Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise SAS FRANCE LABS" chez FRANCE LABS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE LABS et les représentants des salariés le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006608
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE LABS
Etablissement : 53758808900046 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-22

Accord collectif d’entreprise

SAS FRANCE LABS

ENTRE :

La Société France LABS, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANTIBES sous le numéro 537588089, dont le siège social est situé 2 B rue de la Foux 06800 CAGNES-SUR-MER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART,

ET :

Les membres du personnel de la Société en application de l’article L.2232-21 du Code du travail.

Ci-après dénommés « Les salariés »

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « Les parties »

PREAMBULE :

La société FRANCE LABS applique aux membres de son personnel les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

L’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour « les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées ».

Cet article réserve en revanche le bénéfice de ce dispositif de forfait annuel en jours aux salariés cadres relevant « au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale » ou bénéficiant d’une « rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ».

L’ensemble des salariés cadres de la Société FRANCE LABS répondant aux critères de large autonomie, de liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail ci-dessus mentionnés, les parties constatent d’un commun accord qu’il est nécessaire d’élargir le champ d’application de l’article 4 de l’accord de branche précité afin de permettre à l’ensemble des cadres de la Société de pouvoir bénéficier de cette souplesse d’organisation bénéfique pour chacun.

C’est par conséquent à cette fin qu’est conclu le présent accord dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Dans le cadre de la négociation du présent accord, les objectifs recherchés ont été les suivants :

  • Préserver l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle ;

  • Prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciables à la santé des salariés et au bon fonctionnement de la Société ;

  • Y associer les salariés de la Société.

Le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, vaut dérogation aux dispositions de branche portant sur les thèmes qu’ils abordent.

Un exemplaire du projet d’accord a été remis à chaque membre du personnel le 1 avril 2022.

Une réunion de présentation du projet d’accord a été effectuée avec les membres du personnel le 4 avril 2022 au cours de laquelle la Société a pu répondre aux différentes questions des salariés et apporter toutes explications nécessaires.

La consultation des salariés a ensuite été organisée par voie de référendum le 22 avril 2022 après que ces derniers ont disposé d’un délai d’étude et de réflexion raisonnable.

Plus des deux tiers des salariés appelés à voter ont approuvé le projet d’accord, lui conférant ainsi la nature d’accord d’entreprise.

Figurent en annexe au présent accord :

- Une copie des modalités d’organisation du référendum (Annexe 1), - Une copie du procès-verbal constatant le vote (Annexe 2).

AINSI, IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

1° - Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés relevant du statut d’ingénieur et / ou de cadre au sens de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et ceci quelle que soit leur position au sein de la grille de classification des cadres.

Les salariés ingénieurs et / ou cadres susceptibles de se voir appliquer cet accord sont ceux qui disposent d’une large autonomie, liberté et indépendance dans la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et / ou :

  • Dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces salariés, pour pouvoir se voir appliquer le dispositif de forfait annuel en jours prévu par le présent accord, doivent disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

2° - Convention individuelle de forfait

La mise en place du dispositif de forfait annuel en jours prévu par le présent accord doit obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec le salarié concerné.

Cette convention fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle de forfait doit faire référence au présent accord et énumérer :

  • Les raisons pour lesquelles le salarié est autonome ainsi que la nature de ses fonctions ;

  • La nature des missions exercées par le salarié et justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d’entretiens.

Il est rappelé que le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

3° - Nombre de jours devant être travaillés sur l’année

3.1° - Période de référence annuelle et plafond

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en journées (ou en demi-journées) sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés-payés complets, compte non tenu :

  • Des éventuels jours d’ancienneté conventionnels prévus par l’article 23 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ;

  • De ceux définis éventuellement par accord d’entreprise ou par usage ;

  • Des absences exceptionnelles accordés au titre de l’article 29 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

L’année complète, qui constitue la période de référence, s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

3.2° - Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, il peut être fixé un nombre de jours travaillés (ou demi-journées) inférieur à celui défini ci-dessus à l’article 3-1°.

Dans cette hypothèse, il sera fait mention de ce nombre au sein de la convention individuelle de forfait visée à l’article 2° du présent accord et le salarié sera rémunéré au prorata de ce nombre de jours fixé au sein de cette convention individuelle.

La charge de travail du salarié devra par ailleurs tenir compte de la réduction convenue.

3.2 ° - Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu à l’article 3.1°, les salariés relevant du dispositif de forfait annuel en jours prévu par le présent accord bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Le positionnement des jours de repos se fait par journée entière ou par demi-journée.

A cet égard, il est rappelé qu’est considéré comme demi-journée travaillée, tout travail accompli d’au moins 3 heures et 30 minutes avant 13 heures ou après 13 heures.

La prise des jours de repos, ou demi-journées, se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du fonctionnement du service ou de l’équipe dont il dépend.

Le salarié informe la Société de la prise des jours de repos, ou demi-journées, en respectant idéalement un délai de prévenance de 15 jours avant le début de cette absence.

Toute demande qui ne respecterait pas un délai de prévenance raisonnable pourra être refusée par la Société.

Les salariés, en accord avec la Société, peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 15 % de leur rémunération.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés audelà de 235 jours.

En cas de rachat de jours de repos, un avenant à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’employeur. Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

3.3° - Année incomplète

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés-payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

Pour les salariés déjà présents au sein de la Société lors de la mise en place du forfait annuel en jours, ce nombre tient compte de la prise, au cours de la période de référence, de l’ensemble des droits à repos supplémentaires et congés-payés dont ils bénéficient. Si tel n’était pas le cas, une régularisation du forfait devrait être effectuée par le biais par exemple d’un avenant formalisant le renoncement à une partie des jours de repos supplémentaires conformément à l’article 3.2° du présent accord.

