Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 08/01/10 RELATIF AUX PRIMES VERSEES AU PERSONNEL INTERVENANT" chez CEGELEC CEM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEGELEC CEM et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-10-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03823060442
Date de signature : 2023-10-26
Nature : Avenant
Raison sociale : CEGELEC CEM SAS
Etablissement : 53793430900031 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN AVENANT A L'ACCORD DU 08/01/10 RELATIF AUX PRIMES VERSEES AU PERSONNEL INTERVENANT DE LA SOCIETE CEGELEC CEM (2021-06-09) UN ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT (2021-10-12)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-26

AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF AUX PRIMES VERSEES AU PERSONNEL INTERVENANT DE LE SOCIETE CEGELEC CEM

Entre

La société Cegelec CEM, Société par Actions Simplifiée au capital de 16 501 000 €, dont le siège est situé au 110 rue Blaise Pascal – Inovallée MONTBONNOT – CS 10070 – 38334 SAINT-ISMIER Cedex, représentée par :

Monsieur , Président

d’une part,

Et

Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du Code du Travail soussignées :

CFDT Représentée par Madame ,

CFE-CGC Représentée par Monsieur .

d’autre part,

PREAMBULE

Etant rappelé ce qui suit :

L’objectif de ce présent avenant est de se mettre en conformité suite aux évolutions de la branche professionnelle de la Métallurgie au sein de laquelle une nouvelle Convention Collective Nationale a été conclue le 7 février 2022, modifiant notamment les classifications.

C’est dans ce contexte que la Direction de la société CEGELEC CEM a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de réviser les dispositions de l’accord d’harmonisation relatif aux primes versées en date du 08 janvier 2010 ainsi que son avenant à l'accord d'harmonisation des primes intervenants Cegelec CEM signé le 09 juin 2021. La direction de la société CEGELEC CEM et les organisations syndicales se sont rencontrées les 15 septembre 2023 et 26 octobre 2023.

Les dispositions du présent avenant ne peuvent se cumuler avec toutes autres dispositions en vigueur au sein de la société Cegelec CEM ayant le même objet.

Les dispositions du présent avenant ne se cumulent pas avec celles de la convention collective.

L’ensemble des Instances Représentatives du Personnel ont été informées du projet d’avenant à l’accord n°2 relatif aux primes versées au personnel intervenant de la société Cegelec CEM.

Ainsi, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I – Application de la nouvelle classification issue de la Convention Collective de la Métallurgie 7 février 2022 à l’accord d'harmonisation des primes intervenants et de son avenant en vigueur

Article 1 – Champs d’application générale

Le 7 février 2022, la CFDT, la CFE-CGC, FO et l’UIMM ont signé une convention collective unique pour tous les salariés de la métallurgie, qu’ils soient cadres ou non-cadres.

Ce texte harmonise le socle conventionnel applicable qui comprenait, jusqu’à présent, une Convention Collective Nationale pour les ingénieurs et cadres, une Convention Collective Nationale pour la sidérurgie pour les non-cadres et 76 conventions collectives territoriales.

Il prévoit notamment une refonte complète des classifications reposant sur un référentiel d’analyse des emplois comportant six critères classants communs à tous les emplois, composés chacun de dix degrés d’exigence. Le degré d’exigence qui sera retenu pour chaque critère donne lieu à l’attribution d’un nombre de points égal au degré correspondant, soit une valeur comprise entre 1 et 10. L’addition des points obtenus pour l’ensemble des critères permet de déterminer la cotation d’un emploi. Le dispositif ainsi mis en place permet de distinguer 55 cotations différentes, comprises entre 6 et 60 points.

Les 55 cotations sont regroupées en 18 classes d’emplois, elles-mêmes regroupées en 9 groupes d’emplois identifiés par une lettre allant de A à I.

L’accord d’harmonisation relatif aux primes versées en date du 08 janvier 2010 ainsi que son avenant à l'accord d'harmonisation des primes intervenants Cegelec CEM signé le 09 juin 2021 font quant à eux, référence aux anciennes classifications issues de la Convention Collective Nationale des Cadres de la Métallurgie et des Accords nationaux de la Métallurgie :

  • Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (Personnel intervenant non-cadre)

  • Cadres (Personnel Ingénieurs et cadres Intervenants et cadres sédentaires - article 2 – Chapitre I de l’avenant du 09/06/2021)

Afin de faciliter la correspondance entre les anciennes et les nouvelles classifications, il est prévu la grille de transposition suivante pour l’application des dispositifs d’application des primes versées issus de l’accord d’harmonisation relatif aux primes versées en date du 08 janvier 2010 ainsi que son avenant à l'accord d'harmonisation des primes intervenants Cegelec CEM signé le 09 juin 2021.

