Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSE central et des CSE d'établissement" chez CEGELEC LORRAINE ALSACE (M.A.I - ACTEMIUM)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC LORRAINE ALSACE et les représentants des salariés le 2019-07-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05419001428
Date de signature : 2019-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC LORRAINE ALSACE
Etablissement : 53790865900148 M.A.I - ACTEMIUM

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSE d'établissement (2019-08-09) Un Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSE (2019-07-26) Avenant n° 1 Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attribution du CSE (2019-11-15) ACCORD SUR LE GROUPEMENT DES CSE DES ENTREPRISES ACTEMIUM MAINTENANCE LORRAINE ET ACTEMIUM MAIZIERES MOTOR & DRIVE (2021-12-21)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-30

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique central et de ses comités sociaux et économiques d’établissement

L’établissement de SAULXURES-LES-NANCY est situé ZAC de la Solère à SAULXURES-LES-NANCY, Représenté par XXX, Chef d’entreprise

D’une part,

Et

XXX, Secrétaire du CSE

D’autre part,

PREAMBULE

Les ordonnances du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’établissement du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification du 29 mars 2018 ont créé une nouvelle instance représentative du personnel unique, le comité social et économique (CSE), venant remplacer les anciennes instances représentatives du personnel préexistantes.

Une décision unilatérale de l’employeur (DUE) fixant la cartographie des établissements distincts permettant de mettre en place les CSE par établissement a été signée le 13 février 2019.

Cette DUE a également acté la constitution d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) au sein de chaque CSE conformément aux préconisations du Protocole d’accord sur la représentation du personnel et le dialogue social au sein du Groupe VINCI Energies en France.

Les parties au présent accord se sont réunies afin de préciser les modalités de fonctionnement du CSE et d’étudier les modalités de mise en place de la CSSCT au sein de l’établissement basé à Villers les Nancy.

TITRE I - COMPOSITION DES CSE D’ETABLISSMENT

ARTICLE 1 – NOMBRE ET PERIMETRES DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Une décision unilatérale de l’employeur (DUE) fixant la cartographie des établissements distincts permettant de mettre en place les CSE par établissement a été signée le 13 février 2019. Ils sont au nombre de quatre à compter du 01 juillet 2019 :

- Etablissement Laxou (ACTEMIUM Laxou & Unité Fonctionnelle)

- Etablissement Carling (ACTEMIUM Maintenance Lorraine)

- Etablissement de Mazières les Metz (ACTEMIUM Maizières Motor & Drive)

- Etablissement de Saulxures les Nancy (ACTEMIUM Nancy Compressed Air)

En cas de perte de la qualité d'établissement distinct, les membres du CSE d'établissement concerné achèvent leur mandat.

TITRE II - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 2 – COMPOSITION, ATTRIBUTIONS ET ŒUVRES SOCIALES

2.1 La composition du CSE d’établissement

Le CSE d’établissement est présidé par le Chef d’entreprise ou son représentant. Il peut être assisté de trois collaborateurs de l’établissement au maximum, qui ont voix consultatives.

Le nombre des membres titulaires et des membres suppléants du CSE d’établissement a été fixé en fonction de l’effectif de l’établissement par le protocole d’accord préélectoral conclu le 25 avril 2019 en fonction des dispositions légales.

Le CSE désignera au cours de la première réunion suivant sa mise en place un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires et le cas échéant leurs adjoints.

Il est précisé qu’en l’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint assiste aux réunions du CSE y compris s’il s’agit d’un suppléant.

2.2 Les attributions du CSE d’établissement

Le CSE d’établissement a pour missions conformément aux articles L.2312-5, L.2312-8, L.2312-9 et L.2312-12 du Code du travail de :

  • Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs de l’établissement.

  • Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanent de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’établissement, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’établissement.

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande du Président du CSE toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle, leurs conditions de vie dans l’établissement.

Le CSE peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 du Code du travail.

Pour rappel, les informations récurrentes seront mises à la disposition des membres du CSE Central (CSEC) et des CSE sur la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations au CSEC et CSE.

Par ailleurs, les CSE d’établissement seront informés des consultations menées au niveau du CSEC portant sur les projets décidés au niveau de la société et qui ne comportent pas de mesure d’adaptation spécifique à l’une ou plusieurs établissements.

