Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord d'entreprise relative à l'aménagement du temps de travail au sein de la société Cegelec Réseaux Auvergne Drôme Ardèche" chez CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE et les représentants des salariés le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321004135
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE
Etablissement : 53793396200038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-19

Avenant de révision de l’accord d’entreprise relative à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Entre les soussignés :

  • La société Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx au capital de 3 951 000 €, immatriculée au RCS de Clermont-Fd 537 933 962, dont le siège social est sis 5 rue Robert Estienne - ZI Sud - 63360 GERZAT, représentée aux présentes par son Président, Monsieur Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant ès qualités,

d'une part,

Et :

  • Madame Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • Monsieur Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • Monsieur Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • membres titulaires au Comité Social et Economique Central

d'autre part,

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PREAMBULE - CADRE ET OBJET DE L'ACCORD 4

CHAPITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 1 - CHAMP D'APPLICATION 5

Article 2 - CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 5

Article 3 - PERSONNEL INTERIMAIRE 5

Article 4 - ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

Article 5 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 6

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS PARTICULIERES PAR CATEGORIE DE SALARIES 7

Article 6 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE CONCERNANT LE PERSONNEL D'EXECUTION 7

6.1 - Données économiques et sociales justifiant l'organisation du travail sur l'année 7

6.2 - Période de modulation 7

6.3 - Décompte de l'horaire 7

6.4 - Rémunération mensuelle lissée 7

6.5 - Gestion des absences et des entrées sorties en cours de période 7

6.6 - Limite maximale de répartition des horaires 8

6.7 - Programmation indicative 8

6.8 - Délai de prévenance et programme définitif 8

6.9 - Heures excédentaires sur la période de décompte 9

6.10 - Activité partielle et intempéries sur la période de décompte 9

6.11 - Tenue des comptes de modulation et régularisation en fin de période de modulation 10

Article 7 - AMENAGEMENT DE L'ORGANISATION POUR LES ETAM 10

7.1 - Modalités de prise des jours de repos supplémentaires 10

7.2 - Conditions et délais de prévenance en cas de changement d'horaire de travail 11

7.3 - Limites pour le décompte des heures supplémentaires 11

7.4 – Catégorie ETAM Chantier 11

7.5 – Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés des ETAM 11

Article 8 - AMENAGEMENT DE L'ORGANISATION POUR LES CADRES 12

8.1 - Nombre maximal de jours travaillés et contrat de travail 12

8.2 - Rémunération 12

8.3 - Décompte des jours travaillés et prise de jours de repos 12

8.4 - Dépassement du nombre maximal de jours travaillés et modalités de renonciation aux jours de repos 12

8.5 - Exclusion de certaines dispositions 12

8.6 - Entretien individuel annuel obligatoire 12

Article 9 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT 13

9.1 - Volume du contingent 13

9.2 - Modalités de prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos (C.O.R.) 13

9.3 - Possibilité de remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur conventionnel équivalent 14

Article 10 - AFFECTATION DE JOURS DE REPOS AU PERCOG VINCI 14

CHAPITRE Ill - DURÉE - ENTRÉE EN VIGUEUR - DÉNONCIATION 15

Article 11 - DUREE - ENTREE EN VIGUEUR 15

Article 12 - REVISION 15

Article 13 - ADHESION 15

Article 14 - INTERPRETATION DE L'ACCORD 15

Article 15 - DENONCIATION DE l'ACCORD 15

Article 16 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 16

PREAMBULE - CADRE ET OBJET DE L'ACCORD

Il est préalablement rappelé que la Société avait conclu le 18 juin 2015 avec ses partenaires sociaux un accord d’entreprise relatif à « l’aménagement du temps de travail au sein de la Société Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxde 35 heures hebdomadaires ».

Par suite, dans la mesure où la Société ne dispose plus de Délégué Syndical et qu’elle entend toutefois adapter l’accord précité aux évolutions législatives ainsi qu’aux évolutions de statut et de catégories professionnelles, il a été décidé d’engager une négociation portant sur la révision dudit accord dans les conditions prévues aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant a pour vocation de se substituer dans son intégralité aux précédentes stipulations de l'accord conclu le 18 juin 2015.

