Accord d'entreprise "Accord de méthode préalable à la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes" chez CG3N (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CG3N et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-01-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T05021002534
Date de signature : 2020-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : CG3N
Etablissement : 53793398800074 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-06

Accord de méthode préalable à la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Entre les soussignés :

La société CG3N, Société par actions simplifiée au capital de 124.600 euros, dont le siège social est ZA le café cochon 50 690 Virandeville, représentée par , agissant en sa qualité de Président,

Ci-après désignée par « la Société »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans la Société, représentées respectivement par leur délégué syndical :

M , agissant en qualité de Délégué Syndical CFE-CGC

M , agissant en qualité de Délégué Syndical Central CGT

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PRÉAMBULE

Conformément aux articles L. 2222-2 et L. 2222-3-1 du Code du travail, compte tenu de la pluralité des thèmes de négociation à ouvrir et des moyens organisationnels, structurels et humains dont l’Entreprise dispose, il est convenu de l’intérêt et de la nécessité d’établir un calendrier des négociations.

Il est ainsi adopté le présent protocole qui régira la négociation d’Entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Celui-ci a pour objet de définir, d’un commun accord entre la Direction et les Organisations syndicales, dans une volonté affichée de transparence et de loyauté, les engagements réciproques des parties à la négociation en fixant un cadre à cette négociation et en déterminant :

  • L’objet de la négociation ;

  • La composition des délégations ;

  • Le calendrier et l’organisation de la négociation ;

  • Les moyens alloués.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord de méthode a pour objet de fixer le calendrier des négociations à ouvrir à compter de 2020 et portant sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les mesures ainsi prises pourront être réajustées selon l’avancement des négociations et des besoins de celle-ci.

ARTICLE 2 – INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Afin de préparer la négociation, les organisations syndicales représentatives dans la Société recevront les informations suivantes pour préparer les discussions :

  • Rapport de situation comparée hommes / femmes en 2018 et 2019 ;

Ces informations seront communiquées au plus tard 2 semaines avant le début des négociations par le biais de la base de Données Economiques et Sociales (BDES).

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de négociation par les Délégués syndicaux est considéré comme temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

ARTICLE 3 – CALENDRIER DES REUNIONS

La négociation de l’accord de méthode préalable à la négociation portant sur l‘égalité professionnelle hommes / femmes se déroulera au cours de la réunion du 06 janvier 2020 dans les locaux de CG3N situés à Virandeville.

La première réunion de négociation de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes se déroulera le 19 mai 2020 au sein des locaux de CG3N situés à Virandeville.

Les convocations seront adressées 3 jours avant. Chaque délégation syndicale devra faire connaître à la Direction sa composition avant la réunion.

Faute d’accord à l’issue de ce processus de réunion, les parties conservent la faculté, par accord unanime, de poursuivre les négociations au-delà des de la réunion prévue.

ARTICLE 4 – PERIODICITE

Les parties conviennent que la périodicité de la négociation prévue au 2° de l’article L2242-1 du Code du travail, relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, soit portée à 3 ans.

Cette mesure ne fait pas obstacle à la publication annuelle de l’index sur l’égalité femmes/hommes, et à ce que l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, ainsi que la qualité de vie au travail, soient librement abordées par les parties dès qu’elles l’estimeront nécessaires.

ARTICLE 5 – EFFETS DE L’ACCORD

Le présent protocole d’accord engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu’aucune d’entre elles ne puisse s’en prévaloir pour une autre négociation.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée d’un an et pourra être révisé conjointement par les parties en cas de besoin.

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre l'employeur et les Délégués syndicaux.

Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les organisations syndicales signataires.

Article 10 – Dépôt et Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en ligne via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par la direction de la société.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Un exemplaire original est remis aux parties signataires.

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel pendant un mois à compter de son entrée en vigueur et sera remis à tout salarié qui en fera la demande.

Fait à Virandeville, le 06/01/2020,

Pour le syndicat CGT

Pour la Société CG3N

Pour le syndicat CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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