Dans cette hypothèse, l’avis du CSEC sera accompagné des documents d’information.

Lorsque les projets décidés au niveau de la société impliqueront des mesures de mise en œuvre au niveau des établissements, les CSE d’établissement seront informés et consultés sur les mesures d’adaptation spécifiques à leur établissement relevant de la compétence du Chef d’entreprise.

Dans l’hypothèse où la procédure d’information et de consultation sur un projet doit être menée conjointement devant les CSE d’établissement et devant le CSEC, il est convenu que la consultation du CSEC précèdera celle des CSE d’établissement concernés.

Dans ce cas :

  • Les délais préfix applicables seront ceux prévus à l’article R.2312-6 du Code du travail et ils seront décomptés à compter de la communication faite aux membres du CSEC des documents d’information nécessaires à la consultation.

  • L’avis du CSEC sera rendu de telle sorte qu’il puisse être transmis aux CSE des établissements concernées au plus tard huit jours avant la date d’expiration des délais préfix tels que définis ci-dessus.

2.3 Les activités sociales et culturelles

Le CSE d’établissement assure, contrôle et gère toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice de ses salariés.

ARTICLE 3 – LE FONCTIONNEMENT DU CSE D’ETABLISSEMENT

Les modalités de fonctionnement du CSE d’établissement seront fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes.

3.1 La périodicité des réunions

Le CSE d’établissement tiendra 6 réunions par an, soit une réunion tous les 2 mois. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE d’établissement pourront être organisées conformément aux règles légales.

Les membres Titulaires assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires et participent avec voix délibérative. Le Suppléant, remplaçant un membre Titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.

Les membres Suppléants n’assistent pas aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE d’établissement sauf en cas de remplacement d’un membre Titulaire.

Le temps passé aux réunions du CSE d’établissement par les membres Titulaires ainsi que les membres Suppléants en cas de remplacement d’un membre Titulaire est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

3.2 La convocation et l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE d’établissement est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE. L’ordre du jour des réunions du CSE d’établissement est communiqué par le Président du CSE d’établissement aux membres Titulaires et Suppléants au moins huit jours ouvrés avant la réunion.

3.3 Délai de consultation

Conformément aux dispositions légales, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s'il ne s'est prononcé à l'expiration d'un délai de :

  • 1 mois à compter de la mise à disposition des informations.

  • 2 mois en cas d'expertise

  • 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations au niveau du CSE central (CSEC) et d'un ou plusieurs CSE d'établissement.

Le point de départ du délai de consultation court à compter de la communication par le président du CSE des informations prévues par le code du travail nécessaires à la consultation ou de l'information par le président du CSE de la mise à disposition dans la BDES des informations nécessaires à la consultation.

Le CSE devra transmettre son avis au CSE central au plus tard 7 jours avant la fin du délai à l'issue duquel il est réputé avoir été consulté.

3.4 Consultation conjointe du CSEC et d'un ou plusieurs CSE d'établissement

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais de consultation des CSE d'établissement sont applicables au CSE central.

En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l'ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c'est-à-dire :

-  l'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSEC au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque comité d'établissement est réputé négatif ;

-  l'avis du CSEC d'entreprise est rendu dans des délais fixés par l'article R. 2312-16, I (mêmes délais que le CSE).

3.5 Consultations récurrentes

Le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

- les orientations stratégiques de l’établissement

- La situation économique et financière de l’établissement

- La politique sociale de l’établissement et les conditions de travail et l’emploi

3.5.1 Articulations des consultations récurrentes entre CSE et CSEC

Il est convenu que l’articulation récurrente est fixé comme suit :

- les orientations stratégiques de l’entreprise

- La situation économique et financière de l’entreprise

- La politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail et l’emploi

3.6 Les procès -verbaux

Il revient au secrétaire du CSE d'établir le procès-verbal des réunions plénières sous forme de projet en vue de son adoption ultérieure.

Le projet de procès-verbal est rédigé par le secrétaire dans les 10 jours suivant la réunion plénière du CSE.

Le secrétaire transmet le PV sans délai pour relecture à tous les membres du CSE y compris au président. Les éventuelles remarques et demandes de rectification, de suppression ou d'ajout doivent lui parvenir le plus rapidement possible, et au plus tard dans les 7 jours qui suivent.

