Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux garanties frais de santé" chez MBFC - MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE COMTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MBFC - MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE COMTE et le syndicat CFDT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02521002973
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Etablissement : 53758150600020 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX GARANTIES FRAIS DE SANTE

Entre les soussignées :

  • La société MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (MBFC), Société Publique Locale dont le siège social est sis 1 rue Pierre Vernier à THISE (25220),

Enregistrée au RCS de Besançon sous le n° 537 581 506,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame , agissant en qualité de Déléguée Syndicale, selon mandat en date du 3 mai 2018,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical, selon mandat en date du 26 mars 2018,

D'AUTRE PART.

Préambule

La direction de la SPL MBFC fait les constats suivants :

- Le 1er septembre 2017, ont été transférés au sein de la SPL Régionale MOBILITE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (MBFC), par effet des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail les salariés de la Société Publique Locale Sud Bourgogne Transport Mobilité (SBTM), de la Régie Départementale des Transports du Doubs et ceux de la Régie Départementale des Transports du Jura (JURABUS).

- Concernant la garantie collective obligatoire de complément de frais de santé, les salariés de la SPL MBFC ne bénéficient pas du même régime obligatoire de garantie collective de frais complémentaires de santé, les garanties mises en place au sein de leurs précédents employeurs respectifs avant le 1er septembre 2017, ayant été maintenues.

Il s’agit :

- pour les anciens salariés de la SBTM : de la décision unilatérale de mise en place d’un régime frais de soins de santé collectif obligatoire en date du 1er janvier 2012 ;

- pour les anciens salariés de la R.D.T. JURABUS : de la décision unilatérale instituant un régime de prévoyance complémentaire obligatoire « frais de santé » en date du 14 décembre 2015 ;

- pour les anciens salariés de la R.D.T. du Doubs : d’un usage mis en place lors des comité d’entreprise des 30 novembre 2011 et 18 janvier 2012.

- La Direction de la SPL MBFC souhaite appliquer un seul et unique régime de collectif obligatoire de frais complémentaire de santé à l’ensemble de son personnel et ce à compter du 1er janvier 2021, pour des raisons d’équité et de simplicité de la gestion administrative et comptable de la mise en place de ce dispositif ;

- La réforme 100% santé oblige les entreprises à se mettre en conformité vis-à-vis des garanties de frais de santé souscrites au profit de son personnel.

Les objectifs du présent accord pour la Direction de la Société sont donc de :

□ Mettre en place un régime unique de frais de santé obligatoire pour l’ensemble du personnel de la SPL MBFC ;

□ Proposer une adhésion adaptée à la situation familiale de chaque bénéficiaire ;

Les partenaires sociaux conviennent que les propositions de la Direction permettent la mise en place d’un mode de prise en charge conforme aux dispositions légales applicables à date de signature du présent accord.

Les parties signataires conviennent aussi que le présent accord se substitue à toute autre disposition collective et/ou décision unilatérale antérieures appliquées au sein de la SPL MBFC portant sur des objets comparables.

Les parties reconnaissent expressément qu’il ne pourra plus être fait référence à ces dispositions antérieures, à quelque titre que ce soit, réclamations, litiges, contentieux, rappels divers, à titre individuel ou collectif, dès lors que le présent accord aura pleinement pris effet.

Après avoir dénoncé les engagements unilatéraux en date des 1er janvier 2012 et 14 décembre 2015, une commission mutuelle a été mise en place et s’est réuni à plusieurs reprise. Deux réunions de négociation ont eu lieu, lors desquelles les partenaires sociaux ont pu échanger sur l’orientation que souhaitait donner la direction au sujet la première ayant eu lieu le 27 novembre 2020.

Toute disposition qui n’aura pas été prévue explicitement par le présent accord, relève par défaut et par principe, pour son application, des dispositions de la Convention Collective des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport (IDCC 16).

C’est dans ces conditions qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Objet, date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions d’adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après au contrat collectif souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, ainsi que les garanties complémentaires de frais de santé auxquels ils peuvent prétendre le cas échéant et ce, à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord prend effet en date du 1er janvier 2021, sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

Il est convenu pour une durée déterminée de trois ans.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  1. Champ d’application

    1. Salariés bénéficiaires

Le régime de prévoyance mis en place par le présent accord bénéficie à l'ensemble des salariés de la SPL MBFC.

Sont concernés tous les salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail conclu avec la SPL MBFC aussi bien avant le 1er janvier 2021 que postérieurement à cette date.