Les parties confirment que l'objectif du présent accord est de permettre de :

  • Concilier les objectifs de flexibilité, productivité, compétitivité et rentabilité de la Société, avec le bien-être au travail des salariés ;

  • Améliorer la qualité de service de nos clients, tout en favorisant les objectifs de la Société en matière d'Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail ;

  • Favoriser l'autonomie des salariés et la prise de responsabilités, en conciliant justement les impératifs de la vie professionnelle et de la vie familiale ;

  • Optimiser l'organisation, la gestion du temps de travail et le développement de l'emploi, tout en favorisant la réalisation d'heures supplémentaires lorsque cela s'avèrerait nécessaire et notamment si la Société connaît des difficultés de recrutement dans des domaines de compétences déterminés ou bien pour absorber un surcroit de travail temporaire.

En rendant possible l'aménagement de la durée du travail sur l'année, le présent accord collectif confirme l'impératif de pouvoir s'organiser dans un cadre plus large que la semaine, afin de répondre de façon plus efficace à nos clients, sans bien entendu que soit remis en cause le régime d'indemnisation des salariés par suite d'intempéries, régime auquel l'ensemble de la profession du BTP demeure très attaché.

Par ailleurs, en améliorant la flexibilité du temps de travail, cet accord incite les parties en présence à avoir un moindre recours au travail temporaire, ce qui permet de favoriser l'objectif de limiter la précarité de l'emploi en favorisant prioritairement l'emploi permanent dans les entreprises.

Le présent avenant fera l'objet d'une communication auprès des salariés de la Société afin de favoriser l'implication et la motivation de tous pour sa mise en œuvre.

CHAPITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel salarié de la Société, soit les populations Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres, rattachés à toutes les entreprises de la Société ou aux Unités Fonctionnelles de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, à l'exclusion des cadres dirigeants.

Les parties conviennent que le statut de Cadre Dirigeant est limité à la population des Chefs d'entreprise recevant une délégation de pouvoirs de la part du mandataire social. Ils ne sont pas soumis aux règles légales et conventionnelles en matière de durée du travail compte tenu des responsabilités confiées, de leur grande indépendance, de leur niveau d'autonomie et de rémunération.

Les salariés à temps partiel font l'objet de modalités spécifiques définies à l'article 2 :

Par ailleurs, des dispositions particulières sont appliquées selon les catégories professionnelles et précisées ci-après :

Personnel Ouvriers Personnel ETAM Personnel Cadre

Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail. Il annule les règles et accords existant antérieurement et se substitue, sauf dispositions expresses, à celles de la Convention Collective de branche des Travaux Publics.

Article 2 - CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel ne sont pas visés par les dispositifs spécifiques concernant l'annualisation du temps de travail ou l'octroi de Jours de Réduction du Temps de Travail à l'année (JRTT).

Leur contrat de travail précise notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail qui leur est applicable et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les autres mentions prévues à l'article L. 3123-6 du Code du Travail.

Ils peuvent être en revanche concernés par le forfait jours. Dans ce cas, un avenant à leur contrat de travail précise le nombre maximal de jours de travail à effectuer dans l'année et les modalités de prise des jours de congés.

Pour le passage de temps partiel à temps plein et inversement, le salarié concerné devra en faire la demande à l'employeur dans un délai préalable de trois mois maximum et l'employeur y répondra dans un délai maximum d'un mois et demi à compter de la demande.

Article 3 - PERSONNEL INTERIMAIRE

L'intérimaire affecté à un poste de travail en équipe dans la Société effectuera son contrat de travail dans le cadre du programme défini pour son équipe et sera rémunéré selon les heures réellement effectuées au cas où il se trouve soumis à une modulation de son temps de travail.

Dans les autres cas, l'intérimaire effectuera son contrat de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Article 4 - ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La nécessité de concilier les impératifs de compétitivité de la Société, de flexibilité et d'adaptation de la charge de travail aux exigences de la clientèle nécessite pour le personnel d'exécution la mise en place d'une modulation sur l'année afin de favoriser la meilleure adéquation possible entre les horaires, la charge de travail et les variations d'activité.

