Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise de performance relatif à l'aménagement du temps de travail" chez EURL CASTEL S.A.D (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURL CASTEL S.A.D et les représentants des salariés le 2018-04-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02918000047
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : EURL CASTEL S.A.D
Etablissement : 53781836100025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-24

Société CASTEL S.A.D- Aides et Présences
Accord d’entreprise de performance relatif à l’aménagement du temps de travail
Date du 24.04.2018

Table des matières

PREAMBULE 2

Chapitre 1 : Dispositions communes 3

Article 1 : Objet 3

Article 2 : Champ d’application 3

Article 3 : Principe de l’annualisation 3

Article 4 : Compteurs individuels de suivi 4

Article 5 : Lissage de la rémunération et absences 4

Article 6 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation 5

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein 5

Article 7 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année 5

Article 8 : Heures supplémentaires 6

Article 9 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois 6

Article 10 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois 7

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 7

Article 11 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année 7

Article 12 : Heures complémentaires 8

Article 13 : Contreparties pour les salariés à temps partiel 8

Article 14 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois 8

Article 15 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois 9

Chapitre 4 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel 9

Article 16 : Notification de la répartition du travail 9

Article 17 : Durée minimale de travail effectif 11

Article 18 : Tranches Horaires de travail 11

Article 19 : Travail du dimanche et d’un jour férié 11

Article 20 : Journée de solidarité 12

Article 21 : Astreinte 13

Chapitre 5 : Contreparties aux salariés 13

Chapitre 6 : Dispositions finales 13

Article 22 : Entrée en vigueur de l’accord 13

Article 23 : Durée, révision, dénonciation de l’accord 13

Accord d’entreprise de performance relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE les soussignés

L’entreprise CASTEL SAD immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 53781836100025 dont le siège est situé au 13 de la rue Maupertuis 29200 Brest, représentée par(…….), agissant en sa qualité de gérante et ayant reçu pouvoir de signer les présentes, ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET, (………..) salariée, agissant en sa qualité de Déléguée du personnel titulaire élue à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du personnel.

D’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L 2254-2 et L 2232-23-1 du code du travail.

PREAMBULE

L’entreprise CASTEL S.A.D exerce une activité de Services à la Personne incluant notamment l’aide et l’accompagnement à domicile. Elle dispose d’une « Autorisation » du Conseil Départemental lui permettant d’intervenir au domicile de personnes dites « fragiles ». De par son activité elle relève de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne IDCC 3127.

L’activité des services à la personne se caractérise par une fluctuation constante des besoins des usagers, surtout lorsqu’il s’agit de personnes fragiles et dépendantes, engendrant une importante variation d’horaires pour les intervenants, à la hausse ou à la baisse.

Fort de ce constat, les parties signataires ont décidé de conclure un accord de performance répondant aux nécessités d’aménagement du temps de travail liées au fonctionnement de l’entreprise, tout en les conciliant avec les contraintes personnelles et familiales des salariés.

L’objectif de cet accord est d’aménager le temps de travail des salariés sur l’année, afin de répartir la durée du travail sur un période de référence annuelle permettant une variation de la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle des salariés.

C’est l’objet du présent accord qui a été négocié dans le respect des principes prévus à l’article L 2232-27-1 du Code du travail :

« 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l’employeur ».

Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « Accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée
« Annualisation ».

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés intervenants au domicile des clients, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée de plus d’un mois.

Il ne s’applique pas aux salariés administratifs, aux salariés en CDD de moins d’un mois, et aux contrats CD2I. Les articles 20 et 21 relatifs à la journée de solidarité et à l’astreinte, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans distinction.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Le présent accord est conclu au niveau de l’EURL CASTEL S.A.D et s’applique aux établissements de cette entreprise, à savoir au jour de la signature du présent accord :

Aides et Présences : 13 rue de Maupertuis 29200 Brest

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées dans l’avenir.

Article 3 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration. Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1 er juin au 31 mai de l’année suivante.

Article 4 : Compteurs individuels de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié. Ce compteur individuel de suivi comporte :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois ou sur la semaine

  • Le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois ou sur la semaine

  • Le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde, …)

  • La durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérées

  • L’écart mensuel ou hebdomadaire constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non.

  • Le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation

  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, sur le bulletin de paie ou en annexe dudit bulletin.

Article 5 : Lissage de la rémunération et absences

Article 5-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue x 52 / 12.

Article 5.2 : Conséquence des absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée moyenne rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. La conversion peut se faire selon l’une des modalités suivantes :

  • Lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées selon le nombre d’heures qui auraient été réalisées si le salarié avait travaillé.

  • Lorsque cette évaluation n’est pas possible, la retenue sur le salaire est calculée sur la base de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 6 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation s’effectuera à la date de la signature de l’avenant. Un autre compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

L’arrêté du premier compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui auraient dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures réalisées est inférieur au nombre d’heures qui auraient dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).

Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées ou récupérées au moment de la signature de l’avenant.

Si le compteur est négatif, les heures non réalisées du fait du salarié (absences non justifiées, refus de mission…) et non justifiées par un arrêt de travail pourront faire l’objet d’une retenue. Cette régularisation s’effectuera sur les salaires des mois suivant, dans les limites légales.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 7 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 7-1 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi en vigueur.

Cette durée s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Cette durée pourra varier selon l’activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3 du présent accord. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 7-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La durée du travail sur la semaine pourra varier de 0 à 48 heures.

Elle ne pourra dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

L’horaire de référence au contrat ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie et aller jusqu’à six.

Article 8 : Heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à
1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront rémunérées de la manière suivante :

  • Une majoration de 10% de 1608 heures à 10% de la durée soit 1786 heures

  • Une majoration de 25% du 10ème de la durée soit de 1787 heures à 25% de la durée soit 2144 heures

  • Une majoration de 50% pour les suivantes.

Article 9 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 9- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures sont payées conformément aux dispositions définies à l’article 8, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, la rémunération des heures supplémentaires pourra être remplacée en tout ou parties par un repos compensateur équivalent octroyé dans les conditions suivantes : le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, le repos compensateur sera fixé pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 9-2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence justifiées rémunérées ou non. Si le compteur est négatif du fait de l’employeur, le salarié conserve les salaires versés. Si le compteur est négatif en raison d’heures non réalisées du fait du salarié (absence injustifiée, refus de mission…) l’employeur procédera alors à une récupération du trop-perçu dans la limite de 10% du salaire mensuel, si le trop-perçu dépasse cette limite, il pourra être récupéré sur les salaires suivants

Article 10 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 10- 1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Article 10- 2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence justifiées rémunérées ou non. Si le compteur est négatif du fait de l’employeur, le salarié conserve les salaires versés. Si le compteur est négatif en raison d’heures non réalisées du fait du salarié (absence injustifiée, refus de mission…) l’employeur procédera alors à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, ou sur les salaires suivants selon la réglementation en vigueur.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 11 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 11-1 : Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est strictement inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction de l’activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

Article 11-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La durée du travail pourra varier tout au long de l’année sans limite ni haute ni basse. L’horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.

Aucune limite hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail n’est prévue, dans le respect des durées maximales légales.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 12 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire de 10% chacune des heures effectuées dans la limite du 10ème de la durée contractuelle, puis 25% pour chacune des heures comprises entre le 10ème et le tiers de la durée contractuelle.

Aucune heure complémentaire ne sera décomptée, en cours de période de référence, sauf pour les salariés sortants.

Article 13 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées. Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 14 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 14-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle contractuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle, sont des heures complémentaires majorées aux taux légaux tel que défini à l’article 12. Les autres sont rémunérées au salarié sur la base du taux horaire en vigueur à la date de fin de la période.

Article 14-2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence justifiées rémunérées ou non. Si le compteur est négatif du fait de l’employeur, le salarié conserve les salaires versés. Si le compteur est négatif en raison d’heures non réalisées du fait du salarié (absence injustifiée, refus de mission…) l’employeur procédera alors à une récupération du trop-perçu dans la limite de 10% du salaire mensuel, si le trop-perçu dépasse cette limite, il pourra être récupéré sur les salaires suivants.

Article 15 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Article 15-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 12 du présent accord sont des heures complémentaires. Elles seront majorées en fonction des dispositions prévues à l’article 12 à la date de régularisation.

Article 15- 2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence justifiées rémunérées ou non. Si le compteur est négatif du fait de l’employeur, le salarié conserve les salaires versés. Si le compteur est négatif en raison d’heures non réalisées du fait du salarié (absence injustifiée, refus de mission…) l’employeur procédera alors à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, ou sur les salaires suivants selon la réglementation en vigueur.

Chapitre 4 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel

Article 16 : Notification de la répartition du travail

Article 16-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires de travail.

Ce planning prévisionnel est mensuel. Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de leur exécution.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels définies par la direction sont les suivantes : remise en main propre contre signature, envoi par mail avec accusé de réception, la mise en ligne sur le smartphone de télégestion au moins 7 jours avant le début d’exécution. Toute autre modalité pourra être notifiée par une note de la direction aux salariés.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 16-2 : Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur se feront :

Par sms adressé au salarié, par mail, par le système de télégestion, oralement par appel téléphonique, ou par remise en main propre du nouveau planning. Tout autre mode de communication pourra faire l’objet d’une note de la direction aux salariés.

Article 16-3 : Modification des horaires de travail sans délai

Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit. Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai compris entre trois jours et 30 minutes.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment

  • D’une hospitalisation imprévue du client.

