Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez MAINTEL SUD-EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAINTEL SUD-EST et le syndicat CGT-FO le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00122005309
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : MAINTEL SUD-EST
Etablissement : 53791557100021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD RELATIF

AU DROIT A LA DECONNEXION

Entre

MAINTEL SUD-EST, société par actions simplifiée au capital de 600 000 €, qui a pour code NAF 4321A, dont le siège est situé au 200 rue du beaujolais – 01700 MIRIBEL, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président de la société

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical,

Monsieur, pour FO

d'autre part,

ARTICLE 1 : CADRE, OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le Direction et le Délégué Syndical de la Société ont engagé des discussions afin de déterminer les modalités de fonctionnement du droit à la déconnexion prévue par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite « loi Travail » qui a introduit le « Droit à la Déconnexion » applicable aux sociétés de droit français. L’objectif de cet accord est de définir les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.

La charte VINCI Energies du bon usage des ressources informatiques a été modifiée et comprend désormais un article 4.6 sur le droit individuel à la déconnexion.

ARTICLE 2 : OUTILS CONCERNES PAR LE DROIT A LA DECONNEXION

On peut décrire ce droit comme celui pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

ARTICLE 3 : SALARIES CONCERNES PAR LE DROIT A LA DECONNEXION

Ce droit à la déconnexion concerne tous les salariés, cadres et non-cadres y compris les salariés en télétravail.

Les managers et responsables de service sont informés de cet accord et veilleront à son respect, notamment par des actions de sensibilisation et/ou de contraintes telles que le contrôle des connexions à distance.

ARTICLE 4 : MESURES LE DROIT A LA DECONNEXION

Article 4.1 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Les salariés ne sont pas tenus de se connecter à leur adresse e-mail professionnelle en dehors des heures de travail (ou des heures d’ouverture de l’établissement), le week-end (sauf pour les salariés travaillant ou d’astreinte le week-end), les jours fériés (sauf pour les salariés travaillant ou d’astreinte les jours fériés), pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés maternité, etc.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

- s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

- s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

- utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

- s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

- indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Article 4.2 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

- s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

- définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

- privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Article 4.3 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de la société.

Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la société.

En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends sauf si le subordonné travaille le week-end ou s’il est d’astreinte.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la société.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnelle en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 5 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, la société s’engage notamment à :

- informer les salariés sur l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

- désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023.

Article 6.2 : Clause de révision

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible d’invalider tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires s’engagent à se réunir à nouveau pour adapter les diverses propositions.

Article 6.3 : Suivi de l’accord

En cas de difficultés particulières, les organisations syndicales signataires peuvent demander l’organisation de réunions exceptionnelles.

Article 6.4 : Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Les modalités et les effets de la dénonciation sont régis par l’article L 2261-9 du Code du Travail.

Article 6.5 : Dépôt légal

Conformément aux articles L 2231-6 et suivants du Code du Travail, le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, et déposé sur la plateforme de télétransmission de la DREETS et du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Cet accord fera l’objet d’une diffusion via l’espace salariés et le personnel d’encadrement et une copie sera remise aux Représentants du Personnel.

Fait à Miribel, le 28/11/2022

Pour la société

, Chef d’entreprise

Sur Pouvoir de Président

Pour FO

M.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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