C'est dans ce contexte qu'il a été décidé, pour le personnel d'exécution, une modulation du temps de travail sur une période de 12 mois.

Pour les salariés faisant l'objet d'une modulation sur l'année, l'horaire annuel de travail effectif ne pourra pas excéder 1 607 heures pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, non comprises les heures supplémentaires visées à l'article 9 du présent accord.

Il est précisé que les éventuels congés d'ancienneté viennent en déduction de l'horaire annuel de travail effectif.

Le salarié faisant l'objet de modulation sera informé de la programmation indicative de son temps de travail conformément au Chapitre Il -Article 6 du présent accord.

La période de modulation sur l'année s'étendra du 1er avril au 31 mars de l'année considérée.

Article 5 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les dispositions du présent avenant s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS PARTICULIERES PAR CATEGORIE DE SALARIES

Article 6 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE CONCERNANT LE PERSONNEL D'EXECUTION

- Données économiques et sociales justifiant l'organisation du travail sur l'année

La nécessaire conciliation entre les objectifs de maîtrise des coûts de production, satisfaction des clients et les actions en faveur de l'emploi et le respect des conditions de travail des salariés implique que le volume d'heures travaillé chaque semaine corresponde au plan de charge et aux délais imposés par les clients.

Cette situation justifie le recours à l'organisation du travail sur l'année pour les salariés d'exécution dont l'activité est soumise à des variations du plan de charge.

- Période de modulation

La durée annuelle de base de travail effectif est calculée sur la base d'un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, ne pouvant excéder 1 607 heures, inclus journée de solidarité, et hors jours fériés, congés payés et jours de repos hebdomadaires.

L'année de référence pour la durée du travail, s'étend du 1er avril au 31 mars.

- Décompte de l'horaire

Pour chaque salarié, il sera procédé, sur la période de référence, à un décompte individuel de la durée de travail réalisée, en fonction des heures réellement travaillées ou estimées.

De façon à compenser les hausses et baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

- Rémunération mensuelle lissée

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l'année est lissé sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, soit sur une base mensuelle de 151,67 heures.

- Gestion des absences et des entrées sorties en cours de période

En cas d'absence (notamment congés payés, maladie,...), les heures seront prise en compte sur la base de 35 heures maximum pour une semaine prévue de 5 jours ou, à défaut, à raison de 7 heures pour un jour ouvré.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée, ou de son départ de l'entreprise, en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

- Limite maximale de répartition des horaires

Sauf dérogation accordée par l'Inspection du Travail, la durée journalière du travail ne pourra excéder 10 heures. La durée hebdomadaire ne pourra excéder 48 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

En outre les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures minimum et d'un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoutent les heures de repos quotidiens.

Dans le cadre des variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail pourra être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine pourra aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sans excéder 6 jours et sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

- Programmation indicative

Pour tenir compte des spécificités de chaque entreprise l'horaire collectif de travail sera aménagé pour chacune d'entre elles.

Ainsi, les variations d'horaires seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l'ensemble des salariés de chaque activité concernée.

Les variations d'horaires pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés concernés le justifie.

Ces calendriers collectifs ou individuels, selon la situation, devront indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire sera susceptible de dépasser 35 heures par semaine et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre.

La programmation indicative des variables d'horaires sera arrêtée chaque année par la Direction et communiquée aux salariés de chaque activité concernée avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, soit avant le 1er avril de l'année considérée. L'information doit se faire le plus rapidement possible après consultation du Comité Social et Economique concerné sur la programmation indicative. Cette consultation a lieu 15 jours calendaires au moins avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.

La programmation indicative annuelle se fera sur une durée annuelle de référence de 1 607 heures maximum.

Le Chef d'entreprise communiquera au moins une fois par an, au Comité Social et Economique, le bilan de l'application de l'organisation du travail sur l'année.