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence,

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention,

  • Du décès du client.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure, sur le smartphone de télégestion si cet outil a été mis à la disposition du salarié, oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse internet et si la situation le permet, la notification des modifications pourra également se faire par envoi de SMS et/ou de mail. Le salarié devra confirmer à l’entreprise par appel, renvoi de message SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification.

Article 16-4 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des plannings

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser trois fois sur la période de référence la modification de ses horaires dans les cas d’urgence, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus par écrit (courrier ou mail) en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.

Article 17 : Durée minimale de travail effectif

La durée minimale du travail continue par jour travaillé est de 30 mn

Article 18 : Tranches Horaires de travail

Sous réserve de l‘application des dispositions conventionnelles et légales relatives aux repos hebdomadaires et quotidiens et de la plage d’indisponibilité prévue au contrat de travail des salariés, les horaires de travail des salariés seront fixés à l’intérieur des tranches horaires suivantes :

  • Pour les interventions de jour : de 06 heures à 21 heures

  • Pour les interventions de nuit : de 21 heures à 06 heures

Article 19 : Travail du dimanche et d’un jour férié

Compte tenu de la nécessité d’interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux bénéficiaires, il est possible de déroger à la règle du repos dominical et du chômage du 1er mai et du 25 décembre, uniquement pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d’enfants. Dans ce cas le salarié percevra une majoration de 25% le dimanche et de 100% le 1er mai et le 25 décembre.

Les jours fériés ordinaires pourront être normalement travaillés, quel que soit le type de prestation réalisée, le salarié percevra dans ce cas une majoration de 25% de son salaire.

Un salarié ne peut pas travailler plus de 2 dimanches par mois sauf accord du salarié.

Article 20 : Journée de solidarité

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Cet article de l’accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler son régime.

Article 20 .1 Champ d’application

Cet article de l’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 20. 2 Fixation de la journée

Pour l’ensemble des salariés la journée est fixée le lundi de pentecôte

En conséquence, le travail ce jour, n’ouvrira pas droit à repos compensateur ni a indemnité pour travail un jour férié.

Pour les salariés dont le jour de solidarité fixé ci-dessus correspond à un jour de repos ou un jour non travaillé du fait de la répartition des horaires, le jour de solidarité sera individualisé et fixé un autre jour par la direction.

Article 20.3 Régime du travail le jour de solidarité

Dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel), le travail la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base. Le travail effectué ce jour férié n’ouvre pas le droit à un repos compensateur et à indemnité pour travail un jour férié. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires, ni complémentaires.

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

  1. La journée de solidarité est travaillée 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) : dans ce cas, les heures travaillées ne sont pas rémunérées en sus de l’horaire de base prévu au contrat de travail. Le salaire mensuel de base est maintenu.

  2. La journée de solidarité est travaillée moins de sept heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) : dans ce cas les heures correspondant à la différence entre les heures travaillées et 7 heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

  3. La journée de solidarité est travaillée au-delà de 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) : dans ce cas, les heures travaillées au-delà de 7 heures seront rémunérées en sus, et rentreront dans le compteur de l’annualisation, ces heures ne constituent pas nécessairement des heures complémentaires ou supplémentaire.

Article 21 : Astreinte

Afin de répondre à l’obligation de continuité de service l’entreprise pourra être amenée à mettre en place des astreintes.

La période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention, ainsi que la durée du déplacement sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Le personnel placé en astreinte de 7H à 20H, percevra une indemnité dite d’astreinte de 10% du salaire brut horaire pour chaque heure d’astreinte.

La programmation individuelle des périodes d’astreintes sera portée à la connaissance des salariés concernés 15 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles visées à l’article 16 et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Cet article s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Chapitre 5 : Contreparties aux salariés

En contrepartie de la souplesse demandée aux salariés, l’entreprise accorde des avantages supra légaux :

  • Heures de travail le dimanche et jours fériés ordinaires majorés à 25%

  • Un véhicule de service pour assurer les trajets les plus longs ou pour dépanner occasionnellement les salariés.

  • Un remboursement des trajets professionnels à hauteur de 0,25 cts/KM

  • Mise à disposition d’une carte de transport en commun pour les salariés utilisant ce mode de transport, pour effectuer les trajets professionnels.

  • Une prime de 20 € brut en cas d’intervention en urgence (le jour même) le dimanche et jours fériés (hors astreinte).

  • Prime d’aménagement du temps de travail : 10 € brut par mois (pour un mois de travail complet) pour un salarié à temps complet et au pro rata pour un salarié à temps partiel.

Chapitre 6 : Dispositions finales

Article 22 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE et au plus tard le 1er juin 2018.

Article 23 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes peut en demander la révision dans les conditions légales en vigueur au moment de la demande.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Fait à Brest le 24/04/2018, en 6 exemplaires.

Signatures,

Pour la société La déléguée du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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