Accord d'entreprise "Accord de fonctionnement du comité social et économique au sein de la société Cegelec Loire Auvergne" chez CEGELEC LOIRE AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC LOIRE AUVERGNE et le syndicat CFDT le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06322004283
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC LOIRE AUVERGNE
Etablissement : 53791530800135 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET A L’EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE AU SEIN DE LA SOCIETE CEGELEC LOIRE AUVERGNE (2022-10-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08

ACCORD DE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE CEGELEC LOIRE AUVERGNE

Entre les soussignés :

La société CEGELEC LOIRE AUVERGNE, S.A.S. au capital de 5 386 638.00 € ayant son siège social 26 Rue Pierre Boulanger – 63100 CLERMONT-FERRAND immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le N° 537 915 308, représentée par Chef d’entreprise, agissant en qualité de Président

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives majoritaires au sein de l'entreprise, représentées par : en sa qualité de délégué syndical CFDT,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

L'ordonnance du 22 septembre 2017 a profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).

Convaincues de l'importance la société CEGELEC LOIRE AUVERGNE d'organiser la représentation du personnel la plus pertinent et dans le but de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la société CEGELEC LOIRE AUVERGNE ont souhaité mettre en place un nouveau Comité Social et Economique.

ARTICLE 1 - COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

1.1 - La composition des CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail. En outre, la répartition sera la suivante :


Ouvriers et employés

Techniciens Agents de maîtrise et Cadres

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants
2 0 3 3

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

1.2 - Les réunions ordinaires du CSE

Les CSE tiennent onze réunions ordinaires par an, soit 1 chaque mois, sauf au mois d'août. Parmi ces onze réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service sécurité (RQSH) participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, Il du code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Conformément à l'article l.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

1.3 - Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.

1.4 - Les budgets du CSE

1.4.1 - La dévolution des biens du comité d'établissement

Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d'établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d'établissement conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d'établissements, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

1.4.2 - Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord, dans le but d'harmoniser la contribution au financement des activités sociales et culturelles des CSE au sein de la société CEGELEC LOIRE AUVERGNE décident de fixer la contribution de l'entreprise à 1,2% de la masse salariale brute de chaque établissement distinct, telle que définie à l'article L.2312-83 du code du travail.

Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l'élection du CSE d'établissement concerné.

1.4.3 - Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L.2315-61 (2°) du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l'article L.2315-61 du code du travail.

1.4.4 - Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du code du travail, et ce dans la limite des 10%.

ARTICLE 2 - La Commission Centrale Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

2.1. Le périmètre de mise en place

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de tous les établissements la société CEGELEC LOIRE AUVERGNE et avec l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT.

2.2. La composition

En application de l'article L.2315-39 du code du travail la CSSCT est composée de quatre membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires. Elle est présidée par un représentant de la Direction de la société CEGELEC LOIRE AUVERGNE assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

2.3. Les attributions

En application de l'article L.2315-38 du code du travail, les CSSCT exercent, par délégation des CSE d'établissement, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l'établissement concerné à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE d'établissement.

En particulier, les CSSCT sont compétents afin d'intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

2.4. La périodicité et le nombre de réunions

La CSSCT se réunit quatre fois par an comme prévu à l'article 3 au point 1.2 du présent accord et tel que prévu au premier paragraphe de l'article L.2315-27 du code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT peut également se réunir à l'occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe à l'article L.2315-27 du code du travail.

L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.

En application des dispositions de l'article l.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non-membres assistent aux réunions des CSSCT.

Le temps passé en réunion de la CSSCT ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

2.5 – Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation à l’exercice de leurs missions financée par l’entreprise.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS DIVERSES

3.1 - Principe général

En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP, DUP et CHSCT, et le terme CSEC à l'appellation CCE sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

3.2 - Application de l'accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

4.1 - Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

4.2 - Evaluation de l'application de l'accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir chaque année afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

4.3 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Dépôt

En application des articles L.2231-4 du code du travail et suivants, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DREETS, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à CLERMONT- FERRAND

Le 08/12/2021

Signature des parties.

Délégué syndical CFDT Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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