Accord d'entreprise "Accord prévoyance" chez CLYDEUNION PUMPS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLYDEUNION PUMPS SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T07422005230
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : CLYDEUNION PUMPS SAS
Etablissement : 53755934600037 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant 1 à l'accord collectif du 16 nov 2021 instituant un régime prévoyance personnel cadres et assimilés cadres (2022-12-14) Avenant 2 à l'accord collectif du 16 nov 2021 instituant un régime prévoyance personnel non cadres (2022-12-14)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-16

Accord instituant un régime de garanties collectives obligatoires

« Incapacité – Invalidité – Décès »

Entre

La Société CLYDEUNION PUMPS SAS, dont le siège social est situé 39, Avenue du Pont de Tasset Z.A.E. de Meythet – 74020 ANNECY, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur de site,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

D'une part,

Et

Les Délégués Syndicaux dûment mandatés à savoir :

, délégué syndical CFE/CGC

, délégué syndical FO

, délégué syndical CGT

, délégué syndical CFDT

D'autre part,

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Dans le cadre de la dénonciation survenue le 11 mars 2020 de l’accord collectif à durée indéterminée confirmant le régime de garanties collectives obligatoire « Incapacité, Invalidé et Décès » du 15 octobre 2009, les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la Direction se sont réunies afin de formaliser dans un nouvel accord d’Entreprise, les modalités du régime de remboursement prévoyance dont bénéficie le personnel de la Société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de :

  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance ;

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.


  1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif

  1. Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés de l’Entreprise bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’Entreprise.

  1. Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.

  1. Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’Entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. Cotisations

6.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Tranche A Tranche B Tranche C
1 ,50 % 2,23 % 2,23 %

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2020, à 3 428 €.

6.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 100 %,

  • Part salariale : 0 %.


6.3. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'Entreprise et les salariés.

La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction de l’indice prévu dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée(s). Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871 1 et R.871 1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde ou congé pour création d’Entreprise), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas nécessairement la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, si le salarié souhaite maintenir ses prestations, il le pourra en contrepartie d’une cotisation définie par l’assureur. Cette demande devra passer par l’intermédiaire de l’Entreprise.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.


  1. Durée, Révision, Dénonciation

9.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront tous les 3 ans afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

9.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

9.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

La Société s’engage alors à consulter de nouveaux organismes assureurs en collaboration avec la commission de suivi du comité social et économique. Un nouvel accord sera négocié entre les Parties sur la base de ce présent accord.

9.4. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Information

10.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

10.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail (puis à l’article R.2312-22 du même code), le comité d'Entreprise puis le comité social et économique seront informés et consultés préalablement à toute modification du régime.

Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée au sein du comité social et économique Elle se réunira tous les ans afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée.

  1. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS)) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Annecy Le 16/11/2021 en 6 exemplaires originaux

Pour la Société CLYDEUNION PUMPS SAS

Pour les organisations syndicales représentatives

CFDT

CFE-CGC

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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