Mensuellement, chaque Responsable d'Affaires aura à sa disposition un état de la situation des compteurs individuels de ses collaborateurs afin qu'il puisse adapter la programmation du travail des équipes en tenant compte des crédits ou débits d'heures. Les Délégués Syndicaux, le cas échéant, et les représentants du personnel pourront consulter ce récapitulatif mensuel auprès du Service Administratif.

- Délai de prévenance et programme définitif

La Direction se réserve le droit, au cours de la période d'annualisation, d'adapter le programme indicatif ci-dessus défini, pour faire face aux fluctuations d'activités non prévues.

Aussi, la durée collective hebdomadaire de travail pourra varier le cas échéant de 24 à 43 heures de travail effectif maximum sur une semaine. Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée moyenne de travail effectif ne pourra pas excéder 42 heures. Dans toute la mesure du possible, la hiérarchie lissera la charge de travail en fonction du personnel disponible et évitera le recours répété aux plafonds ou planchers autorisés.

Afin d'éviter le recours au dispositif d’activité partielle et au cas où aucune solution alternative ne pourra être retenue, des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles pourront permettre d'abaisser la limite inférieure à 0 heure par semaine. Le nombre de semaines 0 est strictement limité à 2 semaines sur 12 mois.

Ces éventuelles semaines 0 n'auront pas d'impact sur le salaire. Toute modification en cours de période de la programmation indicative collective ou individuelle se fera en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrables, à l'exclusion des interventions urgentes consécutives à des phénomènes climatiques et des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de la Société et des impératifs d'interventions d'urgence liés à nos engagements contractuels. Dans ce cas, le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.

- Heures excédentaires sur la période de décompte

Dans le cas où l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures est dépassé sur la période de 12 mois ou excède 1607 heures, seules les heures effectuées au-delà de ces limites ouvriront droit aux majorations légales.

A l'issue de cette période de décompte, les heures excédentaires pourront, après consultation du personnel concerné :

  • soit faire l'objet d'un paiement

  • soit être converties en Repos Compensateur de Remplacement :

o ce repos compensateur de remplacement pourra être pris, soit collectivement, notamment pour faire face à une période de sous-charge ou pour éviter le recours à l’activité partielle, soit individuellement. Les heures excédentaires pourront être converties en repos compensateur de remplacement dans la limite de 45 heures par an et par salarié. Au-delà, elles seront payées.

  • soit l'affectation sur le PERCO ARCHIMEDE

Dans le cas où le plafond des horaires hebdomadaires à effectuer dans le cadre de la modulation devrait être dépassé, cela entraînerait alors immédiatement l'imputation sur le contingent d'heures supplémentaires et leur paiement à l'échéance de la paie.

- Activité partielle et intempéries sur la période de décompte

Pour limiter le recours au dispositif d’activité partielle, la Direction devra mettre en place une rotation du personnel qui serait mis à l'arrêt total.

      1. - Activité partielle en cours de période de décompte

Lorsqu'il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être, avant la fin de la période de décompte, suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'employeur pourra, après consultation des Instances Représentatives du Personnel et dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répondrait aux conditions légales de mise en œuvre du chômage partiel, saisir l'Inspection du Travail pour demander l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

L'appréciation des heures d’activité partielle se fait par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.

6.10.2 - Cas des intempéries

Les heures d'intempéries sont incluses sur la base de 35 heures pour une semaine complète de 5 jours ouvrés ou, à défaut, à raison de 7 heures pour un jour ouvré.

- Tenue des comptes de modulation et régularisation en fin de période de modulation

Pendant la période de modulation, l'employeur tient à la disposition des salariés concernés toute information se rapportant à l'évolution de leur compte individuel de modulation.

Cette donnée, intégrée à leur bulletin de paye, rappelle le total des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la modulation au regard de la rémunération mensuelle lissée.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période de modulation.

Lors d'un départ d'un salarié en cours d'année, les heures effectuées en-deçà de cette moyenne donnent lieu à régularisation dans le cas d'un licenciement pour faute ou d'une démission. Dans les autres cas (notamment en cas de licenciement économique), le salarié en garde le bénéfice.

