Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - forfait jour" chez EURE ET LOIR MOBILITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURE ET LOIR MOBILITE et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02821002249
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : EURE ET LOIR MOBILITE
Etablissement : 53800002700044 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

Accord d’entreprise

Entre les soussignés,

La Société EURE ET LOIR MOBILITE dont le siège social est situé 9 rue Jean Rostand, ZA le Valliers – 28300 MAINVILLIERS, représentée par …, Directeur, dûment habilité à cet effet.

D’une part,

La majorité des salariés au statut cadre, soit : … – … – …

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Le présent accord précise les modalités de décompte de temps de travail applicables aux salariés cadres de la société.

Il s’appliquera à compter du 1ER juillet 2021.

CHAPITRE I - MODALITES APPLICABLES AUX SALARIES BENEFICIANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec tout cadre qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service.

Article 1 : Nombre annuel de jours travaillés

Les salariés sous forfait jours bénéficient d’un nombre forfaitaire de jours de repos à prendre au cours de l’année.

Le nombre de jours à accomplir dans une année civile est de 218 jours (365 jours – 52 dimanches – 52 samedis – 25 jours de congés payés – 7 jours fériés en moyenne – 11 jours de repos (déduction faite de la journée de solidarité).

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle doit faire référence à l’accord collectif d’entreprise applicable et énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année.

Le suivi des jours de travail sera auto déclaratif.

Ce suivi est transmis par le salarié au service RH mensuellement.

Article 2 : Incidence des absences

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée, afin de soustraire à la durée annuelle du travail, les jours non travaillés restant à courir.

Sont ainsi déduits les samedis et dimanches, jours fériés coïncidant avec un jour ouvré et le prorata du nombre de jours de repos pour l’année considérée.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié n’a pas pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris et diminué dans le cas inverse.

En cas d’absence non rémunérée, une retenue est effectuée sur la rémunération du salarié proportionnellement à la durée de l’absence.

Le montant de cette retenue est déterminé en fonction de la durée de l'absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d'un salaire horaire ou journalier théorique, tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par le présent accord et prenant pour base la durée légale du travail.

Article 3 : Maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours, les parties au présent accord conviennent des stipulations suivantes.

Afin que le salarié sous convention de forfait jours puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année, il est convenu qu’il définisse un calendrier prévisionnel de leur période de travail et de la prise des jours de repos sur la période annuelle.

Cette planification devra tenir compte des impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché.

Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis à son responsable hiérarchique qui lui fait part de ses éventuelles observations.

Ce planning prévisionnel ne présente pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’activité.

Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié concerné de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par leur responsable hiérarchique qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales quotidiennes et hebdomadaires de repos.

Le suivi de ces conditions de travail sera évoqué au moins une fois par an à l’occasion d’un entretien.

Par ailleurs, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à tout moment à l’initiative du salarié ou de l’employeur en vue d’aborder les thèmes concernant sa charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Article 4 : Droit à la déconnexion

Les salariés soumis à une convention au forfait jour bénéficient dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés des garanties mises en place dans l’entreprise afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion, dans les conditions définies dans la charte interne.

Le droit à la déconnexion sera abordé lors de l’entretien annuel portant sur le suivi des conditions de travail.

Article 5 : Durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.

L’organisation du travail doit toutefois permettre de respecter les durées minimales du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien). Une vigilance particulière sera apportée au respect de ces durées minimales de repos en cas de déplacements.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée en application de l'article L. 2222-4 du Code du Travail.

Article 7 : Révision

La révision pourra être engagée à l'initiative de l'une quelconque des parties signataires ou adhérentes au présent accord, sur demande motivée adressée à tous les autres signataires du présent accord.

Article 8 : Dénonciation

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord pourra être dénoncé par ces signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion moyennant le respect d'un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec AR avec information à la DREETS.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le texte de l’accord sera déposé en un exemplaire sur le site «Télé accords » conformément aux dispositions du décret du 15 mai 2018.

Il sera aussi affiché sur les panneaux de la Direction.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Mainvilliers, le 1er juillet 2021

Pour la société EURE ET LOIR MOBILITE

En sa qualité de Directeur

… …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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