Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place des comités sociaux et économiques d'entreprises au sein de la société cegelec haute normandie" chez CEGELEC HAUTE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC HAUTE NORMANDIE et le syndicat CGT et CFDT le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07623009519
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC HAUTE NORMANDIE
Etablissement : 53791579500083 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Commissions paritaires

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ENTREPRISES AU SEIN DE LA SOCIETE X

La société X, dont le siège social est situé

Représentée par Monsieur X, Président,

D’une part,

Et

Les organisations sociales représentatives au niveau de la société :

La CGT représentée par Y Délégué Syndical Central

La CFDT représentée par Z Délégué Syndical Central

D’autre part,

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Les Parties signataires souhaitent que le présent accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du personnel au plus près du terrain en se référant à l’accord sur la représentation du Personnel et le Dialogue Social au sein du Groupe en France signé le 04/01/2023.

Les Organisations Syndicales et la Direction de la Société X avait donc convenu d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de la société en 2019 selon un accord signé le 23/01/2019.

C’est dans cet esprit et dans le cadre du présent accord, il a été convenu avec les Organisations Syndicales signataires que la mise en place des CSE au sein des différentes entreprises de la société et d’un Comité Social et Economique Central (CSEC) donnera lieu, compte-tenu de la nature des dispositions donnant lieu à négociation, en sus du présent accord à la signature :

  • D’un accord relatif au seul CSEC

  • D’un Protocole d’accord Préélectoral pour les établissements de la société

Les mandats des délégations uniques du personnel arrivant à échéance fin avril 2023, il sera procédé aux négociations du protocole préélectoral sur la base du présent accord.

Compte-tenu de l’organisation de travail au sein de la société X, il est convenu de mettre en place le vote électronique.

Compte tenu de congés scolaires sur les semaines 16 et 17, ainsi que des périodes de pont sur mai 2023, il apparait plus judicieux d’organiser les élections fin mai afin qu’au plus tard fin juin 2023, celles-ci soient terminées. Par conséquent la durée des mandats actuels est prorogée au plus tard jusqu’au 30 juin 2023.

ARTICLE 1 – LES ENTREPRISES DISTINCTES AU SEIN DE LA SOCIETE X

  1. Les principes de détermination des établissements distincts

Compte-tenu de l’autonomie de gestion dont disposent les Chefs d’entreprises notamment en matière de gestion du personnel, il est convenu que chaque entreprise constitue un établissement distinct pour la mise en place des CSE.

A la date de signature du présent accord et selon les définitions qui précèdent, les établissements distincts au sein de la société X sont au nombre de 3.

  • A

  • B

  • C

ARTICLE 2 – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ENTREPRISES

2.1 La composition des CSE d’entreprises

Le CSE d’entreprise est présidé par le Chef d’entreprise ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (ne participent pas aux votes).

Le nombre des membres titulaires et des membres suppléants des CSE d’entreprise sera fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise par les protocoles d’accord préélectoraux des entreprises.

Lors de la réunion constitutive de chaque CSE d’entreprise, seront désignés par ses membres Titulaires, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres Titulaires ou Suppléants, un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint.

Il est précisé qu’en l’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint assiste aux réunions du CSE y compris s’il s’agit d’un suppléant.

2.2 Les attributions des CSE d’entreprises

Les CSE d’entreprises ont pour missions conformément aux articles L.2312-5, L.2312-8, L.2312-9 et L.2312-12 du Code du travail de :

  • Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs des Entreprises

  • Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanent de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise.

Les CSE d’entreprises formulent, à leur initiative, et examinent, à la demande des Chefs d’entreprises, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle, leurs conditions de vie dans les entreprises.

Les CSE peuvent susciter toute initiative qu’ils estiment utiles et proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 du Code du travail.

Les CSE d’entreprises seront informés suite à la consultation annuelle du CSEC sur les thèmes suivants :

  • Les orientations stratégiques de la société

  • La situation économique et financière de la société

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Pour rappel, les informations récurrentes seront mises à la disposition des membres du CSEC sur la une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations au CSEC et CSE.

Par ailleurs, les CSE d’entreprises seront informés des consultations menées au niveau du CSEC portant sur les projets décidés au niveau de la société et qui ne comportent pas de mesure d’adaptation spécifique à l’une ou plusieurs entreprises.

Dans cette hypothèse, l’avis du CSEC sera accompagné des documents d’information.

Lorsque les projets décidés au niveau de la société impliqueront des mesures de mise en œuvre au niveau des entreprises, les CSE d’entreprises seront informés et consultés sur les mesures d’adaptation spécifiques à leur entreprise relevant de la compétence du Chef d’entreprise.

Dans l’hypothèse où la procédure d’information et de consultation sur un projet doit être menée conjointement devant les CSE d’entreprises et devant le CSEC, il est convenu que la consultation du CSEC précèdera celle des CSE d’entreprises concernés.