Grille de transposition pour l’application des dispositions des accords ci-dessus :

Anciennes classifications issues de la Convention Collective Nationale des Cadres de la Métallurgie et des accords nationaux de la Métallurgie  Nouvelles classifications issues de la CCN du 7 février 2022

Personnel intervenant non-cadre

*Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de maîtrise

Groupes A à E

Emploi de 1 à 10

Personnel Ingénieurs et cadres Intervenants

Salariés Cadre sédentaires (article 2 – Chapitre I de l’avenant du 09/06/2021)

*Cadres

Groupes F à I

Emploi de 11 à 18

CHAPITRE II – Définitions et modalités d’application spécifiques à l’astreinte

Préambule

Suite aux évolutions de la branche professionnelle de la Métallurgie au sein de laquelle, une nouvelle convention collective a été conclue le 7 février 2022 comprenant des évolutions réglementaires sur « l’Astreinte ».

ANNEXE 1 relative à l’astreinte

1) Définition de l’astreinte :

En application de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. A ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.

En revanche, les temps d'intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif, et sont rémunérés et décomptés comme tel, que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours.

En application de l’article L. 3121-11 du Code du travail, l’astreinte peut être instituée dans l’entreprise ou l’établissement par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

En application de l’article L. 3121-11 du Code du travail, le comité économique et social doit être consulté pour avis dans le cadre de la mise en application d'astreinte dans la société.

Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l’exclusion des périodes de congés payés.

L'entreprise veille à organiser un roulement entre les salariés placés en situation d'astreinte.

Les autres éléments du point 1 de l’annexe 1 de l’accord initial restent inchangés.

2) Principes :

2.1 Limitations

Les dispositions du point 2.1 restent inchangées (de l’annexe 1 de l’accord initial).

2.2 Délai de prévenance :

L’employeur informe, par tout moyen, chaque salarié de son programme individuel d'astreinte, dans les délais prévus au 2° de l’article L. 3121-12 du Code du travail, soit un délai de 15 jours civils, susceptible d’être réduit jusqu’à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

Le suivi du temps d’astreinte est assuré par l’employeur ou par le salarié lui-même sous la responsabilité de l’employeur.

Conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis, en fin de mois, à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accomplies au cours du mois écoulé.

3) Contreparties

Les montants de la prime d’astreinte sont actualisés à :

Astreinte de semaine (jour/nuit) 30 euros
Astreinte samedi/dimanche ou jour férié 50 euros

Prime d’intervention dans le cadre d’une astreinte « prime P4 » :

Cette prime a pour objet notamment de compenser de manière forfaitaire le temps de trajet si supérieur ou égal à 1 heure de route ou supérieur ou égal à 50 km pour se rendre sur le site de l’intervention.

Le montant de la prime d’intervention reste fixé à : 40 euros.

Les autres éléments du point 3 de l’accord initial et ainsi que les articles 3 et 4 de son avenant restent inchangés.

4) Modalités pratiques

4.1. Astreinte sans intervention

Les managers, en liaison avec le service Ressources Humaines, veilleront particulièrement à ce qu’un même salarié ne soit pas systématiquement placé en situation d’astreinte durant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire. Un système de rotation sera à cet effet institué dans les différentes équipes concernées, en fonction des besoins exprimés et des salariés disponibles.

4.2 Astreinte occasionnant une intervention

Lorsqu’une intervention est effectuée durant la période d’astreinte, la durée de l’intervention constitue un temps de travail effectif. La durée ne sera pas inférieure à une heure de travail effectif.

Les salariés doivent utiliser les EPI nécessaires à adapter à l’intervention conformément au plan de prévention ou PPSPS et aux règles de sécurité en vigueur dans la société Cegelec CEM.

De plus, le temps de travail effectif occasionné par une intervention dans le cadre d’une astreinte sera soit payé, soit récupéré. Les majorations éventuelles liées aux incommodités sont réglées conformément aux dispositions de la convention collective.

En cas de paiement de ce temps de travail, les heures correspondantes ne seront pas incluses dans le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail (modulation) prévue par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société Cegelec CEM mais payées le mois suivant.

A défaut de demande expresse contrainte de la part du salarié, le temps d’intervention sera payé.

En cas de récupération, le repos devra être pris, dans la mesure du possible, dans le mois qui suit l’intervention.

Nota : Pour le personnel sédentaire, le temps de travail effectif occasionné par une intervention dans le cadre d’une astreinte sera systématiquement récupéré. Le repos devra être pris, dans la mesure du possible, dans le mois qui suit l’intervention. Les modalités de compensation correspondante sont définies à l’occasion de l’établissement d’un ordre de mission.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, la récupération du temps d’intervention est d’ :

  • une demi-journée de travail avec au moins 1 heure de travail effectif dans la journée ;

  • une journée de travail avec au moins 4 heures de travail effectif dans la journée.