L’adhésion obligatoire des salariés résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

L'adhésion des salariés est maintenue en cas d'arrêt de travail quel que soit le motif (maladie, maladie professionnelle, accident du travail, maternité, paternité) dans les conditions fixées dans les clauses du contrat souscrit à la Mutuelle.

- la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail donnant droit à maintien total ou partiel de rémunération

- parallèlement, le salarié doit, le cas échéant, obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations conformément aux procédures en vigueur (autorisation de prélèvement...).

Pour tout autres motifs de suspension de contrat sans droit à maintien total ou partiel de rémunération ou perception d'indemnité journalières de prévoyance financées au moins pour partie par la société (congé sans solde, sabbatique, parental... ) le salarié pourra continuer à bénéficier des garanties pendant la période de suspension, à condition, d'acquitter l'intégralité de la cotisation conformément aux procédures en vigueur (autorisation de prélèvement...).

Dispenses d’adhésion

- Pour les couples, conjoints mariés, ou concubins notoires tout deux salariés de la Société, dans la mesure où le régime complémentaire de frais de santé peut couvrir à titre facultatif, cf. infra, les ayants droits du salarié tels que définis par le contrat souscrit par la Société, il sera possible de ne faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert sur option en qualité d’ayant-droit de son conjoint ou en propre selon son choix.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès du service Ressources Humaines au plus tard le 15 décembre de chaque année pour une mise en application au 1er janvier de l’année suivante.

L’adhérent sera le salarié qui bénéficie du salaire de base le plus élevé.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier leur situation.

Tous les nouveaux salariés sont automatiquement affiliés à titre obligatoire au régime de l’entreprise dès leur date d’embauche.

- En dehors des cas de dispense de droit prévus à l’article D 911-2* du Code de la sécurité sociale et des dispenses prévues par l’accord de branche du 24 mai 2011**, aucun autre cas de dispense d’adhésion n’est admis.

A titre informatif :

* L’article D 911-2 du CSS prévoit que peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mis en place dans leur entreprise :

1° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 ;

b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

** Article 2 de l’Accord du 24 mai 2011 dispose :

Conformément au cadre maximal légal et réglementaire

a)  les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

b)  les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

c)  les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

d)  les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L 861-3 du Code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

e)  les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

f) les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispenses d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises.

Les salariés se prévalant d’une dispense d’adhésion doivent faire part de leur décision par écrit, fournir des justificatifs et renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.

Cotisations

Le financement du régime de remboursement de frais de santé est assuré par des cotisations fixe définies en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Définition des types de cotisations

La définition de la cotisation « Isolée » est mentionnée dans le contrat d'assurance collectif et la notice d'information communiquée aux salariés dans les conditions définies à l'article 6 présent accord.

La définition des Ayants droits (conjoint ou assimilé et enfant) est posée par le contrat d'assurance sur complémentaire facultatif, assurant ce régime et la notice d'information.

Répartition et montant des cotisations

A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, soit le 1er janvier 2021, la cotisation destinée au financement de la couverture obligatoire des salariés s'élève, pour le régime de base obligatoire, à :

Couverture isolé 40.50 €

Cette cotisation sera prise en charge à hauteur de 35€ par la Société et fera l'objet du traitement social et fiscal en vigueur. Les conséquences fiscales ne peuvent en aucun cas remettre en cause l'adhésion obligatoire.

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de couvrir, à titre facultatif, leurs ayants droits (conjoint et/ou enfants tels que définis par la notice d'information établie par l'organisme assureur) pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime de base ;

Les cotisations servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié concerné.

Cas particulier des salariés bénéficiant, en application de l’ancien dispositif de mutuelle, d’une participation employeur supérieure à celle prévue par le présent accord :

Il est convenu que, dans ce cas uniquement, les salariés concernés percevront une indemnité dite « indemnité différentielle mutuelle » correspondant au delta entre la participation de l’employeur au 30 novembre 2020 au titre de la complémentaire santé et celle mise en place par le présent accord (soit 35 €).

Il est toutefois convenu que le montant correspondant au cumul entre l’indemnité différentielle mutuelle et la prise en charge générale patronale (35 €) ne devra pas aboutir à un montant supérieur au coût de la nouvelle formule choisie par le salarié bénéficiaire.