Dans ce cas :

  • Les délais préfix applicables seront ceux prévus à l’article R.2312-6 du Code du travail et ils seront décomptés à compter de la communication faite aux membres du CSEC des documents d’information nécessaires à la consultation.

  • L’avis du CSEC sera rendu de telle sorte qu’il puisse être transmis aux CSE des entreprises concernées au plus tard huit jours avant la date d’expiration des délais préfix tels que définis ci-dessus.

2.3 Les activités sociales et culturelles

Les CSE d’entreprises assurent, contrôlent et gèrent toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice de leurs salariés.

ARTICLE 3 – LE FONCTIONNEMENT DES CSE D’ENTREPRISES

Les modalités de fonctionnement des CSE d’entreprises seront fixées par le règlement intérieur des CSE, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes.

3.1 La périodicité des réunions

Les CSE d’entreprises tiendront une réunion tous les 2 mois soit 6 par an et ce quel que soit l’effectif de l’entreprise. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires des CSE d’entreprises pourront être organisées conformément aux règles légales.

Les membres Titulaires assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires et participent avec voix délibérative. Le Suppléant, remplaçant un membre Titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.

Les membres Suppléants n’assistent pas aux réunions ordinaires et extraordinaires des CSE d’entreprises sauf en cas de remplacement d’un membre Titulaire.

Il est admis qu’un seul suppléant élu au 1er tour membre d’une organisation syndicale pourra être présent à chaque réunion de CSE ainsi qu’un suppléant supplémentaire pour l’organisation syndicale majoritaire au premier tour.

Le temps passé aux réunions des CSE d’entreprises par les membres Titulaires ainsi que les membres Suppléants en cas de remplacement d’un membre Titulaire est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

3.2 La convocation et l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion des CSE d’entreprises est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE. L’ordre du jour des réunions des CSE d’entreprises est communiqué par le Président du CSE d’entreprise aux membres Titulaires et Suppléants au moins cinq jours ouvrés avant la réunion.

3.3 Les procès -verbaux

Les procès-verbaux sont établis et transmis à l’employeur par le Secrétaire du CSE d’entreprise dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

ARTCLE 4 – LES MOYENS DES CSE D’ENTREPRISES

4.1 Les heures de délégation

Le temps passé en dehors des réunions ordinaires et extraordinaires des réunions des CSE d’entreprises par les élus disposant d’un crédit d’heures de délégation est déduit de ce crédit d’heures sauf dans les cas visés ci-dessus.

Le nombre d’heures de délégation de chaque entreprise est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. A titre d’information, le nombre mensuel d’heures de délégation par titulaire selon les effectifs est le suivant :

  • De 100 à 124 salariés : 21 heures

  • De 11 à 24 salariés : 10 heures

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela puisse conduire un membre de l’Instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie.

Sur demande motivée, ce crédit pourra être revu ponctuellement pour des évènements particuliers et feront l’objet d’un accord du Chef d’Entreprise.

Les membres Titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres Suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent dans les limites légales.

Pour l’utilisation des heures « cumulées » et/ou issues de la répartition des heures, l’élu Titulaire en informe l’employeur au plus tard 3 jours avant la date prévue de leur utilisation.

4.2 La subvention de fonctionnement

Le CSE d’entreprise perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0.2 % de la masse salariale brute.

4.3 La contribution aux activités sociales et culturelles

Chaque entreprise finance les activités sociales et culturelles de son CSE d’entreprise par le versement de 1,104 % de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité Sociale (article L.242-1 du code de la sécurité sociale) à compter de la constitution de ce dernier.

ARTICLE 5 – LES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DES TRAVAIL DES CSE d’ENTREPRISES

Compte-tenu de l’accord signé au sein de Vinci Energies relatif à la représentation du personnel et dialogue social, les Parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) au sein de chaque entreprise dès lors que le nombre de membres élus du CSE le permet quel que soit son effectif.

Dans le cas contraire, notamment si le nombre d’élus au CSE ne le permet pas ou en cas de carence partielle de candidats élus au CSE, le CSE doit pouvoir s’appuyer sur d’autres salariés de l’entreprise, désignés ci-après « Référents techniques », volontaires particulièrement concernés par les sujets de santé, sécurité et conditions de travail, pour enrichir sa réflexion et le soutenir dans les missions qui leur auront été confiées par le CSE, et sous son contrôle. Ces salariés, non élus, ne disposeront pas de pouvoir consultatif sur ces missions.

Chaque CSE d’entreprises devra créer en son sein, lors de sa réunion constitutive, une CSSCT dont la composition, les missions et le fonctionnement sont arrêtés ci-après.