L’articulation du repos quotidien et hebdomadaire avec des temps d’astreinte en cas de travaux urgents applique les dispositions de la convention collective de la métallurgie.

5) Frais de déplacement

Les frais de déplacement éventuels sont pris en charge en fonction des dépenses réellement exposées, selon les modalités applicables au sein de la société Cegelec CEM.

6) Suivi

A l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, visée à l’article L. 2312-17 du Code du travail, l’employeur informe le comité social et économique sur le nombre de salariés concernés par des périodes d’astreinte et le volume global d’heures de travail effectif accomplies sur l’ensemble de ces périodes.

CHAPITRE III – Dispositions Générales

L’article 2 (Chap. I) de l’avenant aux primes versées au personnel Intervenant relatif au « champs d’application spécifique » est complété comme suivant :

Article 2 – Champs d’application spécifique

L’article 3 relatif à l’astreinte peut être appliqué à la population sédentaire dans les conditions définies dans l’avenant.

L’article 10 peut être appliqué aux salariés Cadre sédentaires lorsqu’ils interviennent sur chantier pour réaliser des missions d’intervention, définies ci-dessous :

  • Remplacement à la fonction de chef de chantier ;

  • Réalisation d’essais ; travaux de montage et de mise en service ;

  • Assistance sur site dans le cadre d’opérations de chantier ;

  • Activité de surveillance d’un fournisseur en atelier pour l’emploi d’Inspecteur/Référent Technique avec à minima une contrainte de déplacement (condition d’éloignement nécessitant une nuitée sur place)

Les primes relatives à l’article 10 doivent être préalablement définies lors de l’établissement, par le responsable hiérarchique, de l’ordre de mission précisant les tâches réalisées rentrant dans le champ d’application de ces primes.

Nota : Les primes de l’article 10 ne sont pas applicables pour des visites commerciales, fournisseurs, affaires, sécurité, qualité et ressources humaines ainsi que lors de participation à tout type de réunions (type réunions d’avancement, réunions d’enclenchement, visite de chantier…).

CHAPITRE IV – Définitions et modalités d’application

A l’exception du complément apporté aux articles 7, 9 ci-dessous, de la grille de transposition pour faciliter la correspondance entre les anciennes et les nouvelles classifications (Chapitre I – Article 1) et des spécificités propres à l’astreinte (Chapitre II), les autres éléments de son avenant restent inchangés.

Article 7 : Prime d’incommodité (prime P7)

Le montant reste fixé à : 10 euros par journée travaillée

Liste des travaux concernés par la prime est actualisée comme suivante :

  • Travaux dans des conditions de températures hautes supérieures ou égales à 35° pendant au moins 4 heures de travail effectif dans la journée

  • Travaux en extérieur dans des conditions de froid inférieures ou égales à 0° pendant au moins 4 heures de travail effectif dans la journée

  • Travaux en hauteur- risque de chute (plus de 2 mètres) lorsqu'il n'existe pas d'obstacles suffisamment efficaces en bordure d'un vide -nécessitant l'utilisation de protections individuelles (harnais, etc.)

  • Travaux avec port de masque respiratoire avec cartouche filtrante ou masque ventilé ou appareil respiratoire individuel

  • Travaux en espace confiné (réservoir tuyauterie, etc.) dits travaux en capacité (aptitude déclarée par la médecine du travail)

  • Travaux dans un environnement bruyant entraînant le port de protections individuelles (niveau sonore supérieur à 90 dB)

  • Travaux en salle blanche avec port d'une tenue spécifique salle blanche (port du masque, gants, surbottes et combinaison avec cagoule pour les salles blanches à partir du niveau ISO 5 de classe 100)

Les autres éléments de l’article 7 de l’accord initial et de son avenant restent inchangés.

Article 9 : Prime de chef Monteur (prime P9)

Bénéficiaires : Personnel intervenant Groupes A à D (appelé à se déplacer habituellement et pour lequel la nécessité des déplacements est prévue soit explicitement par le contrat de travail, soit implicitement en raison de la nature du travail) de l’Emploi compris entre 1 à 7.

Les autres éléments de l’article 9 de son avenant restent inchangés.

CHAPITRE V – Formalités de dépôt

Article 1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet à compter du 1er janvier 2024.

Article 2 clause de rendez-vous /revoyure

Les signataires du présent avenant se réuniront chaque année lors de la négociation obligatoire sur les salaires effectifs afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 3 : Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 4 : Formalités de dépôt et Publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé en version intégrale sur la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public (dans une version Word et anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire original est remis aux parties signataires.

Le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines de l’entreprise.

Fait à Montbonnot, le 26 octobre 2023, en 3 exemplaires originaux.

Pour l’employeur :

Monsieur

Directeur Cegelec CEM

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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