Il incombe ensuite au secrétaire d'établir un PV définitif et de le transmettre au président du CSE au plus tard dans les 20 jours qui suivent la réunion à laquelle il se rapporte. Pour information ce PV seras mis à l’affichage dans l’établissement.

L'adoption du procès-verbal en réunion plénière doit donner lieu à inscription à l'ordre du jour et le projet de procès-verbal doit figurer parmi les informations et/ou documents joints à la convocation.

Une fois adopté et signé, le procès-verbal a force probante.

ARTCLE 4 – LES MOYENS DU CSE D’ETABLISSEMENT

4.1 Les heures de délégation

Le temps passé en dehors des réunions ordinaires et extraordinaires des réunions du CSE d’établissement par les élus disposant d’un crédit d’heures de délégation est déduit de ce crédit d’heures sauf dans les cas visés ci-dessus.

Le nombre mensuel d’heures de délégation par titulaire selon les effectifs est le suivant :

  • De 50 à 74 salariés : 18 heures

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela puisse conduire un membre du CSE à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie.

Les membres Titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres Suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent dans les limites légales.

Pour l’utilisation des heures « cumulées » et/ou issues de la répartition des heures, l’élu Titulaire en informe l’employeur au plus tard 1 jour avant la date prévue de leur utilisation.

4.2 La subvention de fonctionnement

Le CSE d’établissement perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0.2 % de la masse salariale brute.

4.3 La contribution aux activités sociales et culturelles

Chaque établissement finance les activités sociales et culturelles de son CSE d’établissement. La détermination de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles est déterminée en fonction de la masse salariale brut annuelle de l’établissement et du taux retenu en pourcentage. Le taux est fixé à 1.104%.

TITRE III - LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DES TRAVAIL DU CSE D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 5 – LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DES TRAVAIL DU CSE D’ETABLISSEMENT

Il appartient au CSE de l’établissement de Saulxures les Nancy de créer en son sein une CSSCT dont la composition est arrêtée ci-après.

5.1 La composition des CSSCT

La CSSCT est composée :

  • Du Chef d’Entreprise ou de son représentant qui préside la CSSCT, et le cas échéant assisté dans les conditions prévues par l’article L.2315-39 du Code du travail.

Le Président du CSE peut se faire assister par deux collaborateurs appartenant à la société. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

  • D’une délégation du CSE d’établissement composée des membres Titulaires du CSE d’établissement dont le nombre est fonction de l’effectif de l’établissement : A partir de 50 salariés, nombre de membres CSSCT : 3 membres

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, ayant voix délibérative, à la réunion constitutive suivant les élections professionnelles, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Lorsqu’un membre des CSSCT perd son mandat, le CSE d’établissement désigne son remplaçant en priorité parmi les membres Titulaires ou Suppléants du CSE appartenant au même collège, lors de sa réunion suivante, à la majorité de ses membres Titulaires présents à cette réunion. Si le CSE ne dispose d’aucun membre qui pourrait être désigné, le remplaçant sera désigné conformément aux préconisations du Protocole d’accord sur la représentation du personnel et le dialogue social au sein du Groupe VINCI Energies en France.

Le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’Inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale assistent avec voix consultatives aux réunions de la CSSCT.

5.2 Les attributions déléguées à la CSSCT

En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT peut exercer en tout ou partie, par délégation du CSE d’établissement, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE d’établissement, l’ensemble des attributions du CSE d’établissement relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques relevant du périmètre concerné et notamment :

  • L’analyse des risques professionnels,

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du Code du travail,

  • L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues selon le cas aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4 du Code du travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données.

5.3 Le fonctionnement de la CSSCT

Les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont les suivantes :

Le CSE d’établissement tient dans le cadre de ses réunions annuelles, au moins 4 réunions consacrées en tout ou partie aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Par délégation du CSE d’établissement, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves.

5.4 Les moyens attribués aux membres de la CSSCT

Le temps passé en réunion de CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif. De même, les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matière santé, sécurité et de conditions de travail seront considérées comme du temps de travail effectif.

L’établissement assure aux membres des CSSCT la formation en santé, sécurité et conditions de travail. Compte-tenu de l’effectif de la société, la formation sera de 3 jours (société de – de 300 salariés).

