Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur la NAO 2022" chez DFS FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de DFS FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07522039163
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : DFS FRANCE SAS
Etablissement : 53775858300059

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO (2023-02-21)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Protocole d’accord

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société DFS France SAS,

Société par action simplifiée Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 537 758 583, dont le siège social est basé au 21 rue de la Monnaie à Paris, 1er arrondissement, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Vice-Président des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « La Société »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail :

  • Délégué syndical C.F.T.C. : XXX

  • Délégué syndical C.F.E./C.G.C. : XXX

Régulièrement mandatés,

Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »

D’autre part.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 – Augmentations générales et augmentations individuelles 3

  1. EMPLOYES 3

1.2. AGENTS DE MAITRISE 3

  1. CADRES 4

ARTICLE 2 – Minima salarial et salaire d’embauche 4

2.1. MINIMA SALARIAL 4

2.2. SALAIRE D’EMBAUCHE 4

ARTICLE 3 – Perspectives 2022 4

  • Tickets restaurant

  • Ancienneté des collaborateurs

  • Prime de mobilité

  • Formation professionnelle et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

ARTICLE 4 – Entrée en vigueur et durée 5

ARTICLE 5 – Dépôt et publicité 5


PRÉAMBULE

La Négociation Annuelle Obligatoire (N.A.O.) a été ouverte au sein de la Société au titre de l’année 2022 par une réunion en date du 05 Janvier 2022. Trois réunions ont ensuite été ténues, elles se sont déroulées les 11,18 et 21 Janvier 2022.

Ont participé à cette négociation les organisations syndicales CFE/CGC et CFTC.

Au cours de ces rencontres, les partenaires sociaux ont évoqué l’ensemble des thèmes relevant de la N.A.O, tels que visés par l’accord d’entreprise du 1er Décembre 2021 relatif à l’organisation de la N.A.O et l’article L.2242-13 du Code du Travail, dont notamment les salaires effectifs dans l’entreprise de chacune des catégories de personnel.

Au terme de ces négociations, un accord est intervenu entre la Société et les organisations syndicales sur les rémunérations des employés, des agents de maîtrise et des cadres.

En outre, au fil des discussions, la Direction et les organisations syndicales se sont accordées et montrées volontaristes pour mettre en priorité de la négociation la revalorisation des premiers niveaux de salaire et des salaires d’embauches dans un l’objectif de maintien du pouvoir d’achat au-delà du SMIC et des minima salariaux conventionnels.

Par ailleurs, les parties ont aussi longuement partagé sur la volonté de reconnaitre et rétribuer les efforts et les investissements individuels et collectifs qui ont conduit à l’ouverture du magasin de la Samaritaine en Juin 2021 et contribué au succès commercial et de notoriété reconnus de tous.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Augmentations générales et augmentations individuelles

Les augmentations salariales de l’ensemble des catégories Employé, Agent de maîtrise et Cadre seront effectives sur la paie du mois de Mars 2022, avec une date d’effet au 1er Janvier 2022.

  1. EMPLOYES

Le budget consacré aux augmentations salariales des employés comprend :

- Un budget consacré à une augmentation générale de 3% sur le salaire de base mensuel brut au 1er janvier 2022,

- Un budget consacré à des augmentations individuelles de 0,2% sur le salaire de base mensuel brut au 1er Janvier 2022.

Après intégration des augmentations salariales ci-dessus en Mars 2022, la Société garantira un salaire de base minimum de 1700 Euros, applicable aux collaborateurs présents au 31 Décembre 2021 pour la classification professionnelle Employé.

  1. AGENTS DE MAITRISE

Le budget consacré aux augmentations salariales des Agents de maîtrise comprend :

- Un budget consacré à une augmentation générale de 2,8% sur le salaire de base mensuel brut au 1er janvier 2022,

- Un budget consacré à des augmentations individuelles de 0,5% sur le salaire de base mensuel brut au 1er Janvier 2022.


  1. CADRES

Le budget consacré aux augmentations salariales individuelles au mérite des cadres est de 3,5 % sur le salaire de base mensuel brut, applicable au 1er janvier 2022.

ARTICLE 2 – Minima salarial et salaire d’embauche

2.1. MINIMA SALARIAL

La Direction s’engage à ce que le salaire de base mensuel brut des collaborateurs soit au moins supérieur de 3% au Salaire Minimum de Croissance (SMIC).

2.2. SALAIRE D’EMBAUCHE

A compter du 1er janvier 2022, le salaire de base mensuel brut d’embauche des salariés relevant de la catégorie Employé est porté à 1 655 Euros (mille six cent cinquante-cinq Euros).

ARTICLE 3 – Perspectives 2022

Lors des échanges constructifs au cours des différentes réunions de la négociation annuelle obligatoire, les parties ont aussi formulé et pris des résolutions sur les thématiques suivantes :

  • Tickets restaurant

    Dans le contexte d’une négociation dont la priorité a été axée sur la revalorisation des premiers niveaux de salaire, la Société ne prévoit pas de revalorisation des tickets restaurant en 2022 car ceux-ci sont aussi financés conjointement avec les salariés.

    Toutefois, à la demande des organisations syndicales, la Société s’engage à étudier le coût moyen d’un repas dans le quartier de la Samaritaine afin de convenir de la meilleure réponse à apporter au financement du repas de la mi-journée.

  • Ancienneté des collaborateurs

    Les organisations syndicales demandent la mise en place d’une prime anniversaire pour les collaborateurs atteignant 3, 5, 7 et 10 ans d’ancienneté dans un objectif de reconnaissance et de fidélisation.

    La Société étudiera les aspects budgétaires liés à la mise en œuvre d’une prime liée à l’ancienneté mais ne prend pas d’engagement sur son déploiement à court terme.

  • Prime de mobilité

    Les organisations syndicales demandent une aide à la mobilité pour les salariés n’utilisant pas les transports en commun.

    Les parties ont convenu que l’emplacement de la Samaritaine et des locaux de DFS France étaient particulièrement bien desservi par les transports en commun et que, à ce titre, la Société a déjà pris l’initiative de rembourser le titre de transport à hauteur de 70% du prix de l’abonnement, contre 50% requis par la législation.

    Toutefois, il est convenu que la Société étudie au cours de l’année 2022, les modalités d’aide aux nouvelles pratiques de la mobilité urbaine, notamment le vélo.

  • Formation professionnelle et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

    Conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation de la négociation annuelle obligatoire au sein de DFS France, ces thématiques relèvent d’une négociation quadriennale.

    Toutefois, en accord avec les organisations syndicales, la Société travaillera dès 2022 à une communication précise et transparente à l’intention de l’ensemble du personnel, sur les fiches d’emploi, les classifications et les parcours professionnels au sein de l’entreprise.

ARTICLE 4 – Entrée en vigueur et durée

L’ensemble des mesures s’appliquera aux collaborateurs présents au 31 décembre 2021 et encore inscrits aux effectifs à la date de signature.

Cet accord à durée déterminée concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

ARTICLE 5 – Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicale représentatives. Il est fait en nombre suffisant pour remises à chacune des parties signataires.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, savoir, dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’homme.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera également l’objet d’une publication sur la base de données nationale.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait en 5 exemplaires originaux à Paris le, 24 Janvier 2022

Pour DFS France,

Monsieur XXX

Pour les Organisations Syndicales,

C.F.E. – C.G.C. XXX

C.F.T.C. XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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