5.1 La composition des CSSCT

Les CSSCT sont composées :

  • De l’employeur ou de son représentant qui préside la CSSCT, et le cas échéant assisté dans les conditions prévues par l’article L.2315-39 du Code du travail

L’employeur peut se faire assister par deux collaborateurs appartenant à la société.

  • D’une délégation du CSE d’entreprises composée des membres Titulaires ou Suppléant du CSE d’entreprise dont le nombre est fonction de l’effectif de l’entreprise :

  • A partir de 50 salariés, nombre de membres CSSCT : 3 dont 1 membre doit relever du second collège

Les membres des CSSCT sont désignés à la majorité des membres Titulaires du CSE d’entreprise présents à la réunion constitutive suivant les élections professionnelles et ayant voix délibérative.

Lorsqu’un membre des CSSCT perd son mandat, les CSE d’entreprises désignent son remplaçant en priorité parmi les membres Titulaires ou Suppléants du CSE appartenant au même collège, lors de sa réunion suivante, à la majorité de ses membres Titulaires présents à cette réunion. Si le CSE ne dispose d’aucun membre qui pourrait être désigné, le Président autorise qu’un salarié de l’entreprise appartenant au même collège soit désigné à la majorité des membres titulaires du CSE d’Entreprise présents.

Le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’Inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale assistent avec voix consultatives au réunion CSSCT.

5.2 Les attributions déléguées à la CSSCT

En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, les CSSCT peuvent exercer en tout ou partie, par délégation des CSE d’entreprises, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE d’entreprises, l’ensemble des attributions des CSE d’entreprises relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques relevant du périmètre concerné et notamment :

  • L’analyse des risques professionnels,

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du Code du travail

  • L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues selon le cas aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4 du Code du travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données,

5.3 Le fonctionnement des CSSCT

Les modalités de fonctionnement des CSSCT sont fixées par les règlements intérieurs des CSE dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :

Les CSE d’entreprises tiennent dans le cadre de ses réunions annuelles, au moins 4 réunions consacrées en tout ou partie aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les membres des CSSCT, y compris les membres Suppléants du CSE qui seraient membres des CSSCT, participeront aux 4 réunions des CSE d’entreprise consacrées aux attributions des CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Par délégation des CSE d’entreprises, les CSSCT seront réunies à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves.

5.4 Les moyens attribués aux membres des CSSCT

Le temps passé en réunion des CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif. De même, les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matière santé, sécurité et de conditions de travail seront considérées comme du temps de travail effectif.

En outre les membres des CSSCT bénéficient pour le temps passé en dehors des réunions d’un crédit d’heures de délégation de 5 heures par membre et par mois (2 heures pour l’Entreprise MESTRA compte tenu de son effectif). Les membres des CSSCT peuvent chaque mois se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent. Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois à l’autre.

Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel n’est pas à intégrer pour l’application de règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires au profit des membres Titulaires ou Suppléants limitant à une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre Titulaire.

L’entreprise assure aux membres des CSSCT la formation en santé, sécurité et conditions de travail. La formation sera de 5 jours (3 jours en cas de renouvellement de mandat si la formation a été suivie au cours du 1er mandat).

6 : VOTE ELECTRONIQUE

L’article 54 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique autorise le recours au vote électronique pour les élections professionnelles.

Le décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 et l’arrêté du Ministère de l’Emploi de la Cohésion Sociale et du Logement pris en application du décret précisent les conditions et les modalités de vote par voie électronique pour l’élection des Institutions représentatives du personnel.

La délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés formule des recommandations sur la mise en place du vote électronique.

Dans ce cadre, les parties signataires ont étudié l’opportunité de recourir au vote électronique pour organiser l’élection des C.S.E.

Les informations et témoignages recueillis ont conforté les parties dans l’appréciation que le vote électronique est de nature à améliorer les processus de vote au sein de l’Entreprise, en permettant notamment :

  • de simplifier et sécuriser l’organisation du processus électoral,

  • de faciliter le vote pour les salariés en mission ou en déplacement,

  • d'obtenir en fin de scrutin des résultats sécurisés et affichés en quelques minutes,

  • d’augmenter le niveau de participation,

  • d’inscrire le processus électoral dans une démarche de préservation de l’environnement.

En conséquence, les parties signataires ont convenu de la mise en place du vote électronique, dans le cadre et selon les conditions et modalités décrites ci-après.

Principes généraux

Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales utilisant le vote électronique seront fixées dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Ainsi, les modalités de mise en place du scrutin électronique permettront de respecter les principes suivants :

  • Vérifier l’identité des électeurs,

  • S’assurer de l’intégrité du vote,

  • S’assurer de l’unicité du vote,

  • S’assurer de l’anonymat et de la sincérité du vote,

  • S’assurer de la confidentialité et respecter le secret du vote électronique,

  • Permettre la publicité du scrutin.

    1. Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société appelés à voter aux élections des C.S.E. dans chaque Entreprise telle que définie en 1.1.