Article 7 - AMENAGEMENT DE L'ORGANISATION POUR LES ETAM

Ces salariés, à l’exception de ceux classés dans la catégorie « ETAM Chantier » (cf. ci-dessous), sont soumis à un horaire collectif de 37 heures hebdomadaires, conformément à l'horaire collectif affiché dans la Société et bénéficient de l'octroi de 11 journées de repos supplémentaires pour une durée effective de modulation de 12 mois. Les parties précisent que les 11 jours de repos supplémentaires en question sont acquis sous réserves de l’accomplissement de 11 mois de travail effectif complet.

Ce nombre sera régularisé au prorata du temps de présence en cas d'année incomplète (entrée ou départ en cours de période de référence).

- Modalités de prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires créés du fait de la durée hebdomadaire de travail de 37h00 peuvent alors être utilisés :

  • Pour 6 jours à l'initiative de l'employeur. Ils font partie intégrante de la programmation

indicative,

  • Pour 5 jours à l'initiative du salarié dans les mêmes conditions que la prise de congés payés.

- Conditions et délais de prévenance en cas de changement d'horaire de travail

En cas de changement d'horaire collectif, les salariés seront prévenus après information- consultation du Comité Social et Economique, avec un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrables.

- Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Les limites applicables pour le décompte des heures supplémentaires sont celles définies à l'article 9, notamment en matière de contingent et à l'article 6.5 concernant les limites journalières et hebdomadaires.

– Catégorie ETAM Chantier

Les parties confirment l’existence au sein de la Société de la catégorie « ETAM chantier » composée de collaborateurs affectés aux chantiers et suivants, en conséquence, la vie et le planning des chantiers en question. Il est précisé que le classement d’un salarié dans cette catégorie « ETAM chantier » relève de la décision de chaque Chef d’Entreprise.

En conséquence, les salariés relevant de la catégorie « ETAM Chantier » se verront appliquer, s’agissant de leur durée de travail, les règles relatives au personnel d’exécution définies par l’article 6 du présent avenant et ce, à l’exclusion de tout autre régime.

Ils se verront également appliquer les modalités de déplacement et panier de la catégorie ouvriers telles que décrites dans l’accord de déplacements de la société.

– Travail exceptionnel de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés des ETAM

Lorsque des ETAM seront conduits à réaliser des travaux exceptionnels de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés, ils bénéficieront à ce titre des mêmes conditions d’indemnisation en vigueur dans l’entreprise que celles appliquées aux salariées relevant de la catégorie Ouvrier, à l’exclusion de tout autre régime.

Article 8 - AMENAGEMENT DE L'ORGANISATION POUR LES CADRES

L'ensemble des cadres de la Société dispose d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et n'ont pas, compte tenu de la nature de leur fonction, à suivre un horaire collectif hebdomadaire. Ils bénéficient de la convention du forfait-jours.

- Nombre maximal de jours travaillés et contrat de travail

La conclusion de la convention du forfait-jours requiert l'accord exprès du salarié par contrat de travail ou avenant à son contrat de travail.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé à 218 jours par an, dans le respect des repos quotidiens, hebdomadaires, des jours fériés, chômés dans la Société, ainsi que des congés payés.

Les cadres bénéficient, au même titre que les ETAM, de 11 jours de repos supplémentaires pour une durée effective de modulation de 12 mois.

- Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée, la valeur d'une journée entière de travail étant calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

- Décompte des jours travaillés et prise de jours de repos

Il appartient à chaque collaborateur de déclarer mensuellement au Service Administratif les jours travaillés et les jours de repos. Les jours de repos apparaissent sur les bulletins de paie.

La prise des jours de repos supplémentaires s'effectue comme suit :

  • 6 jours à l'initiative de l'employeur. Ils font partie intégrante de la programmation indicative.

  • 5 jours à l'initiative du cadre dans les mêmes conditions que la prise de congés payés.

- Dépassement du nombre maximal de jours travaillés et modalités de renonciation aux jours de repos

Le dépassement du plafond de 218 jours par an sera fait avec l'accord exprès de l'employeur.

- Exclusion de certaines dispositions

Les cadres en forfait annuel jours ne bénéficient pas des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail ainsi qu'aux durées maximales journalières et hebdomadaires.

