Accord d'entreprise "Organisation du travail de nuit" chez CEGELEC NORD TERTIAIRE

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC NORD TERTIAIRE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T59V21001291
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC NORD TERTIAIRE
Etablissement : 53791599300118

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord à durée déterminée sur l'oganisation du temps de travail de nuit sur le chantier de remplacement des installations SSI du centre commercial V2 (2019-09-27) ACCORD A DUREE DETERMINEE SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT SUR L’ENTREPRISE CEGELEC VALENCIENNES TERTIAIRE (2020-02-10) Accord à durée déterminée sur l'organisation du travail de nuit sur l'entreprise Cegelec Valenciennes Tertiaire (2022-04-04)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28

ACCORD A DUREE DETERMINEE SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT SUR L’ENTREPRISE CEGELEC VALENCIENNES TERTIAIRE

Entre les soussignés :

La Société Cegelec Nord Tertiaire SAS au capital de 500 000 euros, dont le siège social se situe au 31 rue Pasteur à Wasquehal (59290), représentée par le Président,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives citées ci-dessous :

- CFDT

- CFE/CGC

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de Cegelec Nord Tertiaire pour les chantiers du client LEROY MERLIN de nuit supérieur à 270 heures. Cet accord est valable du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées.

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues ci-après, le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’accord national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, ETAM et cadres dans les entreprises du BTP. 

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de Cegelec Nord Tertiaire travaillant sur ces chantiers.

ARTICLE 1er – Modalités de recours au travail de nuit

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit ne pourra être sanctionné.

ARTICLE 2 – Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • Soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit.

  • Soit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 06 heures.

ARTICLE 3 – Organisation du travail

Le salarié de CNT concerné par le travail de nuit effectuera sa semaine de travail sur 4 jours maximum pour favoriser son repos à domicile.

Les horaires prévisionnels sont les suivants :

Lundi au Mercredi 21h00– 00heure

Pause de 30 mn rémunérée

00 heure 30 – 06 heures

Soit 9 heures de travail

Jeudi 21h00– 00heure

Pause de 30 mn rémunérée

00 heure 30 – 05 heures

Soit 8 heures de travail

Il est expressément convenu que les dépassements de la durée maximale quotidienne de 8h allant du lundi au mercredi et conduisant à effectuer une semaine de travail en 4 jours sont prévus en raison de l’activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail des salariés.

Le salarié de CNT effectuera ces horaires selon un planning affiché.

Ce planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

- Le ou les lieux d’exécution de la mission ;

- La liste nominative des salariés composant chaque équipe ;

- La répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine.

- Les temps de pause/repas

Le planning doit être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 1 mois à l’avance.

La modification individuelle du planning doit être liée à un évènement exceptionnel (maladie, accroissement temporaire d’activité, congés…) et doit être portée à la connaissance du salarié au moins une semaine à l’avance.

3.1 Modalités de prise des jours de congés et d’absences

L’objectif est de maintenir une égalité de traitement entre les salariés affectés aux différents horaires au sein de CNT.

Chaque salarié travaillant la nuit bénéficie des mêmes droits en matière de congés payés, congés conventionnels, …

ARTICLE 4 – Contreparties en repos liés au travail de nuit

La durée journalière maximum de 8 heures d’un travailleur de nuit pourra, de manière exceptionnelle être portée, dans le cas présent, à 09 heures.

  • Octroi d’une heure de repos compensateur pour chaque heure réalisée au-delà de 8 heures de travail par jour.

Soit sur la semaine hebdomadaire allant du lundi au Mercredi et comportant 9 heures de travail : 3 heures de repos compensateur par semaine.

Ces repos compensateurs pourront être pris dès lors qu’ils atteignent 9 heures (3 x 3).

Les plannings devront intégrer ce repos.

Il ne pourra être réalisé plus de 3 journées de travail de 9h00 par semaine.

  • Octroi de jour de repos compensateur selon le nombre d’heures de travail de nuit réalisées entre 21 heures et 06 heures sur la période de référence :

Entre 270 heures et 349 heures de nuit : 1 jour de repos compensateur

2 jours de repos compensateur par période de 350 h de nuit

Ces repos compensateurs seront récupérés dans les 2 mois suivant leur acquisition. Ils feront l’objet d’une demande écrite du salarié au moins 15 jours à l’avance. Le supérieur hiérarchique répondra par écrit dans les meilleurs délais sur la prise de ce repos et les raisons de son éventuel report.

Au-delà du délai imparti pour la prise de ces droits à repos, l’employeur pourra imposer au salarié leur prise effective en leur indiquant la période retenue et en respectant un délai de prévenance de 15 jours. Si le collaborateur refuse la prise imposée par le manager, les repos compensateurs seront perdus.

ARTICLE 5 – Contreparties financières liées au travail de nuit

De plus, les heures de nuit réalisées dans le cadre des chantiers de nuit du présent accord seront majorées de 25%.

ARTICLE 6 – Frais de déplacement et de repas

6.1 Frais de déplacement

Les salariés de CNT soumis aux dispositions du présent accord bénéficient d’une prise en charge de leur frais de déplacement selon les règles de l’accord sur les petits déplacements en vigueur au sein de CNT.

6.2 Frais de repas

Les salariés de CNT soumis aux dispositions du présent accord bénéficient d’une prise en charge de leur frais de repas selon les règles de l’accord sur les petits déplacements en vigueur au sein de CNT.

ARTICLE 7 – Affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour

En fonction des plannings d’intervention, la direction veillera, en cas de travail de jour, à donner la possibilité aux salariés de CNT concernés par le travail de nuit d’accéder équitablement au travail de jour.

ARTICLE 8 – Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit

Article 8.1 - Surveillance médicale

Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

Les salariés concernés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Article 8.2 - Sécurité

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit :

  • Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (Horaires de prise de poste, rythme des roulements, prise des repas…).

  • Dans le cas où un salarié devrait être amené à travailler seul sur un site de travail, il devra être équipé d’un système de sécurité spécifique.

ARTICLE 9 – Formation professionnelle

Les salariés concernés par le travail de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés de CNT, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise où des formations demandées dans le cadre du compte personnel de formation.

A

RTICLE 10 – Suivi du travail de nuit

Un suivi individuel du travail de nuit sera effectué à chaque réunion ordinaire du CSE.

ARTICLE 11 – Suivi de l’accord

Un membre de la direction et un membre de chaque organisation syndicale se rencontreront dans les 3 mois suivant le démarrage de chaque chantier de nuit, pour dresser un bilan et identifier d’éventuelles améliorations. Une convocation sera envoyée par la direction.

Les dysfonctionnements non résolus sur le terrain seront débattus.

ARTICLE 12 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur soit du 1er mai 2021 jusqu’au 30 avril 2022.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

ARTICLE 13 – Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

ARTICLE 14 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord à durée déterminée sera déposé, à l’expiration du délai d’opposition, en :

• 1 exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes,

• 1 exemplaire pour la Direction,

• 1 exemplaire pour chacune des parties signataires.

Conformément à l’article D2231-4 CT, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Mention de cet accord est affichée sur les panneaux destinés à l’information du personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A Wasquehal, le 28 avril 2021

Pour CEGELEC NORD TERTIAIRE Pour CFDT Pour CFE/CGC

Président de CNT Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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