Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise - forfait annuel en heures" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060080
Date de signature : 2023-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : EDELSEN
Etablissement : 53803962900034

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-31

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

FORFAIT ANNUEL EN HEURES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SOCIETE EDELSEN, SARL inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 53803962900034, dont le siège social est situé 58, rue de la Bastille – 44000 NANTES.

Représentée par Madame … et Monsieur …, en leur qualité de co-gérants,

D’une part,

ET :

La majorité des 2/3 des salariés de la société

Selon procès-verbal de vote joint

D’autre part,

PRÉAMBULE

La société EDELSEN exerce une activité d’expertise comptable.

Compte tenu de son activité, la société est soumise aux dispositions de la Convention Collective des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787).

L’activité d’expertise-comptable et ses services associés se caractérisent par des périodes de plus ou moins forte intensité au cours de l’année civile.

La recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail a conduit la société à privilégier une nouvelle méthode d’organisation du travail, par la mise en place d’une convention de forfait en heures sur l’année.

Le présent accord a donc pour objet de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés, pour tenir compte des contraintes propres à l’activité de chaque service.

Cet accord est établi dans le respect :

  • De la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

  • De l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;

  • Des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 et L. 2253-3 et suivants du Code du travail, relatives à la négociation d’entreprise ;

  • Des dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail,

  • Des dispositions impératives de la convention collective des salariés des cabinets d’expertise comptable et de commissaires aux comptes, actuellement applicable à l’entreprise.

A l’issue de sa rédaction, le projet d’accord a été présenté à l’ensemble des salariés, lesquels ont disposé d’un délai de 30 jours, à l’issu duquel une consultation a été organisée.

La majorité des 2/3 des salariés a approuvé cet accord, par vote à bulletin secret organisé le 31 août 2023.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre d’organiser les modalités de mise en œuvre du forfait annuel en heures de travail.

Article 2 : Catégories de salariés concernés

Le présent accord pourra s’appliquer à l’ensemble des salariés travaillant au sein de la Société EDELSEN, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à condition que ces salariés remplissent les conditions suivantes :

  • Les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés cadres et non cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Sont donc expressément exclus du champ d’application du présent accord :

  • Les salariés soumis au régime du forfait-jours ;

  • Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation,

  • Les cadres dirigeants.

Le présent accord s’applique au sein de tous les établissements de la Société EDELSEN.

Article 3 : Durée annuelle de travail

3.1. Période de référence

La période du forfait annuel en heures commence le 1er septembre et expire le 31 août de l’année suivante.

3.2. Nombre d’heures annuelles comprises dans le forfait

Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle, calculée sur la période de référence fixée à 1607 heures.

3.3. Amplitude de travail

L’horaire collectif peut varier d'une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire est fixé à 28 heures de travail effectif ;

  • L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 44 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines, ou 48 heures sur une semaine.

  • L’horaire quotidien maximal ne peut excéder 10 heures.

3.4. Suivi de la durée du travail

L’employeur définit en début d'année le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de repos correspondants.

Le respect de la durée contractuelle de travail est contrôlé à partir d'un document établi mensuellement sur lequel le salarié déclare sa durée du travail du mois.

Article 4 : Dépassement de la durée annuelle de travail

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures dans l’année.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration prévue conformément aux dispositions légales et conventionnelles.


Article 5 : Rémunération

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

Article 6 : Incidence sur la rémunération des absences et des arrivées / départs au cours de la période de référence

6.1. Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

6.2. Embauche et rupture au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la date du 31 août et l’horaire hebdomadaire moyen lissé égal à 35 heures.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 7 : Convention individuelle de forfait

Pour appliquer une durée annuelle en heures aux salariés concernés, les parties doivent conclure une convention individuelle de forfait en heures.

La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter la précision du poste occupé, la période de référence du forfait, ainsi que la rémunération annuelle correspondant au forfait.

Article 8 : Dispositions finales

8.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur en toutes ses dispositions dans tous les établissements de l’entreprise dès sa signature et la mise en œuvre des formalités de publicité, et ce pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2023.

8.2. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du Travail, et comme suit :

Suivi :

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que l’entreprise organise une réunion de suivi à l’issue de la première période de référence, soit à partir du 1er septembre 2024 et au plus tard le 31 décembre 2024, puis à chaque demande qui sera formulée par écrit par l’une des parties.

Révision :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, après respect d'un préavis de trois mois.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera établi en autant d’exemplaires originaux que de signataires en y ajoutant les exemplaires pour la DREET et le Conseil de Prud’hommes territorialement compétents.

Il sera déposé par la Direction de l’entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Cette plateforme est accessible via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format.docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREET, via ce site.

Cet accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et sera remis en mains propres contre décharge à tous les salariés.

Il sera affiché au sein de l’entreprise et de ses établissements aux emplacements réservés à la communication du Personnel.

Le présent accord se substitue de plein droit à tout autre accord d’entreprise conclu précédemment, ainsi qu’à toutes autres stipulations antérieures ou usages ayant le même objet, devenant de fait caduc.

Fait à Nantes, le 31 août 2023

L’employeur Les salariés (selon PV joint)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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