En revanche, il convient de respecter les normes légales en matière de repos quotidien (11 heures consécutives minimum), de repos hebdomadaire, et congés payés.

- Entretien individuel annuel obligatoire

L'employeur s'engage à organiser un entretien annuel avec chaque salarié en convention de forfait jours sur l'année, ainsi qu'à mettre en œuvre un suivi individuel des jours travaillés, de repos, de congés,...).

Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans la Société, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié concerné.

Le Comité Social et Economique sera consulté au moins une fois par an sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Cette procédure se déroulera dans le cadre de la consultation annuelle sur la durée et l'aménagement du temps de travail.

Article 9 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT

- Volume du contingent

Dans le cadre de la modulation, le contingent d'heures supplémentaires est de 220 heures par salarié et par an.

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du contingent individuel, sans autorisation de l'Inspection du Travail, après information - consultation du Comité Social et Economique.

En cas de dépassement du contingent individuel, le salarié concerné bénéficiera de la contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie obligatoire en repos sera égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conventionnel.

- Modalités de prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos (C.O.R.)

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dans les conditions suivantes : par journée entière ou par demi-journée.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

L'ouverture du droit à repos se fera lorsque la durée du repos aura atteint au minimum 7 heures, la prise du repos devant se faire dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des dispositions permettant à l'employeur de différer la prise de la COR (voir ci­ dessous).

La demande de prise de repos par le salarié devra être présentée à l'employeur au moins 15 jours à l'avance et préciser la date et la durée du repos, la réponse de l'employeur intervenant dans les 8 jours de la réception de la demande.

L'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation du Comité Social et Economique des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de la Société qui motivent le report de la demande. En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.

L'absence de demande de prise de la COR par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la Société font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs seront départagés selon l'ordre de priorité suivant :

  1. - Demande déjà différée

  2. - Situation de famille

  3. - Ancienneté dans la société

La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l'employeur versera à l'intéressé une indemnité correspondant à ses droits acquis, cette indemnité ayant également le caractère de salaire.

L'employeur informera chaque salarié sur le bulletin de paye du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit.

- Possibilité de remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur conventionnel équivalent

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé en tout ou partie par un repos d'une durée équivalent en accord entre l'employeur et le salarié.

Les repos compensateurs équivalents auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité dans les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de six mois, après accord de l'employeur sur les dates choisies. Ils seront mentionnés sur les bulletins de paye.

Ce Repos Compensateur de Remplacement équivalent pourra également être pris par journée ou demi-journée, à la convenance du salarié et en accord avec l'employeur, conformément aux règles ci-dessus rappelées pour la contrepartie obligatoire.

Les heures supplémentaires et majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à la Société.

Article 10 - AFFECTATION DE JOURS DE REPOS AU PERCOG VINCI

Un avenant au PERCOG a été signé le 22 mai 2012 afin d'optimiser le dispositif, en introduisant certaines mesures rendues notamment possibles par des évolutions législatives.

Il prévoit notamment l'affectation de jours de repos dans la limite de 5 jours par an.

Le salarié peut, dans la limite de 5 jours par an et sous réserve de l'accord de son employeur, verser les sommes correspondantes à des jours de repos non pris ou de la modulation, sur le plan ARCHIMEDE.

Les jours de repos se limitent aux JRTT et à de la modulation.

Les jours affectés au PERCOG sont valorisés comme les jours RTT. L'affectation de ces jours ne donne pas lieu à un abondement de l'employeur.

CHAPITRE Ill - DURÉE - ENTRÉE EN VIGUEUR - DÉNONCIATION

Article 11 - DUREE - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et est applicable au jour de la période de modulation suivante, soit le 1er avril 2022.

Article 12 - REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

Cette révision se fera par l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 13 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS.

Article 14 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier ou tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 - DENONCIATION DE l'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 16 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le Président de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux, le cas échéant, et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Fait à xxxxxxxx, le 19 novembre 2021

Pour la Société Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Monsieur Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Président

Pour les membres élus du Comité Social et Economique Central

  • Madame Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • Monsieur Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • Monsieur Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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