  1. Définition et choix du moyen de vote électronique

Les parties conviennent de recourir au vote électronique à travers le moyen unique du vote par Internet.

Ainsi, la notion de « vote électronique » mentionnée dans le présent accord doit s’entendre comme l’utilisation de ce moyen de communication pour procéder au vote.

6.3 Modalités de mise en œuvre du vote électronique

Recours à un prestataire extérieur

Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, les parties conviennent de ne pas recourir à une solution développée en interne et décident que les élections seront organisées par le « fournisseur prestataire », mandaté pour ce faire par la Direction.

L’Entreprise prendra contact avec un prestataire spécialisé dans les technologies Internet et plus particulièrement dans le développement du vote par Internet (ci-après désigné le « Prestataire ») et lui confiera La conception et la mise en place du système de vote électronique sur la base d’un cahier des charges respectant les prescriptions réglementaires en application des articles R2314-8 et suivants, des articles R2324-4 et suivants du Code du travail, ainsi que de l’arrêté du 25 avril 2007.

Le prestataire retenu sera indiqué dans le protocole d’accord préélectoral.

Etablissement des fichiers

Les fichiers électoraux seront établis dans le respect des dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté du 25 avril 2007 précisant les données devant être enregistrées et les destinataires ou catégories de destinataires de celles-ci.

Confidentialité, sincérité du vote et stockage des données

Le système retenu permettra d'assurer la confidentialité des données transmises, s'agissant notamment des listes électorales, des collèges électoraux et des moyens d'authentification.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote seront traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés «fichier des électeurs» et «contenu de l'urne électronique».

Le vote émis par chaque électeur sera crypté et stocké dans l'urne électronique dédiée.

Le contenu des urnes électroniques sera inaccessible jusqu’au dépouillement de celles-ci, effectué sous le contrôle des membres du bureau de vote à l’aide des clés de déchiffrement reçues et conservées par ces derniers. Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et les clés de déchiffrement de sauvegarde (qui ne seront utilisées qu’en cas de force majeure, c’est-à-dire de la perte de plus de deux clés par les membres du bureau de vote) ne seront accessibles qu'au personnel du prestataire chargé de la gestion et de la maintenance du système.

Le système de vote électronique sera scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le système de vote électronique sera également bloqué après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés devra pouvoir être déroulée de nouveau.

Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde seront conservés jusqu'à l'expiration du délai de recours ou jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive. A l'expiration de ces délais, ces fichiers supports seront détruits.

Cellule d'assistance technique et sécurité

Une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant les représentants du prestataire, sera mise en place pendant la durée des opérations de vote.

Elle aura notamment pour mission de :

  • Procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  • Procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système sera scellé ;

  • Contrôler, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

En outre, un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques, sera mis en place.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote aura compétence, après avis des représentants du prestataire chargé de la mise en œuvre du vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Expertise et déclaration auprès de la CNIL

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, devra avoir été soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions légales.

En outre, le recours à des fichiers nominatifs au sens de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, fera l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.

Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives incluses dans le périmètre du présent accord seront tenues informées de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL.

Information et formation

Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l'appropriation de cette nouvelle technique de vote par le salarié. En particulier, chaque salarié disposera d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Les représentants du personnel et les membres des bureaux de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

6.4 Déroulement des opérations de vote

Protocole d’accord préélectoral

Dans le cadre des élections, les parties engageront une négociation en vue de la conclusion d’un protocole préélectoral, définissant notamment le calendrier, les modalités de constitution des bureaux de vote, la répartition des sièges.

Le protocole préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour mettre en place ce système de vote électronique au sein de l’entreprise.

Modalités relatives à l’ouverture et à la fermeture du scrutin

Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment pendant l’ouverture des bureaux de vote, de n’importe quel ordinateur, de leur lieu de travail, de leur domicile ou de leur lieu de villégiature en se connectant sur le serveur sécurisé dédié aux élections.

Les salariés seront informés, selon des modalités définies dans le protocole d’accord préélectoral, des dates et heures relatives à l’ouverture et à la fermeture des bureaux de vote. Celles-ci seront déterminées lors de la négociation du protocole d’accord pré-électoral

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles contraires ou différentes des accords société ou entreprises en vigueur.

Tous les engagements unilatéraux ou usages antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cesseront de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

7.1 Condition de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonné à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des Titulaires au Comité d’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail

7.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

7.3 Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord pourra être également révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires.

Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

7.4 Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Il sera diffusé dès sa signature à toutes les entreprises concernées.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du Havre.

L’accord sera également affiché sur les tableaux d’affichage de la Direction des différentes entreprises.

Fait à Oudalle

Le 10/02/2023

En 4 exemplaires originaux

X Y Z

Président Délégué Syndical Central CGT Délégué Syndical Central CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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