TITRE IV - CSE CENTRAL

ARTICLE 6 : LA COMPOSITION DU CSEC

6.1 Nombre de membres du CSE central et répartition des sièges :
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus.

Il est convenu qu'ils seront au nombre de 5 titulaires et 5 suppléants.

6.2 Répartition des sièges à pourvoir au CSEC
Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :

  • Actemium Laxou & Unité Fonctionnelle

Titulaires Suppléants
1er collège 0 0
2ème collège 1 1
TOTAL 1 1
  • Actemium Maintenance Lorraine

Titulaires Suppléants
1er collège 1 1
2ème collège 1 1
TOTAL 2 2
  • Actemium Maizières Motor & Drive et Actemium Nancy Compressed Air : collège unique

Titulaires Suppléants
AMMD 1 1
ANCA 1 1

6.3 Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.

L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d'établissement.

6.4 Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central. Les candidats se feront connaître auprès :

  • Clémence JARDIN – Actemium Laxou & Unité Fonctionnelle

6.5 Affichage des résultats des élections au CSEC
Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de chaque établissement.

6.6 Membres suppléants
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : information du Titulaire au Président du CSEC et du Président du CSE concerné par tout moyen écrit à minima une heure avant le début de la séance.

6.7 Représentants syndicaux au CSEC
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d'entreprise. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.

Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.

6.8 Crédit d'heures
Les membres élus du CSE central d'entreprise et les représentants syndicaux ne bénéficient d'aucun crédit d'heures spécifique.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSEC, le secrétaire et trésorier au CSEC disposent du temps nécessaire à l’exercice de leur fonction dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser 4 heures par an.

Article 7 - Durée des mandats au CSEC

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Dans tous les cas, le CSEC ne sera pas forcément renouvelé dans son entier en une seule fois, dans la mesure où les élections au sein des différents CSE d'établissements sont prévues à des dates différentes. Ainsi, après le renouvellement du CSE d'établissement, il y a lieu de procéder à une nouvelle désignation partielle des membres du CSE central d'entreprise. D'autre part, si un membre du CSE d'établissement est réélu, il ne conserve pas pour autant de manière automatique son mandat de membre du CSE central d'entreprise et devra faire l'objet d'une nouvelle élection.

ARTICLE 8 FONCTIONNEMENT DU CSEC

8.1 Réunions du CSEC

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 6 mois au siège de la société sur convocation de l’employeur du CSEC.

L'ordre du jour des réunions du comité social et économique central est arrêté par le président et le secrétaire. Il est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.

Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique central est limité à 2 réunions par année civile.

8.2 Délais de consultation

Sur les délais de consultation, se reporter aux articles 3.3 et 3.4 du présent accord.

8.3 Procès-verbaux
Il revient au secrétaire du CSEC d'établir le procès-verbal des réunions plénières sous forme de projet en vue de son adoption ultérieure.

Le projet de procès-verbal est rédigé par le secrétaire dans les 10 jours suivant la réunion plénière du CSEC.

Le secrétaire transmet le PV sans délai pour relecture à tous les membres du CSEC y compris au président. Les éventuelles remarques et demandes de rectification, de suppression ou d'ajout doivent lui parvenir le plus rapidement possible, et au plus tard dans les 7 jours qui suivent.

Il incombe ensuite au secrétaire d'établir un PV définitif et de le transmettre au président du CSEC au plus tard dans les 20 jours qui suivent la réunion à laquelle il se rapporte. Pour information ce PV seras mis à l’affichage dans l’établissement.

Le procès-verbal est soumis pour approbation définitive au CSE. Il fait l'objet d'une adoption par la majorité des membres présents au début de la réunion qui suit celle pour laquelle il a été établi.

L'adoption du procès-verbal en réunion plénière doit donner lieu à inscription à l'ordre du jour et le projet de procès-verbal doit figurer parmi les informations et/ou documents joints à la convocation.

Une fois adopté et signé, le procès-verbal a force probante.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord pourra être également révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires.

Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

ARTICLE 11 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

L’accord sera également affiché sur le tableau d’affichage de l’établissement.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Nancy.

Fait à Saulxures-Lès-Nancy

Le 30/07/2019

En 2 exemplaires originaux

Pour le Président Pour le CSE

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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