Exemples :

1) si le salarié choisit une option de mutuelle à 57 €, il bénéficiera :

- de la participation de l’employeur : 35 €

- de l’indemnité différentielle mutuelle : 22 € (57 € - 35 €) ;

2) si le salarié choisit une option de mutuelle à 114 €, il bénéficiera :

- de la participation de l’employeur : 35 €

- de l’indemnité différentielle mutuelle : 41.31 € (participation employeur au 30/11/2020 soit par exemple 76.31 € - 35 €).

A la date d'entrée en vigueur du présent Accord, soit le 1er janvier 2021, les cotisations de financement de la couverture obligatoire des salariés sont indiquées à titre d'information en Annexe 1 au présent accord.

A noter que l’adhésion des ayants droits est envisageable sous différents formats :

  • Conjoint (un seul ayant droit)

  • Premier enfant

  • Deuxième enfant et plus

L'équilibre technique de chaque régime peut justifier des ajustements des cotisations et/ou garanties et prestations selon l'évolution du contrat d'assurance collective.

Dans ce cas, il est convenu que ces ajustements ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord et n'imposent donc pas la conclusion d'un avenant.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée entre la société et les bénéficiaires dans les mêmes proportions que celles prévues par le présent accord.

En cas de résiliation du contrat d'assurance à l'initiative de l'organisme assureur, le présent accord deviendrait caduc du fait de la disparition de son objet.

Garanties

Le régime obligatoire de remboursement des frais de santé fait l'objet d'un contrat d'assurance souscrit par la Société auprès d'un organisme habilité.

Les garanties, telles que précisées dans les annexes jointes au présent accord à titre purement informatif et indicatif, sont celles prévues par le contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n'est tenue, à l'égard des salariés bénéficiaires, qu'au seul paiement des cotisations et aux couvertures, à minima, des garanties imposées par les textes réglementaires et/ou par les dispositions conventionnelles de branche applicables.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que la convention d'assurance précitée sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Les partenaires conviennent que les conditions du présent accord sont conformes aux exigences du cahier de charges du contrat responsable » telles que prévues par les dispositions légales et réglementaire applicables prévoyant notamment le remboursement intégral à l’assuré des soins dentaires prothétiques, des frais d’optique et des frais d’audiologie dits « basiques » par la Sécurité sociale et l’assurance complémentaire de santé . Il sera adapté automatiquement en cas d'évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.

Les garanties feront l'objet, si nécessaire, d'une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche et de l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues au contrat de frais médicaux, sous peine de refus de couverture par l'organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Société.

Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent accord qui remplissent les conditions posées par l'article L. 911- 8 du Code de la sécurité sociale, bénéficieront, selon les modalités prévues par ce texte, de la portabilité des garanties complémentaires de frais de santé prévues par le présent accord.

Les salariés concernés sont informés au moment de la rupture effective de leur contrat de travail des conditions d'application du dispositif et notamment de leur obligation d'informer l'assureur de leur situation au regard du régime d'assurance chômage, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

A l'échéance de la période de portabilité, les salariés pourront adhérer à la structure proposée par l'organisme assureur au bénéfice des anciens salariés.

En application de l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture du régime de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat :

- au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;

- au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la « loi Evin » incombe à l'organisme assureur. L’ancien employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture mais informera le salarié, et ses ayants droits en cas de décès.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective

Le comité social et économique sera informé et consulté conformément aux obligations légales.

Une commission paritaire de suivi d'application des accords de garanties complémentaires de remboursement des frais de santé et de prévoyance est constituée.

Cette commission a pour attribution notamment l'examen et le suivi des comptes de résultats des régimes qui sont présentés par l'organisme assureur. Elle émettra toute proposition nécessaire à l'évolution et à l'équilibre des régimes et le cas échéant les soumettra aux parties signataires du présent accord.

Elle se réunira au moins une fois par an et selon les nécessités requises pour la bonne information de ses membres et le suivi des régimes.

Cette commission est composée d'un représentant salarié par organisation syndicale représentative ainsi que des représentants de la Direction.

Dénonciation -Révision

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L 2231-8 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de deux mois. A cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Dépôt et publicité

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition le cas échéant :

- en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

- en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Besançon,

Et ce, dès signature du présent accord.

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la SPL MBFC. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la Société pour sa communication avec le personnel.

Fait à Lons-le-Saunier, le 14/12/2020 en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire à chacune des parties qui le reconnaît.

Pour la SPL MBFC

Monsieur , Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur , Délégué Syndical

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame , Déléguées syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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