En cas de prise d’effet de la convention individuelle de forfait en cours de période de référence, si le jour de prise d’effet de la convention individuelle de forfait en jours ne coïncide pas avec le premier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire prévue à l’article 4 une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré, multiplié par le nombre de jours non travaillés.

En cas de départ du salarié en cours de période de référence, si le jour de départ du salarié ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire définie à l’article 4 une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré, multiplié par le nombre de jours non travaillés

4° - Rémunération

Le salarié se voyant appliquer un dispositif de forfait annuel en jours doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Chaque année, l’employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaire.

L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entrainer une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.

Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours en application du présent accord perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau de salaire pratiqué dans l’entreprise et correspondant à sa qualification conformément aux dispositions légales.

5° - Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

A cet égard, il est rappelé qu’est considéré comme demi-journée, tout travail accompli d’au moins 3 heures et 30 minutes avant 13 heures ou après 13 heures.

L’employeur est tenu d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés-payés, congés conventionnels ou jours de repos supplémentaires au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

6°- Garanties : Temps de repos / Charge de travail / Amplitude des journées de travail / Entretien annuel individuel

6.1° - Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés relevant du dispositif de forfait annuel en jours prévu par le présent accord ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures minimum consécutives).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

La Société s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Les salariés, sauf circonstances exceptionnelles, ne sont pas tenus de répondre aux correspondances électroniques et aux appels téléphoniques qui leur sont adressés lors des journées ou demi-journées non travaillées (particulièrement en soirée, lors des week-ends et lors de leurs congés) et en tout état de cause lors de la plage horaire suivante : 20 heures – 8 heures du matin.

Il est rappelé que dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de ces derniers.

Si un salarié relevant du dispositif de forfait annuel en jours prévu par le présent accord constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il est tenu d’en avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

6.2° - Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – Equilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Société assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié relevant du dispositif de forfait annuel en jours prévu par le présent accord, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié est tenu d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société.

A cet égard, il doit être précisé que peuvent notamment être regardées comme inhabituelles les situations suivantes :

  • Amplitude de travail supérieure à 11 heures et inférieure à 13 heures se répétant de manière continue sur une période de 5 jours ouvrés consécutifs ;

  • Amplitude de travail de 13 heures se répétant à plus de 2 reprises au cours d’une même semaine de travail.

Le salarié, en cas d’alerte, doit être reçu par son supérieur hiérarchique dans un délai de 15 jours et les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation doivent être consignées par écrit à l’issu de cet entretien.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et / ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, la Société pourra également prendre l’initiative d’organiser un rendez-vous avec le salarié afin de prendre les mesures nécessaires à un traitement effectif de la situation – lesquelles devront être consignées par écrit à l’issu de cet entretien.

6.3° - Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Société convoque une fois par an le salarié relevant du dispositif de forfait annuel en jours prévu par le présent accord ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle à un entretien individuel spécifique.

Cet entretien annuel spécifique au dispositif de forfait annuel en jours a lieu en principe au cours du second semestre de l’année civile.

Au cours de cet entretien (qui peut avoir lieu au sein des locaux de la société mais également par le biais d’un dispositif de visio conférence si le salarié ne s’y oppose pas), sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des éventuels trajets professionnels, la charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et le règlement des difficultés susceptibles de se présenter (répartition différente de la charge de travail, nécessité de prendre des journées de congés ou des jours de repos supplémentaires, etc.).

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Par ailleurs, les aspects relatifs au suivi de la charge de travail du salarié relevant du dispositif de forfait annuel en jours prévu par le présent accord ainsi qu’à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée sont également abordés lors de l’entretien annuel d’évaluation du salarié qui a lieu en principe au cours du premier semestre de l’année civile.

6.4° - Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité du salarié relevant du dispositif de forfait annuel en jours prévu par le présent accord, il est rappelé que le salarié peut à sa demande solliciter une visite médicale distincte auprès de la Médecine du travail afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.

7° - Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt à l’Administration et au Conseil de prud’hommes.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

8° - Dénonciation, révision et suivi

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette dénonciation doit être notifiée par écrit par son auteur aux autres parties signataires. Elle fait également l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées par le Code du travail.

En cas de dénonciation, l’accord continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois. Il est alors convenu qu’une nouvelle négociation sera mise en œuvre à la demande de l’une des parties intéressées dans le délai de trois mois suivant le début du préavis.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses du présent accord. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant.

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mises en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- Un salarié volontaire de la Société, non lié par un lien de filiation à l’employeur (en cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne),

- Un représentant légal de la Société.

Cette commission de suivi pourra se réunir à l’initiative de la Société une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord puis une seconde fois au cours de la deuxième année.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal établi par la Société qui pourra, une fois adopté par les membres de la commission de suivi, être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

En cas de questions relatives à l’interprétation ou l’application du présent accord, les membres de la commission de suivi se réuniront dans un délai de 3 mois maximum pour répondre aux problématiques rencontrées.

9° - Publicité

Dès sa signature, le présent accord est déposé dans les conditions légales et réglementaires sur la plateforme « TéléAccords » ainsi qu’auprès du Conseil de prud’hommes de Grasse.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à CAGNES-SUR-MER, le 22 avril 2022,

En trois exemplaires,

Les membres du bureau de vote

Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com