 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail conformément aux nécessités de leurs missions et dans le respect des règles de fonctionnement de la Société.

Les dispositions relatives au repos journalier (au minimum 11 heures consécutives entre deux postes de travail) et au repos hebdomadaire (une durée ininterrompue minimum de 35 heures) doivent être respectées.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En tout état de cause, le salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine.

3.4 - Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité est effectué de la façon suivante :

  • Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie chaque année d’un entretien, organisé par la Société, au cours duquel sont évoqués notamment sa charge de travail, l’organisation du travail, l'amplitude de ses journées travaillées, les incidences des technologies de communication, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. Il est établi un compte-rendu de cet entretien, signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

  • En cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail, l’organisation du travail, ou l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le salarié pourra émettre une alerte auprès de sa hiérarchie, qui devra immédiatement organiser un entretien afin de trouver les mesures de règlement des difficultés constatées.

3.5 - Droit à la déconnexion 

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

En vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé et de leur vie personnelle et familiale, les salariés doivent veiller à se déconnecter des outils de communication à distance pendant leurs périodes de repos, en exerçant :

- Le droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;

- Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion :

- le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Sauf circonstances très exceptionnelles ou urgence, il ne doit pas solliciter le salarié au cours de ces périodes.

- L’existence de ce droit à la déconnexion soit formalisé dans les emails

3.6 - Contrôle du nombre de jours de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, le temps de travail des salariés en forfait jours fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le salarié en forfait jours tiendra un document auto-déclaratif mensuel de contrôle sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.

Ce document sera signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 4 – rémunération

La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenus dans la convention de forfait et versée chaque mois indépendamment du nombre de jours de travail effectivement travaillés, sous réserve des règles applicables en cas d’absence.

En cas de forfait jours réduit, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La valeur d’une journée de travail effectif est égale à 1/22ème du salaire mensuel brut forfaitaire de base.

ARTICLE 5 - Durée, Révision, Dénonciation

5.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

5.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Dans le cas où un accord de branche traiterait d’une disposition non prévue dans cet accord alors elle pourrait être applicable. 

5.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L 2261- 9 à L 2261-11 et L 2261-13 et 14 du Code du Travail.

ARTICLE 6 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Annecy Le _______________________ en 7 exemplaires originaux

Pour la Société CLYDEUNION PUMPS SAS
Pour les organisations syndicales représentatives
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com