Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez CEGELEC LOIRE AUVERGNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEGELEC LOIRE AUVERGNE et le syndicat CFDT le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06321003524
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : CEGELEC LOIRE AUVERGNE
Etablissement : 53791530800135 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-30

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La société CEGELEC LOIRE AUVERGNE dont le siège social est situé au 26 rue Pierre Boulanger 63100, CLERMONT-FERRAND, représentée par son Président;

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée son Délégué syndical ;

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties au présent accord ont souhaité réviser l’accord d’entreprise conclu le 12 mai 2015 portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

En compte tenu de l’intégration de l’établissement VINCI Facilities Auvergne au sein de la société, il est apparu une évolution des catégories de personnel qui nécessite une révision de l’accord portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

Le présent accord révise et remplace à compter du 1er avril et pour l’avenir les dispositions modifiées de l’accord du 12 mai 2015.

Les parties ont donc convenu de réviser les dispositions suivantes de l’accord, les autres dispositions non modifiées continuant à s’appliquer.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS MODIFIEES :

L’accord du 12 mai 2015 est révisé comme suit :

Chapitre 3 – RAPPEL DES DEFINITIONS LEGALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

L’article 1 du Chapitre 3 est complété comme suit :

« La durée de travail effectif (y compris les éventuelles heures supplémentaires accomplies) ne peut pas dépasser, en principe, la durée maximale de 10 heures par jour. Toutefois des dérogations à cette durée maximales sont possibles dans certains cas, notamment en cas d'activité accrue ou pour des modifications liées à l'organisation de l'entreprise, pouvant conduire le salarié à travailler jusqu’à 12 heures de travail effectif par jour ».

Chapitre 6 – Annualisation du temps de travail du personnel d’exécution (ETAM Chantiers et Ouvriers)

L’article 1 du Chapitre 6 est rédigé comme suit :

« Ce dispositif s’applique aux salariés relevant de la qualifications conventionnelles Ouvriers et ETAM Chantiers (convention collective nationale des travaux publics), c'est-à-dire les ETAM amenés à exercer des fonctions techniques et de commandement sur chantier ».

Le § 2 de l’article 3.1 du Chapitre 6 est rédigé comme suit :

« La programmation prévisionnelle indicative des horaires de travail est établie pour chaque période annuelle après consultation du CSE avant le début de la période annuelle.

Cette programmation est communiquée aux salariés et affichée sur les lieux de travail. »

Chapitre 7 – Annualisation du temps de travail du personnel ETAM et CADRE non dirigeant et hors forfaits jours

L’article 1 est rédigé comme suit :

Ce dispositif s’applique aux salariés relevant des qualifications conventionnelles ETAM (convention collective des travaux publics) hors ETAM Chantiers et aux cadres qui ne sont pas dirigeants et qui ne sont pas soumis au forfait jours. »

Le § 2 de l’article 3.1 du Chapitre 7 est rédigé comme suit :

« La programmation prévisionnelle indicative des horaires de travail est établie pour chaque période annuelle après consultation du CSE avant le début de la période annuelle.

Cette programmation est communiquée aux salariés et affichée sur les lieux de travail. »

Le § 1 du point intitulé « Modalités de prise des journées à 0 heure » de l’article 3.2 du Chapitre 7 est rédigé comme suit :

« Les journées à 0 heure seront prises par journée ou par demi-journée. Chaque début d’année, l’employeur fixera, le cas échéant, le nombre de jours posés ainsi que les dates imposées. Le nombre de jour imposés à 0 heure pourra être au maximum de 6 jours annuels. Le CSE en sera tenu informé en début d’année.

Le cas échéant, le nombre de jours à 0 heure éventuellement non posé par l’employeur sera laissé à la libre pose du salarié, sous réserve des nécessités de service et de l’accord de son responsable. »

Chapitre 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT

Le § 1 de l’article 1 du Chapitre 8 est rédigé comme suit :

« Dans le cadre de l’application du Chapitre 6 du présent accord, le contingent annuel d’heures excédentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié. »

Chapitre 9 – DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE

L’article 1 du Chapitre 9 est rédigé comme suit :

Ce dispositif s’applique, à l’exception des cadres dirigeant et des cadres intégré à l’horaire collectif, aux cadres répondant à la définition légale de l’article L. 3121-58 -1°, c'est-à-dire les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés »

Chapitre 10 – ACTIVITE PARTIELLE

L’article 2 du Chapitre 10 intitulé intempéries ne correspond pas à l’environnement et aux activités de l’entreprise, et est ainsi supprimé par le présent avenant.

Chapitre 11 – AFFECTATION DE JOURS DE REPOS AU PERCOG VINCI

Le § 2 du Chapitre 11 concernant le Compte Epargne Temps est supprimé par le présent avenant.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD DE REVISION

2.1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

-La Direction ;

-Le délégué syndical du ou des syndicats signataires ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres de l’institution représentative du personnel ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion de l’institution représentative du personnel suivante la plus proche pour être débattue.

2.2. Suivi

Les parties à l'accord pourront s'entendre afin d'organiser, si elles l'estiment utile, un suivi de l'application du présent accord.

2.3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand et sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Clermont-Ferrand, le 30 mars 2021

En 4 exemplaires

Monsieur/Madame X, le Président de la Société

D’une part

Et les organisations syndicales représentatives :

La CFDT, représentée par Monsieur/Madame X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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