Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE - CEGELEC MOBILITY" chez CEGELEC MOBILITY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEGELEC MOBILITY et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T00120002097
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : CEGELEC MOBILITY
Etablissement : 53790831100047 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°1 SUR COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE (2018-01-05) AVENANT N°2 FRAIS DE SANTE (2018-01-05) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2017-12-08) AVENANT N°4 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE - CEGELEC MOBILITY (2019-12-12) AVENANT N°6 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE (2021-09-22) AVENANT N°4 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE (2021-10-22) AVENANT N° 7 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE (2023-02-13)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-12

AVENANT N°3

A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF

  1. AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE

    FRAIS DE SANTE

    Cegelec Mobility

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société « Cegelec Mobility », Société par action simplifiée, 1 Chemin du Pilon – Saint Maurice de Beynost – 01700 MIRIBEL, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 537 908 311, représentée par en sa qualité de Président

d’une part,

Et

Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat CFE-CGC, représenté par

Le syndicat CFDT, représenté par

Le syndicat CFTC, représenté par

d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Face à la dérive des dépenses de santé observée tant sur le compte de résultats 2018 que sur le prévisionnel 2019, l’organisme assureur a adressé à la Direction de Cegelec Mobility une hausse des cotisations au régime de 6,6 % à effet du 1er janvier 2020.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction de la Société Cegelec Mobility se sont réunis le 12 décembre 2019 pour échanger sur les nouvelles grilles tarifaires 2020.

Dans la continuité de cet échange, les partenaires sociaux ont entendu modifier l’Article 4 - Cotisations aux régimes sur-complémentaires Frais de santé prévu par l’avenant n°2 du 14 décembre 2018 à l’accord collectif relatif au régime sur- complémentaire du 18 octobre 2016.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale.

Article 4 – Cotisations aux régimes sur-complémentaires Frais de santé

Les cotisations aux régimes sur-complémentaires frais de santé sont exprimées forfaitairement en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale. Ainsi les cotisations dont indexées au 1er janvier de chaque année sur le plafond mensuel de la Sécurité Sociale (soit, pour information, 3.428 € au 1er janvier 2020).

4-1 Pour le personnel non affilié à l’AGIRC

Part patronale :

Quelle que soit la situation de famille, la part patronale est fixée à 0,02% du plafond Sécurité Sociale.

Part salariale :

La part salariale est fixée comme suit en pourcentage du plafond Sécurité Sociale selon la composition de la famille couverte.

4-2 Pour le personnel affilié à l’AGIRC

Part patronale :

Quelle que soit la situation de famille, la part patronale est fixée à 0,02 % du plafond Sécurité Sociale.

Part salariale :

La part salariale est fixée comme suit en pourcentage du plafond Sécurité Sociale selon la composition de la famille couverte.

Les autres articles de l’accord du 18 octobre 2016 restent inchangés.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du Travail.

La société Cegelec Mobility se charge d’accomplir les formalités de dépôt et de publicité du présent accord auprès de l’administration et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse dans les conditions prévues aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du Code du travail.

Fait à Miribel, le 12 décembre 2019

Président

Délégué syndical CFTC

Délégué syndical CFE-CGC

Chafia HASNI

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com